Accord d'entreprise SESAME AUTISME FRANCHE COMTE

Un Accord relatif à l'annualisation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2025

Société SESAME AUTISME FRANCHE COMTE

Le 08/04/2024


Accord Collectif sur l'Annualisation du temps de travail Dans les établissements Sésame Autisme Franche-Comté

ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association, Sésame Autisme Franche-Comté dont le siège social est situé au 27, Avenue des Alliés, 25200 Montbéliard
Représenté par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommé « l’Association »

D'UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par : , délégué syndical CFDT
Ci-après dénommées « l’Organisation syndicale »

D'AUTRE PART,


Constituant ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule
Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’:
Optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers,
Assurer une continuité dans la prise en charge des usagers
Adapter le temps de travail aux variations d’activités en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle
Ainsi, les parties souhaitent mettre en place à titre expérimental au sein de l’Unité Résidentielle pour Adulte autistes en situation très complexe (URTSA), une organisation du temps de travail répartie sur l'année en application de l'article L.3122-2 du Code du travail.
Le présent accord se substitue, pour l’URTSA, à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.
Un groupe de travail a été créé pour mener une réflexion de fond, sur le thème de l'annualisation du temps de travail au sein de l’URTSA. Il s'est réuni à 2 reprises du 01/10/2023 au 15/03/2024. Le Délégué syndical a pris une part active au groupe de travail ainsi qu’un professionnel de l’unité et l’ensemble de l’encadrement de l’unité
Le CSE a été consulté le 05/04/2024.
  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’Unité Résidentielle pour Adultes porteur d’un Trouble du Spectre de l’Autisme en situation très complexe (URTSA) gérée par l’Association. :
En Contrat à Durée Indéterminée
En Contrat à Durée Déterminée, quel que soit le motif de recours
A temps plein
A temps partiel

Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins une période de 4 semaines civiles consécutives sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l'URTSA. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.

Sont exclus du champ d'application du présent accord les personnels suivants :
  • Les intérimaires,
  • Les personnels bénéficiant d'une durée de travail au forfait jours ou forfait heures, en raison de leur autonomie fonctionnelle

Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 01 juin au 31 mai.

Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence
Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée à : 1607, journée de solidarité exclue.
Avant le début de chaque période annuelle, le volume d’heures annuel à travailler pour l’année à venir est identique d’une année à l’autre.
De ce volume d’heures ont été déduits : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés.

La formule de calcul est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l'année, soit 365 jours diminué :
des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an) ;
des congés payés (25 jours ouvrés). Lorsque les salariés bénéficient de congés conventionnels attribués de manière collective (cas des congés trimestriels par exemple) ils peuvent être déduits du nombre annuel de jours calendaires ce qui conduira à obtenir un volume d’heures de travail potentiellement différent selon les unités de travail ;
des jours fériés travaillés sur la période
  • par exemple : 365 jours sur l’année – 104 jours samedi et dimanche – 25 jours congés payés – 8 jours fériés travaillés sur la période (moyenne) = 228
Nombre d’heures de travail à accomplir : Par exemple
  • Soit 228 x 7 = 1596 heures arrondi à 1600 heures
  • Avec journée de solidarité incluse :

    1607 heures

Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté

Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci-dessus.

Pour les congés d’ancienneté, cela revient à déduire du volume d’heures 2, 4 ou 5 jours de travail équivalent chacun à 7 heures de travail.
Pour les congés associatifs du secteur adulte, cela revient à déduire du volume d’heures 8 jours de travail équivalent chacun à 7 heures de travail soit une réduction totale de 56 heures
  • Exemple : 1 CASS posé vient être valorisé de 7 heures sur le réalisé et donc réduire d’égal le volume d’heure du compteur, peu importe le temps de travail prévu cette journée.


Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.
Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures
La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail
Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés en début de période de référence

En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés 7 jours ouvrés réduits à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence impromptue d’un salarié. Les horaires et tout changement sont communiqués par le logiciel de gestion du temps de travail. L’encadrement apporte une vigilance toute particulière à informer le salarié également par mail, après avoir recueillir son assentiment par voie orale.

En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés. Dans ce dernier cas, une indemnisation pour délai réduit est prévue. Les heures effectuées sont majorées de 2 points par heures travaillées. Cette majoration porte exclusivement sur les heures effectuées dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours.
Exemple : Vendredi 08 :00 appel de l’employeur pour travailler le samedi à 14 :00, le dimanche à 14 :00 et le lundi à 09 :00 seules les heures travaillées le samedi et le dimanche sont majorées car inférieures à 72 heures (3 jours)
Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler et arrondi à l’entier le plus proche.
L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas

d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au réel, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat sur la période) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de

départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au réel, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat sur la période) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3.5. Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles

Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération
En cas

d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas

d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 3.2. Ainsi, les absences seront valorisées au réel (sur la base du planning)


Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures

Heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1607 heures.
Ces heures supplémentaires effectuées sur demande expresse de l’association ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. A défaut, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes.
Ces heures supplémentaires effectuées par le salarié sur

demande expresse de l’association feront l’objet soit d’un :

Repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. Ce repos compensateurs doit être pris avant la fin du premier trimestre suivant le terme de la période de référence.
Paiement sur la base du salaire horaire, avec majoration légale ou conventionnelle au titre des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires à l’initiative du salarié devront faire

impérativement l’objet d’une autorisation préalable de l’association.  


