Accord d'entreprise SETEC FERROVIAIRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SETEC FERROVIAIRE

Le 20/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX BONNES PRATIQUES EN MATIERE

DE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE :

La société setec ferroviaire, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 508 473 550 (Paris), dont le siège social est situé Immeuble Central Seine, 42-52 Quai de la Rapée, 75012 Paris, représentée par XX et XX, en qualité de Directeurs généraux, dûment habilités à l’effet des présentes.

D’une part,


ET :

L’organisation syndicale représentative, ci-après :

CFDT représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical



D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire


TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc153470044 \h 4
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc153470045 \h 5
Article 2 - Définitions PAGEREF _Toc153470046 \h 5
Article 3 - Objet du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc153470047 \h 5
Article 4 - Plages de déconnexion PAGEREF _Toc153470048 \h 5
Article 4.1 - Rappel des dispositions légales en vigueur relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc153470049 \h 5
Article 4.2 - Respect des plages de déconnexion PAGEREF _Toc153470050 \h 6
Article 5 - Mesures pour assurer le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc153470051 \h 6
Article 5.1 - Recommandations dans la gestion des outils informatiques PAGEREF _Toc153470052 \h 6
Article 5.2 - Organisation des rendez-vous et des réunions PAGEREF _Toc153470053 \h 6
Article 5.3 - Gestion des périodes d’absence PAGEREF _Toc153470054 \h 7
Article 5.4 - Mise en place d’un guide de bonnes pratiques PAGEREF _Toc153470055 \h 7
Article 5.5 - Actions de formation et de sensibilisation PAGEREF _Toc153470056 \h 7
Article 6 - Situations de travail spécifiques PAGEREF _Toc153470057 \h 7
Article 6.1 - Télétravail PAGEREF _Toc153470058 \h 7
Article 6.2 - Astreinte PAGEREF _Toc153470059 \h 7
Article 6.3 - Déplacements professionnels PAGEREF _Toc153470060 \h 8
Article 7 - Alertes PAGEREF _Toc153470061 \h 8
Article 8 - Référent « Déconnexion » PAGEREF _Toc153470062 \h 8
Article 9 - Interdiction de sanctions à l’égard d’un collaborateur ayant fait usage de son droit à la déconnexion PAGEREF _Toc153470063 \h 8
Article 10 - Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc153470064 \h 8
Article 11 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc153470065 \h 8
Article 12 - Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc153470066 \h 9
Article 13 - Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc153470067 \h 9



Préambule 
Le monde du travail est fortement marqué par l'utilisation généralisée des technologies de l'information et de la communication (TIC). Ces modes de communication ayant brouillé peu à peu la frontière auparavant bien marquée entre la sphère privée et la sphère professionnelle, certaines dérives dans l’usage de ces technologies ont pu être constatées. La mise en place du télétravail a accentué ce processus.
Face à ce constat, les parties signataires ont souhaité mettre en place, via un accord d’entreprise, un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels, tout en réaffirmant l’importance du bon usage des outils informatiques.
Cette démarche répond à une volonté de préserver la santé des collaborateurs, l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et d’assurer une bonne qualité de vie au travail, volonté d’ailleurs partagée au sein de l’ensemble du groupe Setec. C’est en ayant tous les bons réflexes que la société setec ferroviaire veillera au respect de l’équilibre individuel et collectif, notamment s’agissant des temps de repos et de congé. Le présent accord s’inscrit en outre dans la politique des Ressources Humaines de la société setec ferroviaire et les actions menées par la société Setec ferroviaire au titre de la démarche Ingénieurs et Citoyens (pilier #3) en faveur des conditions de travail (axe 4 du plan stratégique Transitions 2025).

Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de la société setec ferroviaire, quel que soit leur temps de travail, et la nature de leur contrat de travail.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société setec ferroviaire situés en France.
En raison de la nature des prestations effectuées par la société, le présent accord s’applique également à tout collaborateur ainsi qu’aux stagiaires intervenant dans une entreprise cliente en France.
Article 2 - Définitions
Le

droit à la déconnexion s'entend comme :

  • le droit pour le collaborateur de ne pas devoir ou avoir le sentiment de devoir utiliser ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail,
  • et le droit de ne pas être joignable, y compris sur ses outils de communication personnels, en dehors de son temps de travail.
Les

outils numériques renvoient aux ressources informatiques physiques (PC, smartphones, téléphones, serveurs) et virtuelles (comptes, licences, privilèges), et aux outils informatiques (réseau interne, connexion internet, réseau téléphonique) utilisés par le collaborateur dans le cadre de son activité professionnelle.

Le

temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le collaborateur se tient à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En sont notamment exclus, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de réduction du temps de travail, les temps d'absences autorisées de quelque nature que ce soit (par exemple, les congés maladie ou maternité, les congés parentaux, les temps non travaillés dans le cadre de contrats à temps partiels).

Article 3 - Objet du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion renvoie à un usage responsable des outils numériques.
Il vise à lutter, d’une part, contre la surcharge informationnelle, c’est-à-dire le sentiment ou le fait pour un collaborateur d’être dépassé ou de perdre le contrôle en raison d’un excès d’informations, et, d’autre part, contre l’hyper-connexion, c’est-à-dire le fait ou l’impression pour un collaborateur d’être en permanence connecté à son travail via ses outils numériques.
Article 4 - Plages de déconnexion
Article 4.1 - Rappel des dispositions légales en vigueur relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, les temps de repos obligatoires, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :
  • le collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • le collaborateur doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Article 4.2 - Respect des plages de déconnexion
Les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de pause, de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés, les jours de réduction du temps de travail, les temps d'absences autorisées de quelque nature que ce soit doivent être respectés par l’ensemble des collaborateurs de la société.
Durant ces périodes :
  • la société s’engage à ne pas solliciter un collaborateur ;
  • le collaborateur n’est pas tenu de prendre connaissance et de répondre à des courriels, messages instantanés, sms ou appels téléphoniques à caractère professionnel ;
Par dérogation aux précédents alinéas, seule la gravité, l’urgence, une nécessité de service impérieuse ou une importance exceptionnelle peuvent justifier l’usage des outils numériques à des fins professionnelles au cours des plages de déconnexion. Il peut par exemple s’agir d’un évènement lié à la sécurité des biens et des personnes, d’une urgence à gérer sur un chantier, ou d’un échange avec un collaborateur en mission hors temps de travail habituel (travail de nuit ou le week-end, mission à l’étranger, etc.).
Tout collaborateur qu’il soit ou non en situation d’encadrement s’abstiendra par ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles telles que définies ci-dessus, de contacter d’autres collaborateurs durant leurs plages de déconnexion. En cas d’urgence, le message instantané (sms ou Teams) sera privilégié pour contacter un collègue ou un salarié.
Article 5 - Mesures pour assurer le droit à la déconnexion
Article 5.1 - Recommandations dans la gestion des outils informatiques
Pour encourager un usage responsable des outils numériques, il est recommandé à tous les collaborateurs de :
  • Eviter l’envoi de courriels et de messages instantanés ou de joindre un collaborateur par téléphone durant les plages de déconnexion ;
  • Utiliser les outils de messagerie qui permettent l’envoi des messages durant les heures de travail ;
  • Respecter le bon usage des indicateurs de présence et d’absence des icones Teams (rouge, vert etc…) et vérifier les éventuels messages d’absence affichés sous Teams et Outlook pour prendre connaissance des dates de retour ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel (par exemple, « pour avis », « pour validation », « pour information ») ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ainsi que les mentions « Urgent », et limiter l’envoi des mails aux personnes réellement concernées par son objet ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail en utilisant notamment les options proposées par Outlook 365 ; à noter qu’il n’est pas attendu de réponse immédiate à un message envoyé en dehors des horaires habituels de travail ou pendant les périodes de repos ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n'est pas nécessaire et le cas échéant, le préciser en signature ou dans le corps du message.
Article 5.2 - Organisation des rendez-vous et des réunions
Dans la mesure du possible et sauf contraintes pour des raisons de service, les rendez-vous et les réunions seront organisés dans les horaires habituels de travail, dans l’idéal et à titre indicatif un démarrage à partir de 9h00 et au plus tard à 18h00.
Article 5.3 - Gestion des périodes d’absence
Avant toutes périodes d’absence prévisible, telles que les congés payés, tout collaborateur veillera à paramétrer un message automatique d’absence via sa messagerie électronique et à indiquer les modalités de contact d’un autre collaborateur de l’entreprise en cas d’urgence.
