Accord d'entreprise SESAME AUTISME FRANCHE COMTE

ACCORD CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SESAME AUTISME FRANCHE COMTE

Le 13/12/2024


  • Accord d’entreprise instituant un compte épargne temps
  • Entre les soussignés :

  • L’Association Sésame Autisme Franche-Comté, immatriculée au registre des association loi 1901 de Montbéliard (25) sous le numéro : 3099, dont le siège social est situé au 27, avenue des alliés 25200 MONTBELIARD et de Siret 334.313.863.00071
  • Représentée par Monsieur « », agissant en qualité de Directeur Général.
  • Dénommée ci-dessous « L’association »
  • d’une part,

  • et l’organisation syndicale représentative dans l’Association signataire,
  • Représentée par Monsieur « », représentant CFDT SANTE SOCIAUX BELFORT MONTBELIARD, sise Maison du Peuple, Place de la Résistance 90020 BELFORT CEDEX
  • d’autre part,

  • Il a été conclu le présent accord collectif portant sur l’ensemble des salariés de Sésame Autisme Franche-Comté
  • Préambule
  • Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l’association Sésame Autisme Franche-Comté. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner ou de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée.
  • Il contribue ainsi à offrir davantage de flexibilité en matière de gestion des temps de travail, des temps de repos et/ou des compléments de rémunération des salariés de l’association.
  • Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association Sésame Autisme Franche-Comté ayant un an d’ancienneté.

Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être ouvert dans les conditions décrites ci-après :
Tout salarié relevant du champ d’application du présent accord tel que décrit par l’article premier peut, s’il le souhaite, demander l’ouverture d’un compte épargne-temps sur simple demande écrite individuelle en complétant le formulaire d’ouverture de compte prévu à cet effet et en l’adressant à servicerh@sesameautisme-fc.fr. Le CET est ouvert dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande par l’employeur.

Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps

Article 3.1 Alimentation à l’initiative du salarié

Le salarié peut affecter les éléments suivants au CET :
Alimentation en temps :
  • Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal c’est-à-dire la 5ème semaine du congé payé légal, soit 5 jours ouvrés ;
  • Les congés conventionnels d’ancienneté ;
  • Les congés trimestriels hors pose collective : 3 jours maximum
  • Le repos compensateur remplaçant le paiement des heures supplémentaires dans la limite de 35 heures
  • La contrepartie obligatoire en repos attribuée aux salariés en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires dans la limite de 35 heures
  • Les journées de repos attribuées dans le cadre d’une convention de forfait en heures ou en jours dans la limite de 11 jours ;

Quelle que soit leur nature, la totalité des heures et jours capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 15 jours ouvrés (105 heures) par an sauf pour les cadres non soumis à horaires et les salariés de plus de 50 ans, la limite étant portée à 21 jours ouvrés (147 heures) par an.

L’alimentation du CET à l’initiative du salarié se fait dans le respect de la procédure ci-dessous :
  • 1er février : Ouverture de la campagne CET : information et rappel au salarié. A partir de cette date et jusqu’au 15 décembre, le salarié doit compléter le formulaire dédié à cet effet sous format électronique (disponible sur le portail) ou sous format papier.

  • 15 février : Date limite de retour du formulaire au chef de service ou directeur.

  • 10 mars : retour des formulaires validés par l’encadrement auprès du service RH.

  • 31 mars : dépôt des jours après valorisation, sur le compte Crédit Agricole par le service RH de Sésame Autisme Franche-Comté

  • Avril : Appels de fond : l’association verse le montant total des jours valorisés et approuvés par Malakoff Humanis CET Unifed.



Article 4 – Gestion du compte épargne-temps

Article 4.1 Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps

Les éléments affectés au CET sont convertis en jours ou en euros
Les éléments affectés au CET sont valorisés comme suit :
Les jours de congés (hors congés payés) et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte. Pour les salariés sans référence horaire (salariés au forfait, cadres dirigeants, etc.), chaque journée est convertie sur la base de la rémunération journalière au moment de la liquidation des éléments affectés au CET.

Article 4.2 – Tenue du compte épargne-temps

Le compte épargne temps est géré par UNIFED
Le salarié sera informé annuellement de l’état de son compte épargne-temps.

Article 4.3 – Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps

Les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par l’article article D. 3253-5 du Code du travail, soit, en principe, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. En application de l’article précité, ce montant est fixé à 5 fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à 4 fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps

Article 5.1. Indemnisation d’un temps non travaillé

Article 5.1.1. Nature des temps non travaillés rémunérés

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie : 
  • des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise)
  • d'un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;
  • des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;
La durée du congé pris à ce titre ne peut pas être inférieure à 15 jours et supérieure à 30 jours sauf dans le cas d’un départ à la retraite ou la durée du congé peut être supérieure à cette limite.

5.1.2. Rémunération de l’absence
La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes :
Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Si la durée de l’absence est plus importante que le volume des droits mobilisés, le salarié indique à l’employeur dans sa demande d’absence ou de passage à temps partiel le pourcentage d’indemnisation perçu au titre de chaque jour compris dans la période d’absence ou de passage à temps partiel.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’association. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondant sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.

Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Article 5.1.3. Procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un temps non travaillé

Toute demande de liquidation doit être effectuée via le formulaire de demande prévu à cet effet à remettre au supérieur hiérarchique dans un délai de 3 mois avant la date de l’absence. Cette disposition est ramenée à 10 jours ouvrés conformément à l’accord proche aidant.
L’employeur accepte ou non la demande du salarié en fonction des nécessités du service, il indique sa réponse au salarié dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.

Article 5.1.4. Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée
Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé, son contrat de travail est suspendu pendant toute la période du congé.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Lorsque l’absence ou le passage à temps partiel est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de l’absence ou à la date de passage à temps partiel.
A l’issue du congé ou du temps partiel le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence ou de temps partiel doit faire l’objet d’un accord de l’association.

Article 5.2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut :
  • Financer, avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale ;
  • Transférer les droits liquidés sur un ou plusieurs plans d’épargne retraite d’entreprise collectif ;
  • Financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite (article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale).


Article 5.3. Bénéficier d’une rémunération immédiate : monétarisation

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. Les droits attachés à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Le versement est opéré par l’employeur dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 – Cessation et transfert du compte épargne-temps

Article 6.1. Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET.
Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte. S’agissant des temps de repos, ils génèrent une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrit au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.
Le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son compte sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits inscrits au CET seront transférés au nouvel employeur à condition que l’accord encadrant le CET du nouvel employeur prévoie la possibilité d’accueillir les droits affectés au CET.

Dans le cas de modifications dans la structure juridique de l’association visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET est automatique.

Article 6.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congés indemnisés, les droits affectés au CET.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, les congés correspondants à la 5ème semaine de congés payés lui sont recrédités, ils ne font pas l’objet d’une indemnisation financière.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7.2. - Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord

.

Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée :
  • de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

Article 7.3. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 7.4. Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
  • Article 7.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 

  • Article 7.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 2 mois.

  • Article 7.7. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à

Montbéliard, le 13/12/2024.




SIGNATURE DES PARTIES



« »

Directeur Général




« »

Délégué Syndical CFDT


Signature


Signature




Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas