Accord d'entreprise SERVICE GALERIE BAGAGE (NAO 2021-2022)

NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE 2021-2022 SGB PROTOCOLE D'ACCORD

Application de l'accord
Début : 19/05/2023
Fin : 19/05/2024

4 accords de la société SERVICE GALERIE BAGAGE (NAO 2021-2022)

Le 19/05/2023


NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2021-2022

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La direction XXXXXX, au capital de XXXXXX euros, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro XXXXXXX , représentée par

Monsieur XXXXXXX , agissant en qualité de Président, et par Madame XXXXXXXX, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • XXXX, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXXX

D’autre part,


La négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée entre octobre 2022 et avril 2023.
Aux termes de ces réunions et des échanges sur les thèmes obligatoires de négociations annuelles obligatoires, les parties ont convenu des points suivants :

Article 1 : Éléments de rémunération

  • Augmentation générale

Les parties conviennent d’appliquer sur la base de la grille salariale en vigueur au sein de la société xxx une augmentation générale au 01/05/2023 comme suit 


Poste
Coefficient
Proposition mai 2023
Agent de manutention
145
1747.20
Agent d’exploitation
156
1747.20
Conducteur
160
1757.20
Assistant avion
165
1757.20
Conducteur qualifié
170
1787.38
Chef équipe 1
180
1799.61
Chef d’équipe 2
190
1829
AGM 1
225
2251.34
AGM 2
236
2566.38
  • Revalorisation de la prime de panier :


La prime de panier est portée

à 7€10 par vacation.


Article 2 – Prime de barriérage


Les parties conviennent de la modification de la prime de barriérage consistant en la pose et la dépose des tensaguides en prime tâches annexes et prestations diverses.

Elle est versée aux salariés présents au moment du versement pour un montant de 427 euros bruts annuel par agent concerné. La prime sera versée sur la paye du mois de décembre de chaque année. La période de référence est du 01er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N.

Pour prétendre à cette prime, il convient d’être présent dans l’entreprise depuis au moins 18 mois au moment du versement et ne pas avoir d’absence supérieure à 6 mois continus au cours de la période de référence. La prime est proratisée en fonction du temps de présence.

Article 3- Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés



Un référent handicap a été désigné au sein de l’Entreprise. Il s’agit de la Chargée Santé et Conditions de travail afin de permettre une sensibilisation sur cette thématique.

Article 4- Egalité professionnelle et salariale, conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelle

Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.

Au sein de la société SGB, il y a une salariée.

En matière d’égalité Homme/Femme : Compte tenu de l’activité spécifique et à ce jour exclusive de l’entreprise, et notamment au regard des conditions physiques liées au port et transbordement de charges lourdes, il est constaté que SGB ne parvient pas à ce jour à attirer de personnel féminin dans l’entreprise.

Toutefois les parties s’engagent à examiner avec un intérêt particulier toute candidature féminine à un emploi dans l’entreprise.

L’Entreprise s’engage à favoriser les embauches notamment les candidatures féminines.

En raison de la population exclusivement masculine en exploitation, il n’est constaté aucun écart de rémunération.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Les mesures sont applicables au 1er mai 2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Article 6 - Publicité


Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise. 


Fait à ORLY le 19/05/2023, en 3 exemplaires originaux




Pour la Société Pour les Organisations syndicales

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX





Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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