Accord d'entreprise SERVICE SOCIETES COURSES PARISIENNES..

Accord collectif autonome de preretraite du GIE PMH Dispositif optionnel d'accompagnement spécifique pour les salariés âgés

Application de l'accord
Début : 15/04/2019
Fin : 15/07/2019

2 accords de la société SERVICE SOCIETES COURSES PARISIENNES..

Le 15/04/2019




ACCORD COLLECTIF AUTONOME DE PRERETRAITE DU GIE-PMH

DISPOSITIF OPTIONNEL D’ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE POUR LES SALARIES AGES



ENTRE LES SOUSSIGNES :


Le GIE-PMH, dont le siège social est situé 10 rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 345.112.452.000.31, représenté par en qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes,

ci-après désigné « le Groupement »,

D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale FO, représentée par en qualité de Déléguée Syndicale,
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par en qualité de Déléguée Syndicale,

ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »,


D’autre part,


ci-après désignées ensemble « les Parties ».



















PREAMBULE


A titre liminaire, il est rappelé que l’Accord de préretraite tel que prévu à l’annexe 5 de l’accord collectif relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 2 juin 2015, a cessé de produire effet depuis le 31 décembre 2016.

La négociation du présent accord fait suite aux différents échanges intervenus entre la Direction du GIE PMH et l’Inspection du travail.

A la suite d’une rencontre en date du 4 juillet 2018 et par deux courriers du 3 et 27 août 2018 de la DIRECCTE de la région Ile de France, l’Inspection du travail souhaitait que le GIE PMH s’engage à faire bénéficier les salariés protégés, dont la protection post-mandat est arrivée à échéance, des mesures similaires à celles prévues par l’Accord de préretraite, tel que prévu à l’annexe 5 de l’accord collectif relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 2 juin 2015.

Dans ces conditions, la Direction du GIE PMH et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations afin de proposer aux salariés un dispositif de cessation anticipée d’activité, dit de préretraite totale, dans des conditions équivalentes à celles que prévoyaient l’Accord collectif d’entreprise de préretraite signé le 2 juin 2015, conclu dans le cadre du plan de transformation du GIE PMH et ayant cessé de produire effet depuis le 31 décembre 2016.

Ce dispositif, entièrement basé sur le volontariat, a pour objet de permettre aux salariés de cesser totalement, et de manière anticipée, leur activité professionnelle tout en bénéficiant d’un revenu de remplacement sous forme d’une rente de cessation anticipée d’activité et du maintien d’un régime de protection sociale, jusqu’à ce qu’ils puissent faire valoir leurs droits à la retraite.

Il est rappelé que les Parties ont conclu, le 30 octobre 2018, un accord collectif autonome de préretraite prévoyant un dispositif optionnel d’accompagnement spécifique pour les salariés âgés, conclu pour une durée déterminée de trois mois, avec une échéance au 31 janvier 2019, et précisant que son entrée en vigueur est soumise à la conclusion d’un contrat d’assurance avec un assureur.

La totalité des conditions du dispositif, telles que prévues par l’accord signé le 30 octobre 2018, n’a pas été réunie dans les dates imparties pour cause d’absence de contrat d’assurance à la date du 31 janvier 2019.

L’accord signé le 30 octobre 2018 n’est donc pas entré en vigueur et n’a plus de valeur juridique.

Toutefois, le GIE PMH a poursuivi les discussions concernant la conclusion d’un contrat d’assurance.

Un accord a d’ores et déjà été trouvé entre le GIE PMH et la compagnie d’assurance QUATREM du Groupe Malakoff Médéric Humanis.

Dans ces circonstances, les Parties se sont réunies afin de formaliser la signature d’un nouvel accord collectif autonome de préretraite prévoyant un dispositif optionnel d’accompagnement spécifique pour les salariés âgés, sur les mêmes bases que celles convenues en octobre 2018.

