Accord d'entreprise SERVICE FERROVIAIRE D'ANNONCES D'AQUITAINE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SERVICE FERROVIAIRE D'ANNONCES D'AQUITAINE

Le 02/11/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société SF2A, dont le siège social est situé au 15 Rue Alessandro Volta 33700 MERIGNAC, immatriculée n° 809 237 245 au RCS de Bordeaux, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise, représentés par les membres de la délégation du Comité Social et Économique signataires,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Compte tenu des perspectives d’évolution des activités de sécurité ferroviaire, la société SF2A doit mettre en œuvre une stratégie permettant de répondre au marché ainsi qu’aux nécessités d’optimisation de sa production.
Dans ce contexte, la société SF2A, en concertation avec les représentants du personnel, a souhaité mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année par accord d’entreprise.
Les données économiques et sociales de la société SF2A justifient le recours au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Le recours à un

aménagement du temps de travail sur l’année, et plus précisément à la modulation, a pour objet :

  • De faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité, et en la réduisant lorsque l’activité diminue,
  • Tout en assurant aux salariés une rémunération mensuelle régulière, avec une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale (35h).

Les parties signataires du présent accord manifestent leur volonté de développer l’emploi au sein de la société et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité de l’entreprise. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
De la sorte, la durée collective de travail des salariés est fixée à

35 heures en moyenne, calculée sur une période de douze mois consécutifs.

La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable aux ouvriers sous contrat à durée indéterminée à temps complet et sous contrat à durée déterminée de plus d’un mois.
L’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable au personnel suivant :
  • Salariés appartenant aux collèges Cadre et ETAM,
  • Salariés intérimaires, salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins d’un mois ou indéterminée à temps partiel.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur

12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.1. – Appréciation des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie :
  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 39 heures,
  • Et au-delà de 1607 heures par an, déduction faites des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence

    .


Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires. Il s’agit des temps de pause et de repas, temps d’habillage et de déshabillage, temps de trajet, la maladie, les AT/MP, les heures d’activité partielle, les intempéries, congés pour évènements familiaux (...). 

4.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé 220 heures par année civile.
Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

4.3. – Taux de majoration des heures supplémentaires

Par dérogation à l’article L. 3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 %.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les collaborateurs bénéficieront du cumul de majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée maximale de variation des horaires avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche.

ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du Code du travail, ce qui ouvre droit pour les collaborateurs visés par le présent accord, à une majoration de 35 % pour chaque heure réalisée dans cet intervalle.
Les ouvriers qui sont éligibles au statut de travailleur de nuit en application de l’accord collectif de branche national du 12 juillet 2006, bénéficient de cette même compensation financière.

ARTICLE 6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.
Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières bénéficient du régime fixé à l’article 4 du présent accord.

Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces, dont les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant pendant la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.

TITRE III – MODALITÉS DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – AMPLITUDE DE LA MODULATION

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite hebdomadaire maximale de 48 heures et minimale de 0 heure.
Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

ARTICLE 8 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;
  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.
Durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.
Compte tenu des dispositions conventionnelles en vigueur, et sauf situations exceptionnelles , le repos hebdomadaire a une durée de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi en priorité, ou le lundi.

ARTICLE 9 – PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel ainsi que d'un affichage, au plus tard le 15 décembre 2020, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.
Cette programmation indicative initiale est un

préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des Représentants du personnel.
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins quatre jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à un jour franc lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes.
Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée suivant les délais visés au présent article et être affichée.

ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures prévu à l’article 1 du présent accord, soit 151,67 heures par mois.
Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à

39 heures ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de la période de modulation.

En raison des délais nécessaires au traitement de la paie, le complément de salaire au titre des heures excédentaires annuelles sera versé sur le bulletin du premier mois suivant la fin de période (Bulletin du mois de janvier).

ARTICLE 11 : ABSENCES

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.
La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité.
En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heures d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 17 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé à toutes les parties signataires ou adhérentes, et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.
Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ou d’une partie seulement d’entre eux, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période d’annualisation en cours à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 18 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans un délai de trois mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 19 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.
Le suivi de cet accord fera l’objet d’une information des membres de la délégation du CSE ainsi que d’une information des salariés par tout moyen.

ARTICLE 20 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 21 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DIRECCTE de Bordeaux via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
Fait à Mérignac, le 2 novembre 2020, en 5 exemplaires.


Monsieur XXXMonsieur XXX

Directeur Général DéléguéMembre de la délégation du CSE


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