Les majorations applicables sont les suivantes :
25% pour les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1974 heures
50 % pour les heures supplémentaires au-delà de 1974 heures.
Au cours de la période de décompte, toutes les heures accomplies au-delà de 40 heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. En fin de période de décompte, ces heures seront déduites du volume d’heures à rémunérer comme heures supplémentaires. Cette possibilité est limitée à certaines situations particulières dans le cadre :
D’un salarié qui remplace un collègue absent
Des transferts

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 100 heures par an et par salarié.

Article 3.8. Contrôle de l’horaire
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée par :
1° le logiciel de gestion du temps de travail « Octime »
2° un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire (sur le serveur éducatif et administratif) tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 3.9. Contrepartie au travail un jour férié
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23 bis de la Convention collective du 15 mars 1966, le travail d’un jour férié donne lieu à l’attribution d’un volume d’heure supplémentaire par rapport à l’objectif et à une contrepartie financière correspondant à 2 points / heures travaillées.

Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 4.1. Durée de travail de la période de référence
La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 1607 heures. Elle sera fixée dans le contrat de travail.

Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté

Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci-dessus.
Pour les congés d’ancienneté, cela revient à déduire du volume d’heures 2, 4 ou 6 jours de travail équivalent chacun à 7 heures de travail.
Pour les congés associatif du secteur adulte, cela revient à déduire du volume d’heures 8 jours de travail équivalent chacun à 7 heures de travail soit une réduction totale de 56 heures
Article 4.2 période de référence 
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 01 juin au 31 mai.

Article 4.3 Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heure. Une semaine peut donc être totalement chômée.
Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

Article 4.4 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés en début de période de référence

En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés 7 jours ouvrés réduits à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence impromptue d’un salarié. Les horaires et tout changement sont communiqués par le logiciel de gestion du temps de travail. L’encadrement apporte une vigilance toute particulière à informer le salarié également par mail, après avoir recueillir son assentiment par voie orale.

En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés. Dans ce dernier cas, une indemnisation pour délai réduit est prévue. Les heures effectuées sont majorées de 2 points par heures travaillées. Cette majoration porte exclusivement sur les heures effectuées dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours.
Exemple : Vendredi 08 :00 appel de l’employeur pour travailler le samedi à 14 :00, le dimanche à 14 :00 et le Lundi à 09 :00 seules les heures travaillées le Samedi et le Dimanche sont majorées car inférieures à 72 heures (3 jours)
Article 4.5. Heures complémentaires
Il est ici rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps partiel que sur demande expresse de l’employeur.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 4.1 du présent accord sont des heures complémentaires.
Ces heures complémentaires effectuées sur demande expresse de l’association ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. A défaut, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.
Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.
Ces heures complémentaires seront rémunérées et majorées, conformément à l’article L. 3123-21 du Code du Travail, à hauteur de :
10 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1.10ème de cette durée.
25 % pour les heures effectuée au-delà du 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans les limite d’e 1/3 de cette même durée (sans atteindre 35 heures)
Article 4.6. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas

d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au réel, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat sur la période) seront des heures complémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de

départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au réel, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat sur la période) seront des heures complémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 4.7. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.
En cas

d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.

En cas

d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;
elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).

Article 4.8. Contrôle de l’horaire
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée par :
1° le logiciel de gestion du temps de travail « Octime »
2° un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire (sur le serveur éducatif et administratif) tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 4.9. Contrepartie au travail un jour férié
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23 bis de la Convention collective du 15 mars 1966, le travail d’un jour férié donne lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent au volume d’heures travaillées ce jour-là et à une contrepartie financière correspondant à 2 points / heures travaillées.

Article 4.10 Egalité des droits
Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur au 01/06/2024

Article 5.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu’ au 31/05/2025. A son terme, il cessera de produire effet.

Article 5.3. - Suivi de l’accord
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée de:
  • Veiller à une bonne application de l’accord,
Régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Un bilan final sera effectué 3 mois avant le terme de l’accord et fera l’objet d’un bilan écrit au CSE.
Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

Article 5.4. Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet
Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.

Article 5.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 

Article 5.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale ou le renouvellement, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 60 jours.

A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’Association Sésame Autisme Franche-Comté peut demander sa révision partielle ou totale ou le renouvellement, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 60 jours.

Article 5.7. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié par télétransmission (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019.

L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Fait à Montbéliard, le 08/04/2024

Directeur Général



Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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