Il est précisé que cette préretraite est un dispositif d’entreprise financé totalement par le Groupement sans recours à des fonds publics.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Bénéficiaires du dispositif


1.1. Définition des bénéficiaires


Le dispositif de préretraite est ouvert à tous les salariés du GIE PMH remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être inscrit aux effectifs du Groupement ;
  • être volontaire pour quitter le Groupement ;
  • appartenir aux classes d’âge suivantes à la date de signature du présent accord :
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • ne pas être éligible, à la date de rupture de contrat, à une retraite à taux plein du régime général branche vieillesse de la Sécurité Sociale ;
  • ne pas avoir été reconnu invalide de 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité Sociale ;
  • s’engager à :
  • justifier de leurs droits à la retraite, avant l’adhésion au dispositif, en produisant les relevés de trimestres validés par la Sécurité Sociale ;
  • faire valoir leurs droits à la retraite dès qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension vieillesse au taux plein, carrière longue y compris, et à en informer immédiatement l’organisme gestionnaire des rentes.

1.2. Obligation des bénéficiaires

Par ailleurs, les salariés qui adhèrent au dispositif de préretraite s'engagent par écrit sur leur bulletin d’adhésion à :

  • ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et ne percevoir aucune allocation chômage de quelque nature que ce soit, la rente de préretraite constituant un revenu de remplacement versé en contrepartie de la cessation définitive d'activité et étant exclusive du bénéfice des allocations chômage prévues par l'article L. 5421-1 et suivants du Code du travail ;
- ne pas reprendre d'activité rémunérée sous réserve des dispositions de l’article 1.3 ci-après ;
  • ne pas liquider une pension de retraite par anticipation.

Les bénéficiaires devront justifier de leur situation (personnelle et professionnelle) auprès de l’organisme gestionnaire des rentes, selon une périodicité fixée par le gestionnaire. Il pourra, à ce titre, leur être demandé de justifier, par la production de leur fiche d’imposition sur le revenu, le respect de ces trois conditions.

En cas de manquement à l'une de ces obligations, les bénéficiaires devront reverser à l'organisme gestionnaire les rentes indûment perçues.

1.3. Suspension du dispositif de préretraite


Le bénéficiaire aura la possibilité de suspendre le dispositif de préretraite, dans l’hypothèse où il retrouverait un emploi pour le compte de tout employeur dans les conditions suivantes :
  • contrat de travail à durée indéterminée ;
  • ou contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 3 mois ;
  • ou contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 3 mois.

Le salarié devra en informer l’organisme assureur au moins 15 jours avant le début de la suspension du dispositif de préretraite.

Pendant cette période de reprise d’activité, le dispositif de préretraite sera suspendu et reprendra au terme de celle-ci (i.e. au terme du contrat à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire ou en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée), sans pour autant excéder son terme initial.

Pour préparer son retour dans le dispositif de préretraite, le bénéficiaire reprendra contact avec l’organisme assureur au moins 15 jours avant la fin de la suspension du dispositif de préretraite.

Le salarié, qui reprendrait une activité professionnelle salariée en dehors des cas ci-dessus visés, sortirait du présent dispositif de pré-retraite.

Article 2 – Modalités d'adhésion


Au début de la période d’adhésion, tout salarié susceptible de remplir les conditions prévues à l’article 2 recevra une information détaillée sur le dispositif de préretraite et un bulletin d’adhésion, et aura la possibilité de bénéficier d’une simulation individuelle de ses droits avant de formuler sa demande.

Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif devront présenter leur candidature par écrit (sur le formulaire prévu à cet effet) durant la période de volontariat (15 jours calendaires à compter de l’entrée en vigueur du présent accord) accompagnée d’un relevé de carrière de l’assurance vieillesse faisant apparaître l’ensemble des trimestres validés.

A l’issue de la période de volontariat, la Direction confirmera son acceptation de la candidature par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et indiquera la date de départ effectif retenue.

Les salariés dont la demande aura été validée verront leur contrat de travail rompu d’un commun accord. Leur contrat de travail prendra fin à la date fixée dans la convention de rupture conventionnelle, cette date intégrant le préavis conventionnel.

Le salarié devra fournir l’ensemble des pièces administratives qui lui seront demandées par le Groupement pour permettre la constitution de son dossier d’adhésion à la préretraite.

Article 3 – Mesures indemnitaires


Comme indiqué précédemment, le salarié volontaire au dispositif de préretraite signera une rupture conventionnelle.

