Accord d'entreprise SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES (NAO 2023)

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021/2022

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/07/2024

3 accords de la société SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES (NAO 2023)

Le 11/07/2023


NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2021-2022

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La direction XXXXXX (XXXXX) SAS au capital de XXXX euros, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro XXXXXXX , représentée par

Monsieur XXXXXXX , agissant en qualité de Président, et par Madame XXXXXXXXXX , dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • XXX, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXXX

  • XXX, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXXX

D’autre part,


La négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée entre novembre 2022 et juillet 2023.
Aux termes de ces réunions et des échanges sur les thèmes obligatoires de négociations annuelles obligatoires, les parties ont convenu des points suivants :

Article 1 : Eléments de rémunération

  • Revalorisation de la prime de panier :


La prime de panier est portée

à 7,10 € par vacation.


  • Indemnité kilométrique :


Etant donné que l’indemnité kilométrique n’a pas été revalorisée depuis plusieurs années, il est convenu de porter cette indemnité à 0.195 € / kilomètre avec un plafond à 50 kilomètres aller-retour.


Article 2 : Prime estivale :


Afin de valoriser la présence des salariés sur la période haute d’activité en continue, les parties conviennent de mettre en place une prime dite estivale à 300 € bruts dès l’instant où le salarié n’a aucune absence, de quelque nature que ce soit au cours de la période de référence définie à savoir entre le 15 juin et le 15 septembre.

La prime sera versée sur la paye du mois de septembre.

Pour prétendre à cette prime, il convient d’être présent dans l’entreprise depuis au moins 1 an au moment du versement.


Article 3 : Majoration de dimanche

Les parties ont convenu d’une majoration des heures travaillées le dimanche d’une majoration à hauteur de 50 % applicable au 1er juillet 2023, dès l’instant où les salariés ont une présence continue, sans interruption de 18 mois.

Article 3- Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Un référent handicap a été désigné au sein de l’Entreprise. Il s’agit de la Chargée Santé et Conditions de travail afin de permettre une sensibilisation sur cette thématique.

Article 4- Egalité professionnelle et salariale, conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelle

Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.

Au sein de la société SCB, il n’y a pas de salariée femme.

En matière d’égalité Homme/Femme : Compte tenu de l’activité spécifique et à ce jour exclusive de l’entreprise, et notamment au regard des conditions physiques liées au port et transbordement de charges lourdes, il est constaté que SCB ne parvient pas à ce jour à attirer de personnel féminin dans l’entreprise.

Toutefois les parties s’engagent à examiner avec un intérêt particulier toute candidature féminine à un emploi dans l’entreprise.

En raison de la population exclusivement masculine en exploitation, il n’est constaté aucun écart de rémunération.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Les mesures sont applicables au 1er juillet 2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Article 6 - Publicité


Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise. 


Fait à ORLY le 11/07/2023, en 4 exemplaires originaux


Pour la Société Pour les Organisations syndicales


Hortense DA FONSECA

XXX, Monsieur XXXXXXX

XXX, Monsieur XXXXXXX





Mise à jour : 2024-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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