Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 8 Rue de Madrid - 34200 SETE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S 989292362, prise en la personne de son Gérant, Monsieur xxxxxxxxxx, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « LA SOCIETE SETE AUTO SERVICES »,
D’une part,
et :
L'ensemble du personnel de la Sarl SETE AUTO SERVICES, s’il ratifie l’accord, à la suite d’un vote en date du 17 décembre 2025 qui devra recueillir la majorité des deux tiers
Ci-après dénommé « Le Personnel »,
D'autre part,
Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
La Sarl SETE AUTO SERVICES a été immatriculée le 17 juillet 2025.
Le 31 juillet 2025, la Sarl SETE AUTO SERVICES a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de la Sas FIRST STOP AYME, situé dans la ZAE Parc Aquatechnique, 8 Rue de Madrid à SETE (34200).
En date du 23 novembre 2021, la Sas FIRST STOP AYME avait conclu, avec l’organisation syndicale représentative du personnel, la CFDT, un accord global de performance collective portant sur différents éléments afin de prendre en compte les réalités de cette entreprise.
Parce que le fonctionnement de la Sarl SETE AUTO SERVICES le nécessite, la direction a souhaité conclure un nouvel accord d’entreprise, répondant de manière plus adaptée aux besoins de l’entreprise.
Afin d’être cohérent avec le rythme de l’activité de l’entreprise, la Société SETE AUTO SERVICES souhaite redéfinir de manière plus appropriée l’organisation de la durée du travail hebdomadaire des salariés soumis à une référence horaire.
Ainsi, il convient de définir la durée du travail hebdomadaire, de définir la compensation des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et de définir le contingent d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, la Société SETE AUTO SERVICES applique la convention collective nationale de l’Automobile (IDCC 1090). Celle-ci prévoit la mise en place d’un Compte Epargne Temps au profit du personnel mais ne répond pas pleinement aux particularités liées au fonctionnement de la Société SETE AUTO SERVICES. De même, l’accord sur le compte épargne temps conclu par la Sas FIRST STOP AYME en date du 23 novembre 2021, n’est pas adapté aux besoins et souhaits de la Société SETE AUTO SERVICES.
Il convient donc de préciser dans le présent accord, les modalités d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps au sein de la Société SETE AUTO SERVICES.
La Sarl SETE AUTO SERVICES, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la Sarl SETE AUTO SERVICES.
Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la Sarl SETE AUTO SERVICES.
Ceci étant exposé, la Direction de la Sarl SETE AUTO SERVICES convient de ce qui suit : ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord ou avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord valide ;
des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente ;
des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail ;
des dispositions de l’article L.3151-1 du Code du travail, qui prévoient, que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
2 Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société SETE AUTO SERVICES.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Définition du temps de travail effectif
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des préoccupations personnelles.
Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n'ont pas été expressément demandées par la Direction ou par un supérieur hiérarchique.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.
Sont exclus du temps de travail effectif :
les temps de repas,
les temps consacrés aux pauses pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
les heures effectuées sur l'initiative du salarié sans demande préalable ou validation a posteriori du responsable.
3.2 Durée et organisation du travail hebdomadaire
Afin d’être en adéquation avec les rythmes d’activité de la société, le temps de travail hebdomadaire des salariés définis à l’article 3.3 du présent accord, est de 37 heures par semaine civile.
Le temps de travail est par principe réparti sur cinq jours par semaine, pouvant être réparti du lundi au samedi.
Il est précisé qu’en fonction des besoins, la Direction pourra modifier cette répartition de la durée du travail sur la semaine, de manière temporaire ou durable.
3.3 Salariés concernés par la durée de travail hebdomadaire de 37 heures
Les salariés de la Sarl SETE AUTO SERVICES soumis à la durée hebdomadaire de 37 heures, sont les salariés remplissant les critères suivants :
salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée,
salarié à temps complet,
salarié relevant de la catégorie cadre ou non-cadre,
salarié soumis à une référence horaire,
3.4 Salariés non concernés par la durée de travail hebdomadaire de 37 heures
Afin de garantir une adéquation optimale avec les besoins, objectifs et les priorités de l’entreprise, des ajustements ciblés doivent être envisagés.
Ainsi, les salariés à temps plein relevant d’un emploi administratif, relevant du statut cadre ou non cadre, embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminé, ne sont pas soumis à la durée du travail de 37 heures hebdomadaires et sont donc soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.
3.5 Définition et déclenchement des heures supplémentaires
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine civile.
Ainsi, il est convenu que toute heure effectuée par le salarié à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures hebdomadaires est considérée comme heure supplémentaire et ouvrira droit à une majoration salariale.