Cette rupture conventionnelle donnera lieu au paiement de l’indemnité de licenciement dans les conditions suivantes :

A la date de rupture et de cessation effective de son contrat de travail, le préretraité percevra l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 37-01, alinéa b de la convention collective du 28 décembre 2000.

Le calcul de cette indemnité est effectué en prenant pour base le douzième du traitement brut fiscal de la meilleure des trois années d’activité 2013, 2014 et 2015.

Ainsi, une indemnisation identique sera versée aux salariés quelle que soit la date d’entrée dans le Groupement c’est-à-dire un mois par année d’ancienneté dans la limite de 24 mois. L’article 37.01, b) de la convention collective d’entreprise sera ainsi appliqué aux salariés qui étaient présents avant le 20 avril 1989, ainsi qu’à ceux recrutés après le 20 avril 1989.

Cette indemnité de licenciement sera calculée sur la base de l’ancienneté acquise à la date de rupture du contrat de travail.

Article 4 – Rente de cessation anticipée d’activité


Le versement de la rente de préretraite totale sera garanti par la souscription d’un contrat auprès d’un organisme assureur. Les bénéficiaires recevront un titre individuel de rente émis par cet organisme. Ce titre garantira leurs droits à rente dans le cadre du régime de préretraite totale mise en place.

Cette rente constitue une rémunération temporaire de remplacement. Elle devra, en l’état actuel de la législation à la date de signature du présent accord, être déclarée par le bénéficiaire dans la catégorie des traitements et salaires dans sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu.

Cette rente de préretraite n’est pas réversible en cas de décès de son bénéficiaire.

4.1. Assiette de la rente


La rente de préretraite est calculée sur le salaire mensuel de référence du salarié. Celui-ci est calculé sur la base du salaire moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant le 1er août 2015.

Il est rappelé que n’entrent pas dans la rémunération nette de référence :

  • les indemnités de rupture du contrat de travail ;
  • l’indemnité compensatrice de congés payés liée aux congés non effectivement pris ;
  • les sommes versées dans le cadre d’un contentieux ;
  • d’une manière générale, toutes les sommes qui n’auraient pas la qualité de salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ou de la législation fiscale.

Si au cours ces 12 derniers mois, le bénéficiaire a été absent pour maladie, accident de travail ou de trajet, maladie professionnelle, le salaire de référence sera reconstitué sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait normalement travaillé.

Par le présent accord, il est établi que la rente de préretraite inclut toutes primes, et qu’elles ne seront donc plus versées aux échéances habituelles.

4.2. Montant de la rente


La rente brute de préretraite sera égale à 67 % du salaire de référence.

4.3. Cotisations dues par le préretraité


Les informations indiquées dans le présent article sont données à titre indicatif. Le régime légal et règlementaire en vigueur à la date de versement sera appliqué.

La rente brute est soumise aux prélèvements sociaux obligatoires en vigueur au moment de son versement, qui, à ce jour, sont les suivants :

  • la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) sur le montant brut de l’allocation sans application de l’abattement de 1,75% ;
  • une cotisation spéciale d’assurance maladie due sur les avantages de préretraite.

A la date de rédaction du présent document, le taux de ces cotisations est de 7,50 % pour la CSG, de 0,50 % pour la CRDS et de 1,70 % pour la cotisation spéciale d’assurance maladie, soit un taux global de 9,70 %.


La Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) sera due sur les allocations de préretraite servies par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année, définis à l'article 1417, IV du CGI, est inférieur au seuil mentionné à l'article L.136-8, III, 2° du Code de la Sécurité Sociale. Le taux de cette contribution est fixé à 0,3 %.

Ces contributions ne génèrent pas de droits au bénéfice du préretraité. Elles sont déduites de la rente brute lors du versement par l’organisme gestionnaire.

Toute variation du taux de ces prélèvements sociaux ou tout nouveau prélèvement social dû sur la rente sera répercuté à sa date d’effet, à la charge du préretraité, sur les montants des rentes de préretraite.

4.4. Contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué une contribution assise sur les avantages de préretraite d’entreprise. Le taux applicable à cette contribution est de 50% et est entièrement prise en charge par le groupement.

