Accord d'entreprise service de remplacement charente

aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société service de remplacement charente

Le 17/02/2020


SERVICE DE REMPLACEMENT 16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU LE 17 Février 2020




Entre d’une part,

- SERVICE DE REMPLACEMENT 16
14 Impasse Louis Blériot, 16340 ISLE D’ESPAGNAC

représentée par xxxxxxxxx, Directeur Délégué


Et d’autre part,

- xxxxxxxxx, agent de remplacement (élu titulaire du CSE, représentant 67 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 13 juillet 2018)








Il a été négocié et convenu ce qui suit :







SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 : Principes généraux applicables à l’ensemble des collaborateurs visés3

Article 1 : Définition du temps de travail effectif3
Article 2 : Durée du travail3
Article 3 : Continuité de service3

TITRE 2 : Horaires individualisés4

Article 1 : Champ d’application4
Article 2 : Définition de l’horaire individualisé4
Article 3 : Décompte du temps de travail4
Article 4 : Heures supplémentaires4
Article 5 : Départ de l’entreprise5

TITRE 3 : Répartition dans un cadre annuel5

Article 1 : Champ d’application5
Article 2 : Définition de la répartition dans un cadre annuel et délai de prévenance5
Article 3 : Lissage de la rémunération6
Article 4 : Décompte du temps de travail et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période6

TITRE 4 : Journée de solidarité7

TITRE 5 : Entrée en vigueur de l’accord7

Article 1 : Durée et entrée en vigueur7
Article 2 : Rendez-vous et suivi de l’accord7
Article 3 : Révision7
Article 4 : Dénonciation7
Article 5 : Formalités d’agrément et de dépôt7

PREAMBULE

Le présent accord s’applique :
Au personnel soumis à la convention collective du travail du personnel MSA en CDI et en CDD sans condition d’ancienneté.
Il ne s'applique pas aux salariés sous convention collective Agricole.

Pour les collaborateurs susmentionnés, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords et usages sur l’aménagement du temps de travail, sur la journée de solidarité ainsi qu’aux règlements d’horaires variables et avenants existants au sein de SERVICE DE REMPLACEMENT 16 .
A contrario, les décisions unilatérales de l’employeur suivantes demeurent applicables :
- Décision unilatérale de l’employeur concernant les déplacements sur un lieu inhabituel de travail signée le 5 aout 2014.
- Décision unilatérale de l’employeur concernant les véhicules de services affectés signée le 5 aout 2014.
- Décision unilatérale de l’employeur relative à la souscription d’un contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès signée le 20 décembre 2019.
Au travers du présent accord, il est convenu d’accorder aux collaborateurs une série d’avantages visant à l’amélioration des conditions de travail, répondant aux principes fondamentaux d’égalité et facilitant la conciliation de la vie professionnelle et familiale.

  • TITRE 1 : Principes généraux applicables à l’ensemble des collaborateurs visés

Les principes énoncés au présent titre, sont applicables à l’ensemble des collaborateurs visés par le présent accord qu’ils relèvent du système d’horaires individualisés ou du cadre annuel.
  • Article 1 : Définition du temps de travail effectif
L’article L. 3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
  • Article 2 : Durée du travail

La durée du travail théorique est fixée à 35 heures par semaine sur cinq jours du lundi au vendredi. De cette durée de travail collective hebdomadaire découle une durée de travail annuelle collective et maximale de 1607 heures, comprenant la journée de solidarité, pour un salarié à temps complet.

A titre dérogatoire et exceptionnel et sous réserve de l'accord de la direction de la structure, les agents de terrain (Animateurs) peuvent être amenés à travailler le samedi et dimanche (forums, manifestations diverses, ...).
En contrepartie, l'employeur libèrera 1 journée le salarié concerné la semaine précédent le jour de l'évènement.
Pour la journée du dimanche, la récupération sera majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette journée sera déterminée en concertation entre le salarié et l'employeur.


  • Article 3 : Continuité de service

Afin d’assurer la continuité du service offert aux adhérents, le pourcentage de personnes présentes simultanément de 9 heures à 16 heures, en dehors de la période du repas, doit au moins être égal à 50% de l’effectif des salariés administratifs des deux groupements d’employeurs (AGEM16 et SERVICE DE REMPLACEMENT 16)
Cette obligation est ramenée à 30%, les jours de vacances scolaires, les veilles et lendemains des jours fériés.
La gestion du taux de présence incombe au responsable de la structure.

  • TITRE 2 : Horaires individualisés

  • Article 1 : Champ d’application

Le présent titre s’applique aux employés au sens de la Convention Collective du Travail du personnel MSA et dont l’horaire de travail est susceptible de contrôle. Il est complété par le règlement d’horaire variable joint en annexe.