En conséquence, les salariés soumis à l’horaire collectif de 37 heures hebdomadaires bénéficieront de deux heures supplémentaires par semaine avec les majorations afférentes, définies à l’article 3.6 du présent accord.
Des heures supplémentaires peuvent également être effectuées de manière ponctuelle et conjoncturelle, en fonction de l’activité et des besoins de l’entreprise. Dans ces conditions, les heures supplémentaires effectuées donneront également droit aux majorations définies dans l’article 3.6 du présent accord.
De même, les salariés à temps plein, soumis à une référence horaire, mais non soumis à la durée hebdomadaire de 37 heures, bénéficient de la majoration pour heure supplémentaire comme définie à l’article 3.6, pour toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heure hebdomadaire.
3.6 Majoration des heures supplémentaires
Il est convenu que toute heure supplémentaire effectuée dans les conditions mentionnées à l’article 3.5 du présent accord donnera droit aux majorations définies par la convention collective de l’Automobile applicable à la Sarl AUTO SETE SERVICES, soit :
heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 43ème heure : majoration de 25%
heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43ème heure : majoration de 50%
3.7 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L. 3112-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
La convention collective de l’automobile applicable à la Sarl AUTO SETE SERVICES prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures. Il est convenu de maintenir ce contingent au sein de l’entreprise.
ARTICLE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Les parties ont souhaité maintenir le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré, et ce dans les conditions et modalités ci-dessous énoncées.
Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET) ni les usages ou pratiques en matière de prise de jours de repos, les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de repos.
Le présent accord n’a donc pas pour objet d’inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos.
4.1 Définition
Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
4.2 Bénéficiaires
Quelle que soit leur catégorie, tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps.
L’ancienneté s’apprécie par rapport au contrat de travail en cours.
4.3 Ouverture et modalité de gestion du compte épargne temps
Tous les salariés bénéficiaires au titre de l’article 4.2 se verront attribuer par défaut un CET individuel.
L’alimentation du compte relève de l’initiative exclusive du salarié étant entendu que les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de congés payés et de leurs jours de repos.
La gestion du CET sera assurée par la Société SETE AUTO SERVICES.
4.4 Alimentation du compte épargne temps
Le CET pourra être crédité, à l’initiative du salarié, par :
le report de congés annuels,
le report de congé supplémentaire pour ancienneté prévu par la convention collective applicable.
Il est rappelé que le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.
Au sein de la Société SETE AUTO SERVICES, les congés s’acquièrent à concurrence de 2,08 jours par mois de travail du 1er juin au 31 mai de chaque année, soit un total de 25 jours ouvrés par année complète.
Ainsi, au titre du report de congés annuels, le salarié pourra donc créditer son CET de 5 jours par an maximum.
Concernant le report de congés supplémentaire pour ancienneté, le salarié aura la possibilité de créditer sur son CET l’ensemble des jours acquis chaque année, dans les limites définies à l’article 4.6 du présent accord.
Il convient de rappeler que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps.
4.5 Modalités d’alimentation du compte épargne temps
Chaque salarié désirant affecter des jours sur son compte épargne temps devra en informer son responsable hiérarchique au moins un mois avant.
Le versement pourra être effectué deux fois par an, au mois de mai et au mois de décembre.
Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de repos.
4.6 Limites absolues d’alimentation
Le nombre de jours placés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder huit (8) jours par an, dans la limite d’un plafond cumulé de trente (30) jours.
4.7 Modalités et conditions d’utilisation du compte épargne temps
4.7.1 La possibilité d’utilisation des droits affectés au CET en temps
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés, à savoir :
congé pour convenance personnelle ;
congé parental d’éducation ;
congé pour création d’entreprise ;
congé sabbatique ;
congé de formation, dans les conditions prévues par la loi ;
financement de tout ou partie des jours non travaillés dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants :
.congé parental d’éducation ; .maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge ;
congé pour enfant malade au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise (cf. article 4.7.1.2).
Pendant ces périodes d’absence, le salarié conserve sa rémunération et tous les avantages acquis avant le début de cette absence.
Il convient de préciser que le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ (dans la limite du nombre de temps capitalisé) (voir article 4.8.2). Ces absences seront alors assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
4.7.1.1 L’utilisation du CET pour financer un congé initialement non rémunéré
Le déblocage de tout ou partie du compte épargne temps en vue de prendre un congé initialement non rémunérés prévu à l’article 4.7.1 du présent accord, est ouvert sous réserve que le salarié prévienne par écrit son supérieur hiérarchique dans les délais ci-après :
dans le cas d’une demande de congé d’une durée inférieure ou égale à 10 jours ouvrés, la demande doit parvenir au moins deux mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel choisi ;
dans le cas d’une demande de congé d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, cette demande doit parvenir au moins trois mois avant la date prévue pour son départ en congé ou passage à temps partiel.