4.5. Modalités et durée de versement de la rente


La rente prendra effet à compter du lendemain de la date de rupture et de cessation effective du contrat de travail et sera versée mensuellement à terme échu.

Son versement est garanti jusqu’à l’âge auquel le bénéficiaire peut prétendre à la retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein, et en tout état de cause pour une durée maximale de 72 mois.

La rente cesse d’être versée au terme du mois précédant la liquidation de la pension de retraite à taux plein ou à l’issue de la durée maximale de 72 mois.

Par ailleurs, le versement de la rente sera interrompu de plein droit dans les hypothèses où le bénéficiaire :

  • ferait liquider une retraite par anticipation,
  • décéderait,
  • s’inscrirait à Pôle Emploi comme demandeur d’emploi,
  • reprendrait une activité professionnelle rémunérée, quelle que soit la forme de cette activité ;
  • échéance du terme de la durée maximale de 72 mois.

Dans tous ces cas, la rente et la protection sociale afférente seraient définitivement interrompues le dernier jour du mois civil au cours duquel serait survenu l'événement.

4.6. Revalorisation de la rente


Au 1er janvier de chaque année, la rente brute de cessation anticipée d’activité sera revalorisée pour l’ensemble des salariés ayant adhéré au dispositif de préretraite, sur la base la plus favorable parmi les revalorisations retenues soit pour les pensions de retraite de la Sécurité Sociale, soit pour celles du régime unifié AGIRC-ARRCO.

La première revalorisation interviendra après au minimum un an de préretraite.

Article 5 – Protection sociale du préretraité

5.1. Assurance volontaire vieillesse - invalidité - veuvage


Afin de lui permettre de valider ses trimestres dans le régime général, le préretraité sera affilié de plein droit à l’assurance vieillesse-invalidité-veuvage, jusqu’à ce qu’il totalise le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite de base de Sécurité Sociale à taux plein et dans la limite individuelle des 72 mois du versement de la rente de cessation d’activité anticipée.

A cet effet, les bénéficiaires signeront un formulaire d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse.

Cette affiliation cessera à la date d’obtention du nombre de trimestres requis pour l’acquisition du taux plein (tous régimes confondus) ou, à défaut, au terme des 72 mois de versement de la rente de cessation d’activité anticipée.

De ce fait, en adhérant au dispositif de préretraite, les bénéficiaires autorisent le Groupement à résilier, à tout moment, leur affiliation à l’assurance volontaire vieillesse le jour où ils disposent du nombre de trimestres suffisants pour bénéficier du taux plein Sécurité Sociale ou, à défaut, au terme des 72 mois de versement de la rente de cessation d’activité anticipée.

La cotisation à l’assurance vieillesse-invalidité-veuvage sera prise en charge par le Groupement dans les conditions ci-après :

  • Pourcentage de cotisation pris en charge par l’employeur en fonction du montant de la rémunération mensuelle brute de référence telle que définie à l’article 4.1 :

Rémunération mensuelle brute de référence < = 3000€ : 100%
Rémunération mensuelle brute de référence comprise entre 3001 et 3500 € : 75%
Rémunération mensuelle brute de référence comprise entre 3501 et 4000 € : 50%
Rémunération mensuelle brute de référence comprise entre 4001 et 4500 € : 25%
Rémunération mensuelle brute de référence > 4501 € : 0%

5.2. Régimes de retraite complémentaire obligatoires


Pour permettre l’acquisition des points de retraite complémentaire aux bénéficiaires de la préretraite, les démarches nécessaires ont été menées pour obtenir le bénéfice des délibérations 22 B et D 25 de l’ARRCO et l’AGIRC. En application de ces textes, les cotisations seront acquittées sur la base de la rémunération de référence (telle que définie à l’article 4.1) comme si les préretraités avaient poursuivi leur activité dans des conditions antérieures à l’entrée dans le dispositif.

Le régime applicable sera celui en vigueur pour les salariés de la catégorie à laquelle le salarié appartenait à la date de rupture de son contrat

Les cotisations seront réparties entre le préretraité (40 %) et le groupement (60 %) sur la base du taux en vigueur à la date d’entrée en préretraite et dans la limite de 80 % de la rémunération de référence (telle que définie à l’article 4.1). Pour les 20% restant, les cotisations seront intégralement prises en charge par le Groupement.

