La direction SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES (S.C.B.) SAS au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 106 avenue TOLOSANE, 31 520 RAMONVILLE SAINT AGNE immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 503 862 757, représentée par
Monsieur XXXXXXXX , agissant en qualité de Président, et par Madame XXXXXXX , dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
STAAAP, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXX
USAPIE, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXX
D’autre part,
La négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée les 9, 19/01 et 12 et 19/02/2024 Aux termes de ces réunions et des échanges sur les thèmes obligatoires de négociations annuelles obligatoires, les parties ont convenu des points suivants :
Article 1 : Eléments de rémunération
Augmentation de salaire
Les parties conviennent d’appliquer sur la base de la grille salariale en vigueur au sein de la société SCB une augmentation générale, à partir du coefficient 165, de :
1.8% au 01/02/2024
0.7% au 01/10/2024
Revalorisation de la prime de panier :
La prime de panier est portée
à 7,20 € par vacation à compter du 01/02/2024.
Indemnité kilométrique :
Etant donné que l’indemnité kilométrique n’a pas été revalorisée depuis plusieurs années, il est convenu de porter cette indemnité à 0.210 € / kilomètre avec un plafond à 50 kilomètres aller-retour à compter du 01/02/2024.
Article 2 : Parcours professionnel :
L’Entreprise a soulevé la nécessité de proposer un parcours professionnel reflétant la montée en compétences des salariés issus de la filière galerie. En fonction des besoins d’exploitation, il sera proposé la signature d’un avenant au contrat de travail sur les postes occupés par les salariés en faisant-fonction. Les parties ont convenu également que des entretiens « séniors » seront organisés par l’Entreprise avec les salariés de plus de 60 ans.
Article 3 : Prime estivale :
Afin de valoriser la présence des salariés sur la période haute d’activité en continue, les parties conviennent de mettre en place une prime dite estivale à 450 € bruts dès l’instant où le salarié n’a aucune absence, de quelque nature que ce soit au cours de la période de référence définie à savoir entre le 15 juin et le 15 septembre.
La prime sera versée sur la paye du mois de septembre.
Pour prétendre à cette prime, il convient d’être présent dans l’entreprise en continu sans interruption depuis au moins 1 an au moment du versement.
Les salariés ne posant pas de congés entre le 15 juin et le 15 septembre devront obligatoirement poser 2 semaines de congés avant le 15/06 et/ou entre le 16/09 et le 31/10.
Article 4 : Heures supplémentaires
Les parties ont convenu que les salariés pourront récupérer les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite de 10 jours par an. Le salarié souhaitant récupérer les heures supplémentaires devra en informer par écrit l’employeur. Un tableau de suivi sera tenu par la Direction. Il est convenu entre les parties que la récupération des heures devra se faire sur l’année civile et solder au plus tard le 31/03 de l’année N+1.
Article 5- Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Un référent handicap a été désigné au sein de l’Entreprise. Il s’agit de la Chargée Santé et Conditions de travail afin de permettre une sensibilisation sur cette thématique.
Article 6- Egalité professionnelle et salariale, conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelle
Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.
Au sein de la société SCB, il n’y a pas de salariée femme.
En matière d’égalité Homme/Femme : Compte tenu de l’activité spécifique et à ce jour exclusive de l’entreprise, et notamment au regard des conditions physiques liées au port et transbordement de charges lourdes, il est constaté que SCB ne parvient pas à ce jour à attirer de personnel féminin dans l’entreprise.
Toutefois les parties s’engagent à examiner avec un intérêt particulier toute candidature féminine à un emploi dans l’entreprise.
En raison de la population exclusivement masculine en exploitation, il n’est constaté aucun écart de rémunération.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Les mesures sont applicables au 1er février 2024 sauf pour celles ou une autre date est mentionnée au présent accord.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.
Article 8 - Publicité
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à ORLY le 23 février 2024, en 4 exemplaires originaux