  • Article 2 : Définition de l’horaire individualisé

Le temps de travail en vigueur est de 35 heures et de 7 heures théoriques par jour.

Cependant, afin d’améliorer les conditions de travail, conformément aux articles L. 3121-48 et suivants du Code du Travail, SERVICE DE REMPLACEMENT 16 met en place un système d’horaires variables et de temps de présence obligatoire pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent titre.

Dans ce cadre, les plages fixes et mobiles auxquelles les salariés doivent se soumettre sont définies dans le règlement d’horaires variables constituant l’annexe du présent accord.

  • Article 3 : Décompte du temps de travail

Chaque salarié est soumis à l’obligation d’enregistrer son temps de travail via les outils de gestion individuelle mis à sa disposition. Le suivi est effectué par le responsable adjoint ou le responsable du service.

Les heures effectuées au-delà des 7 heures par jour et des 35 heures par semaine donnent lieu à un crédit d’heures. Ce crédit pourra être consommé ultérieurement :
  • en effectuant des journées de travail plus courtes dans le cadre des modulations journalière et hebdomadaire,
  • en convertissant ce crédit en jour ou en demi-journée de récupération.



  • Article 4 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et sont celles qui sont demandées expressément par la hiérarchie et validé par écrit.
En conséquence, le salarié ne doit pas de sa propre initiative sortir du cadre de règlement de l'horaire variable.
Un suivi sera fait mensuellement par la Responsable afin d'éviter tout dépassement des crédits autorisés.

  • Article 5 : Départ de l’entreprise

En cas de départ de l'entreprise, l'écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ.
S'il existe un écart positif qui n'a pas pu être régularisé avant le départ, la régularisation s'effectuera sur le solde de tout compte par le paiement des heures dues.


  • TITRE 3 : Répartition dans un cadre annuel
  • Article 1 : Champ d’application

Le présent titre s’applique aux cadres au sens de la Convention Collective du Travail du personnel MSA. En effet, de par la grande autonomie nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, le système de gestion individuelle mis à disposition des salariés ne pourra pas leur être applicable.

  • Article 2 : Définition de la répartition dans un cadre annuel et délai de prévenance

Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail définissent cette organisation et consacre une liberté totale dans la détermination des conditions de répartition de l’horaire dans un cadre annuel.
Pour les salariés soumis à cette répartition, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 39 heures par semaine lissée tout au long de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée) et sera proratisée pour les salariés temps partiel en fonction de leur taux d’activité.
Toute modification de ce dispositif de travail est soumise à un délai de prévenance de 15 jours par information individuelle ou collective (mail ou affichage) du ou des collaborateurs concernés.
Le dépassement des 35 heures hebdomadaires sera restitué sous forme de jours de repos de façon automatique sans démarche particulière de la part des salariés visés.
Lors des entretiens annuels d’évaluation, la question de l’organisation du temps de travail et de la charge de travail incombant au salarié sera évoquée afin de veiller au respect des règles définies dans le présent accord.
  • Article 3 : Lissage de la rémunération
  • La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois. La prise de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

  • Article 4 : Décompte du temps de travail et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période

Chaque collaborateur bénéficiant de cette répartition dans un cadre annuel devra consigner ses heures de travail journalières dans l’outil mis à disposition par la structure, récapitulatif qui sera validé par le supérieur hiérarchique du salarié.

Le présent accord se base sur un respect mutuel des obligations incombant à chacune des parties, le salarié se devra d’effectuer 39 heures de travail effectif par semaine, de ce fait, il recevra en contrepartie des jours de repos afin de porter la durée globale du travail à 35 heures par semaine et à 1607 heures annuelles. Un salarié à temps plein bénéficiera de 23 jours de repos par an utilisables après accord du responsable hiérarchique par tranche de demi-journée ou journée de congé. La demande d’absence tient compte des contraintes de service et respecte un délai raisonnable. Pour les salariés à temps partiels, le nombre de jours de repos octroyés sera proratisés en fonction du taux d’activité.
Ces jours s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation du contrat de travail à savoir dès la fin de la première semaine et sont donc immédiatement disponibles. La période de référence au cours de laquelle ces congés doivent être consommés court du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Le report au-delà de cette période sera autorisé de manière très exceptionnelle et après validation du supérieur hiérarchique.
Toutes les périodes de congés ou d’autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations légales ou conventionnelles (hors congés payés) ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident suspendront l’acquisition des jours de repos selon les modalités suivantes : 5 jours d’absence consécutifs ou non sur la période de référence correspondra au retrait de 0.5 jour de repos.
En cas de départ au cours de la période de référence, les collaborateurs visés doivent consommer les jours de repos acquis. Cependant, lorsqu’il est constaté l’impossibilité de solder ces jours de repos avant le départ effectif, les droits restants donnent lieu au paiement d’une indemnité compensatrice versée au moment du paiement du dernier salaire.
Ces jours sont utilisables, après accord du responsable hiérarchique, dans la limite de 23 jours par an, proratisés en fonction du taux d’activité, par tranche de demi-journée ou journée de congé. La demande d’absence tient compte des contraintes de service et respecte un délai raisonnable.
Une journée de repos au minimum doit être obligatoirement prise tous les mois sauf cas exceptionnel et après autorisation du responsable hiérarchique.

