Accord d'entreprise SERVICE INDUSTRIE MONTAGE MAINTENANCE (S.I.M.M.)

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SERVICE INDUSTRIE MONTAGE MAINTENANCE (S.I.M.M.)

Le 03/12/2018


SAS SIMM


ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL




Entre :

La Société SIMM

SASU au capital de 65 000 Euros

Dont le siège social est situé Avenue des Martyrs de la Résistance – 47200 MARMANDE

Code NAF : 3320B - Siret : 333 337 632 000 25

Représentée par CYLLENE INVEST elle-même représentée par Monsieur

D’une part,



Et :


Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société SIMM inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès verbal de consultation.

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE


Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application des dispositions légales et conventionnelles.

La Société SIMM a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • Assurer la compétitivité de la Société SIMM, notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail 

  • Répondre aux aspirations du personnel.

Aussi, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail tient compte de l’atteinte de plusieurs objectifs, parmi lesquels notamment, l’amélioration des performances, dont la compétitivité de l’entreprise, grâce à des gains de productivité et de qualité, par une meilleure organisation et une meilleure adaptation du temps de travail effectif aux besoins de nos clients.

C’est en l’état de ces considérations générales que la Société SIMM a proposé le présent accord sous forme de projet, en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions prévues par la règlementation.

Il vient ainsi se substituer aux dispositions de l’accord de branche appliquée de façon directe et volontaire par l’entreprise, ainsi qu’à toute autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société SIMM quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

2.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

  • Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société SIMM, attestée par le procès verbal dressé à l’issue de cette consultation ;

  • A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE 

  • Pour une durée indéterminée.

2.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

2.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.


ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN


3.1 : Durée quotidienne maximale

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en cas d’activité accrue, afin de tenir compte de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une présence quotidienne de travail plus importante, afin de répondre aux nécessités de l’activité maintenance.

3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale

En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

3.3 : Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, en application de l’article L 3131-2 et de l’article D 3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants : En cas de surcroît d'activité, ainsi que pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié, ainsi que les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente lui sera versée.

ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 500 heures par an et par salarié.

4.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel.

4.3 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : Majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes.

4.4 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :
  • D’un commun accord entre la direction et le salarié, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois, lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social, ce délai pourra être réduit à 24 heures, afin pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos, à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois

— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois

— le solde d'heures de repos dû

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

4.5 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal. Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE – UT LOT ET GARONNE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Fait à MARMANDE, le 3 décembre 2018


Pour la Société SIMM

Monsieur


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