ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DEROGATION
A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
ENTRE :
LE SERVICE SOCIAL MARITIME, Association « loi 1901 », dont le siège social est situé 2 rue Bertrand Geslin à NANTES (44000), SIRET n° 494 521 917 00646, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège ;
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, La CFE CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après dénommées « Les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le Service Social Maritime accompagne les marins à chaque étape de leur parcours : de l’entrée en formation, au cours de la vie professionnelle, jusqu’à la préparation de la retraite et encore après, avec pour mission d’accueillir, de comprendre, d’évaluer, d’informer, et d’orienter en apportant une aide individuelle ou collective
aux personnes en difficulté ou susceptibles de l’être.
Dans le cadre de leur activité, les travailleurs sociaux sont parfois amenés à assurer des permanences dites embarquées (à bord des navires), que ce soit à quai ou en mer, pouvant entrainer un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail lié aux contraintes de navigation. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 autorise les entreprises à prévoir, par accord d'entreprise, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. Une réflexion a alors été entamée avec la Délégation syndicale dans le but d’instaurer, de manière exceptionnelle, une dérogation à la durée maximale de travail quotidienne, à l’occasion des permanences embarquées, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail. Un projet d’accord à durée indéterminée a par conséquent été soumis par la Direction à la Délégation syndicale.
Les parties sont convenues, à l’issue des réunions de négociation des 28 novembre et 12 décembre 2025, 22 janvier, 27 février et 20 mars 2026, d’adopter le présent accord, dont les modalités de négociation et de conclusion sont établies conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2232-16 du Code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association SERVICE SOCIAL MARITIME, quelle que soit leur date d’embauche, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, ou d’un contrat d’alternance ou de professionnalisation, sans condition d’ancienneté.
Sont néanmoins exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres en forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis aux durées maximales de travail et donc aux modalités prévues par le présent accord ;
les apprentis et les mineurs de moins de 18 ans ;
les salariées enceintes, par analogie avec les femmes marins enceintes dont la navigation est suspendue pendant toute la période de grossesse.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des accords collectifs de branche et d’entreprise, usages, engagements unilatéraux préexistants et ayant le même objet.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES PERMANENCES DITES EMBARQUEES
Les parties signataires rappellent que l’activité dite « embarquée » revêt un caractère
volontaire pour les salariés du Service Social Maritime concernés dans le cadre de leurs fonctions.
En cas de projets d’embarquements, il appartient aux responsables hiérarchiques d’évaluer le projet avec le salarié concerné et donner leur accord.
Le salarié devra effectuer une fiche hors temps de déplacement (ou tout autre outil qui lui sera substitué) qui sera validée par le responsable hiérarchique.
Afin de prévenir les risques liés à la fatigue et de garantir un équilibre adapté entre vie personnelle et activité embarquée, un délai minimal de 10 jours ouvrés devra être respecté entre deux permanences embarquées avec découché. Toute dérogation à ce délai devra faire l’objet d’une évaluation et d’un accord écrit concerté et motivé entre le salarié et son responsable hiérarchique dans un souci de protection de la santé.
Il est également rappelé que les salariés concernés par les permanences embarquées pourront à leur initiative suspendre de manière individuelle cette activité en vue de préserver leur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Il est expressément rappelé qu’à l’occasion des permanences embarquées, le temps pendant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles ne constitue pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, les parties signataires conviennent expressément de déroger, à titre exceptionnel, à la durée quotidienne de travail effectif, pour répondre aux contraintes organisationnelles des permanences embarquées.
Ainsi, de manière dérogatoire et exceptionnelle, pour les salariés présents à l’un de ces évènements qui assurent une permanence embarquée et pour la durée de cet évènement :
la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures ;
la durée quotidienne minimale de repos peut être réduite à 9 heures en cas de permanences embarquées « avec découché ». Dans cette hypothèse, l’amplitude maximale d’une journée de travail ne pourra en conséquence dépasser 15 heures, en dehors du temps de trajet, qui lui est pris en charge selon les pratiques en vigueur au sein du SSM.
Les parties signataires rappellent en outre qu’une permanence d’une durée de 12 heures de travail effectif implique un décalage, le cas échéant, des horaires habituels de travail le lendemain matin afin de respecter la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives en cas de permanence embarquée « sans découché» ou 9 heures consécutives en cas de permanence embarquée « avec découché »).
La durée quotidienne maximale de travail effectif dans le cadre d’une permanence embarquée ne peut en aucun cas excéder 12 heures.
En cas d’aléas exceptionnels liés à l’exploitation maritime ayant pour effet de prolonger la permanence embarquée, un repos compensateur équivalent sera obligatoirement attribué dès le retour du salarié au planning habituel, et au plus tard dans les 72 heures. Ce repos compensateur vient s’ajouter, le cas échéant, au repos complémentaire de deux heures mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 5 – COMPENSATION DES PERMANENCES EMBARQUEES (AVEC ET SANS DECOUCHE)
Concernant les permanences embarquées « avec découché », obligeant le/la salarié(e) à passer une nuit en dehors de son domicile et à bord, des compensations sont mises en place :
Une prime d’embarquement d’un montant de 80 € bruts, qui se substitue à l’indemnité de découché. Le montant de la prime pourra être réévaluée entre les parties soit dans le cadre de la révision ou de la dénonciation du présent accord, soit dans le cadre de toute autre négociation collective.
Les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne de travail habituelle du salarié seront compensées soit par une majoration de 25% de leur rémunération, soit par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré de 25%, au choix du salarié.
Concernant les permanences embarquées « sans découché », des compensations sont mises en place :
Une prime d’embarquement d’un montant de 40 € bruts. Le montant de la prime pourra être réévalué entre les parties soit dans le cadre de la révision ou de la dénonciation du présent accord, soit dans le cadre de toute autre négociation collective.
Les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne de travail habituelle du salarié seront compensées soit par une majoration de 25% de leur rémunération, soit par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré de 25%, au choix du salarié.
Concernant le repos quotidien minimal, celui-ci est fixé à neuf heures consécutives pour les permanences embarquées. Afin de garantir une récupération complète équivalente aux 11 heures de repos quotidien prévues légalement en situation normale, un repos complémentaire de deux heures devra être intégré dans les plages horaires habituelles de travail du salarié le lendemain de la permanence embarquée.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Article 5.2. Révision
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 5.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. La dénonciation donnera lieu à dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail.
Article 5.4. Dépôt – publicité
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique et au Délégué syndical, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Nantes, en 3 exemplaires originaux, le 20 mars 2026
Pour l’Association SERVICE SOCIAL MARITIME, représentée par le Directeur Général, XXXX,
Pour l’organisation syndicale représentative, la CFE CGC, représentée par le Délégué Syndical, XXXX