  • TITRE 4 : Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée.
SERVICE DE REMPLACEMENT 16 choisit le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. Cependant, l’entreprise sera fermée ce jour.
Cette journée sera compensée :
  • soit par un congé payé au titre de l’ancienneté ;
  • soit par un jour de repos acquis au titre de la répartition dans un cadre annuel pour les cadres et les autres salariés bénéficiant de ce système ;
  • soit par un jour de récupération compteur pour les salariés bénéficiant des horaires individualisés (le compteur ne devra pas être débiteur de plus de 5 heures à la fin de la semaine comportant la journée de solidarité).


  • TITRE 5 : Entrée en vigueur de l’accord
  • Article 1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Avril 2020, il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 2 : Rendez-vous et suivi de l’accord

Une réunion de suivi aura lieu chaque année.
  • Article 3 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.

  • Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.


  • Article 5 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera régulièrement déposé et publié conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait à Isle d’Espagnac, le 17 Février 2020 en 3 exemplaires originaux.

Pour SERVICE DE REMPLACEMENT 16, Pour le CSE,





REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE

Annexe à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail


Ce règlement d’horaire variable se substitue de plein droit à tout autre document de la structure portant sur le temps de travail et l’aménagement des horaires.

Article 1 : Principes généraux

Le personnel bénéficie d’un horaire de travail individualisé dans les conditions définies dans le présent règlement. Ce système est conçu pour améliorer les conditions de travail. Il repose sur la confiance et le sens des responsabilités sous le contrôle des managers encadrants.

Article 2 : Validité du règlement d’horaire variable

Le présent règlement est conclu pour une durée indéterminée
Ce règlement pourra, au cours de sa période d’application, être révisé selon les mêmes conditions que l’accord.


Article 3 : Horaires de travail

Chaque collaborateur, si les contraintes de permanence, de fonctionnement et d’organisation de service le lui permettent et s’il n’est pas concerné par des dispositions particulières propres à certaines fonctions, doit respecter des horaires journaliers de travail suivants :


Plage mobile

matin

Plage fixe

matin

Plage mobile

déjeuner

Plage fixe après-midi

Plage mobile après-midi

Journée

7h30 -9h

9h – 12h

12h- 14h

14h – 16h

16h – 18h

La pause déjeuner doit être marquée par un repos de 45 minutes minimum.

A titre exceptionnel et sur accord de la hiérarchie, cette pause pourra être ramenée à une durée de 0h30 minutes dans les conditions suivantes :
  • participation à des manifestations sur des journées complètes.
  • Réunions de travail sur la pause méridienne.

A titre exceptionnel et sur accord de l’encadrement, les salariés peuvent demander des sorties sur les plages fixes en cas de situations d’urgence ou imprévues et en tout état de cause non récurrentes.









Article 4 : Constitution et utilisation des crédits d’heure

Les parties conviennent des durées de travail suivantes :

Durée théorique

Durée minimum

Durée maximum

Journée

7h

5h

8h

½ journée

3h30

3h

4h

La possibilité de constitution de temps de crédit par semaine est limitée à 4 heures. Chaque salarié est autorisé à constituer un solde créditeur cumulé de 28 heures dans la limite de 105 heures par an proratisées en fonction du taux d’activité.

Toute activité engagée au-delà de 39 heures par semaine doit faire l’objet d’une demande et d’une validation de l’encadrement voire de la Direction.

La période d’acquisition et de consommation est calquée sur l’année civile c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Le report au-delà de cette période ne sera autorisé que de manière exceptionnelle et après validation de la Direction. Toutefois, les heures acquises au 31/12 et dont le cumul est inférieur ou égal à une journée de travail (7h) seront automatiquement reportées au crédit de l’année N+1.

Pour une journée de récupération, il est déduit 7 heures, pour une demi-journée, il est déduit 3 heures 30.
Comme pour les congés payés, toute demande de récupération est soumise à autorisation préalable et explicite de l’employeur en fonction des impératifs d’organisation et de continuité de service.

Trois journées de récupération maximum peuvent être accolées aux congés payés. Cette autorisation est valable toute l’année. Néanmoins, les autorisations d’absence sont accordées en priorité aux collaborateurs sollicitant une autorisation d’absence au titre des congés payés.












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