L’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours. Il peut par écrit :
refuser la demande d’utilisation du CET pour des raisons liées à l’organisation du travail (surcroit d’activité, absence de salariés pour congé ou autre motif, …) ;
différer de 4 mois maximum la date de départ en congé.
4.7.2 L’utilisation du CET pour un don de jour au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est malade
Les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail accordent la possibilité à un salarié de faire don de journées de repos non pris affectées à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération.
L’enfant du salarié doit avoir moins de 20 ans et doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité.
L’état de santé de l’enfant doit rendre indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
L’état de santé de l’enfant doit faire l’objet d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de l’enfant et doit indiquer clairement le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.
4.7.3 La possibilité d’aménager son départ à la retraite
Le salarié peut utiliser ses droits acquis pour aménager son départ à la retraite. A savoir :
réduire son temps de travail progressivement avant le départ à la retraite
cesser son activité plus tôt
4.7.3.1 L’utilisation du CET pour financer un aménagement de départ à la retraite
Le déblocage de tout ou partie du compte épargne temps en vue d’aménager son temps de travail en vue d’un départ à la retraite, est ouvert sous réserve que le salarié en fasse la demande à son supérieur hiérarchique dans le délai d’au moins 06 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel.
L’employeur devra répondre dans un délai de 30 jours.
Celui-ci pourra :
refuser la demande d’utilisation du CET pour des raisons liées à l’organisation du travail (surcroit d’activité, absence de salariés pour congé ou autre motif, …) ;
différer de 2 mois maximum la date de départ en congé.
4.8 Modalités de décompte, de conversion et de valorisation
4.8.1 Unité de tenue de compte
L’unité de tenue des comptes est le jour.
4.8.2 Unité de conversion et valorisation des droits épargnés
Le congé pris par jour(s) entier(s) est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.
Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
4.9 Statut du salarié pendant la prise de jours du CET
4.9.1 Rémunération
Pendant la durée de l’absence, le salarié perçoit aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées à l’article 4.8.2.
Lors de l’utilisation en jours du compte épargne temps, selon la nature de l’absence, celle-ci sera considérée, comme du temps de travail effectif pour le calcul des primes et des droits à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.
La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.
4.9.2 Obligations
Durant tout congé CET consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de la société.
Le salarié utilisant son compte épargne temps reste inscrit aux effectifs de la Société SETE AUTO SERVICES et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).
4.9.3 Retour du salarié pendant la période de congés CET
Le salarié ne pourra interrompre un congé CET qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.
4.9.4 Retour du salarié après la période de congés CET
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé CET.
Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (Code du Travail Article L 227-1 - alinéa 14).
4.10 Cessation du compte
En cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités de l’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, selon le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Elle est versée à la date de fin du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, dans les conditions indiquées ci-dessus.
En l’absence de rupture du contrat de travail
En cas de renonciation du salarié à utiliser son CET, en l'absence de toute rupture du contrat de travail, ce dernier pourra, en accord avec l’employeur, solliciter a prise d'un congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder l’ensemble de ses droits.
Le salarié qui entend clôturer son CET doit formuler une demande de clôture par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge en respectant un préavis de 06 mois.Les droits inscrits au CET doivent être pris, en accord avec l'employeur, et leur utilisation devra s'étaler sur un délai de 06 mois à compter de la notification de la renonciation à l'utilisation du CET. Ces droits sont pris par journée entière.
4.11 Transfert du compte
La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par convention ou accord de branche, prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert est alors réalisé par accord signé des trois parties.
Si le nouvel employeur n’est pas régi par un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par convention ou accord de branche prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps, le salarié peut :
Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis.
Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 Commission de suivi
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
La commission sera composée : - de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel, - de 1 représentant de la direction, en la personne de M. xxxxx
La commission sera chargée : - de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ; - de proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées.
Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.
5.3 Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :
- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.
- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société SETE AUTO SERVICES emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.
5.4 Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes :
- Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :
L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :
- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;
- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société SETE AUTO SERVICES.
- Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;
- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;
- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société SETE AUTO SERVICES.
Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société SETE AUTO SERVICES emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.
ARTICLE 6 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
6.1 Publicité et affichage de l’accord
Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.
6.2 Dépôt de l’accord
Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, en application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail. Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS).
Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Sète.
Fait à Sète Le 17/12/2025,
Pour la Sté SETE AUTO SERVICES,Pour le personnel,
M. xxxxxxxx, Gérant(voir liste d’émargement du référendum)