L’assiette de cotisations sera revalorisée dans les mêmes conditions que la rente.

5.3. Régime de retraite supplémentaire A.R.S.


Les salariés bénéficieront, à titre collectif et obligatoire, du maintien du régime des Allocations de Retraite Supplémentaires (ci-après « ARS ») et du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, tels que définis par l’accord collectif portant réforme du régime des ARS conclu le 22 avril 2014 (et ses éventuels avenants) et des textes en vigueur concernant ces régimes.

Les salariés éligibles au bénéfice du régime des ARS et au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies garderont cette qualité sous réserve de ne reprendre aucune activité professionnelle.

Le financement du régime à cotisations définies pour les bénéficiaires du dispositif de préretraite sera similaire à celui applicable aux autres salariés de la filière.

Les cotisations au régime de retraite supplémentaire « Article 83 » seront ainsi acquittées sur la base de la rente de cessation anticipée d’activité, dans les conditions de répartition fixées par l’accord collectif portant réforme du régime des ARS conclu le 22 avril 2014.

Le régime applicable sera celui en vigueur pour les salariés de la catégorie à laquelle le salarié appartenait à la date de rupture de son contrat.

L’application du présent article 5.3 (i.e. maintien des ARS et du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies) est soumise à la validation de l’ORPESC.

L’assiette de cotisations sera revalorisée dans les mêmes conditions que la rente.

5.4. Assurance maladie et Protection Universelle Maladie


Les préretraités bénéficieront dans un premier temps d’un maintien de leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie pendant une période actuellement fixée à 1 an par la réglementation en vigueur, à compter de la date à laquelle ils cesseront de remplir les conditions pour relever du régime général (Articles L. 161-8 et R. 161-3 du Code de la Sécurité Sociale).

A l’issue de ce délai, les préretraités ne pouvant bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie à titre d’ayant droit, notamment de leur conjoint, bénéficieront des régimes légaux applicables.

Il est précisé que la Protection Universelle Maladie (PUMa), s’étant substituée à la Couverture Maladie Universelle, donne droit aux prestations en espèces de l’assurance-maladie et à la prise en charge des frais de santé.

A ce jour, la cotisation à la Protection Universelle Maladie est réglementairement assise chaque année sur le montant des revenus tirés de l’activité professionnelle tels que fixés à l’article D.380-1 du Code de la sécurité sociale. Le taux applicable à l’assiette est de 8%.

Cette cotisation sera prise en charge par le groupement à hauteur de 4% du montant brut de la rente, le solde étant à la charge du préretraité.

5.5. Garantie décès du régime de prévoyance ORPESC


La garantie décès du régime de prévoyance ORPESC dont bénéficie le personnel en activité sera maintenue au préretraité jusqu’à liquidation de ses droits à la retraite à taux plein ou, à défaut, au terme des 72 mois de portage.

Les prestations sont calculées sur le salaire annuel de référence défini à l’article 4.1.

Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Article 7 – Indivisibilité des clauses de l’accord


Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 8 – Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois mois.

Il entrera en vigueur à compter du 15 avril 2019.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit au plus tard le 15 juillet 2019. Etant entendu que l’application des mesures se poursuivra jusqu’à leur terme au-delà de cette date, dans les conditions prévues par le présent accord.

L’entrée en vigueur du présent accord est soumise à la conclusion du contrat d’assurance avec l’assureur identifié. Un accord a d’ores et déjà été trouvé entre le GIE PMH et la compagnie d’assurance QUATREM du Groupe Malakoff Médéric Humanis. La régularisation du contrat d’assurance interviendra dans les meilleurs délais après la signature du présent accord collectif par l’ensemble des Parties.

Article 9 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 10 – Publicité de l’accord


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.


Fait à Paris, le 15 avril 2019
En quatre exemplaires

Pour le GIE PMH

Monsieur

en sa qualité de Président




Pour les organisations syndicales :

  • Pour l’organisation syndicale FO représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale




  • Pour l’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale


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