De même, avant chaque période d’absence, le collaborateur s’assurera que le suivi de ses dossiers pourra être assuré en son absence, en s’organisant avec un autre collaborateur pour la réalisation des tâches restantes.
Article 5.4 - Mise en place d’un guide de bonnes pratiques
Un guide des bonnes pratiques sera mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs de la société setec ferroviaire.
Ce guide présente les bonnes pratiques pour l’usage de la messagerie électronique et l’utilisation des outils numériques en général et vise à responsabiliser l’ensemble des utilisateurs. Il rappelle notamment les recommandations exposées à l’article 5.1 du présent accord.
Article 5.5 - Actions de formation et de sensibilisation
Nombre d’outils numériques professionnels, tels que Teams ou Outlook, disposent de fonctionnalités de gestion du temps de travail, des absences, et des communications numériques (ex. : envois différés de messages électroniques, configuration d’heures de silence, réglages des notifications, gestion des statuts de présence).
Une meilleure connaissance et maîtrise de ces outils numériques concourt à une plus grande réussite de l’effectivité du droit à la déconnexion.
A ce titre, la société setec ferroviaire organisera si besoin des actions d’information et de sensibilisation à destination des collaborateurs.
Ces actions porteront sur les enjeux en matière de droit à la déconnexion et sur les outils associés. Elles auront pour objectif principal d’aider les collaborateurs à avoir les bons réflexes pour assurer une bonne organisation personnelle de leur travail, mais également de celui de leurs collègues.
Article 6 - Situations de travail spécifiques
Article 6.1 - Télétravail
Les collaborateurs en télétravail bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires qui leur sont le cas échéant applicables, et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.
Pour les collaborateurs soumis à un décompte de leur horaire en heures, il est rappelé que durant les périodes de télétravail, les horaires de travail restent les mêmes qu’en situation de travail sur le lieu de travail.
Les droits et devoirs en matière de connexion demeurent identiques.
Article 6.2 - Astreinte
Dans le cadre de ses missions professionnelles, un collaborateur peut être amené à assurer, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, des périodes d’astreinte.
Pour rappel, selon l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Ainsi, en période d’astreinte, un collaborateur doit rester joignable et disponible durant ladite période. Toutefois, il est rappelé que le collaborateur n’est pour autant pas tenu de consulter sa messagerie électronique tout au long de la période d’astreinte.
En outre, dans le cadre du présent accord, les parties signataires souhaitent réaffirmer que les collaborateurs amenés à être d’astreinte bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes d’astreinte définies, comprenant d’éventuelles interventions, et de leur temps de travail tel que défini à l’article 2 du présent accord.
Article 6.3 - Déplacements professionnels
Les parties signataires souhaitent rappeler que les collaborateurs en déplacements professionnels, en France ou à l’étranger, bénéficient également d’un droit à la déconnexion en application du présent accord et d’un droit au repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 7 - Alertes
Tout collaborateur qui rencontrerait des difficultés pour réaliser sa mission tout en bénéficiant de son droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique.
L’échange portera notamment sur la charge de travail du collaborateur et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Au terme de cet entretien, le collaborateur et le responsable hiérarchique fixeront, le cas échéant, des mesures correctives afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Ces mesures pourront consister en des actions d’accompagnement internes ou externes (ex. : formation, accompagnement individuel par un professionnel, …).
Les actions qui auront été définies lors de cet échange feront l’objet d’un suivi régulier de la part du responsable hiérarchique.
Article 8 - Référent « Déconnexion »
Un référent à la déconnexion est désigné par la Direction de la société setec ferroviaire. Il a pour rôle de sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la déconnexion, et de diffuser les bonnes pratiques en faveur d’une connexion responsable.
Le référent déconnexion est associé à la procédure d’alerte visée ci-dessus.
Article 9 - Interdiction de sanctions à l’égard d’un collaborateur ayant fait usage de son droit à la déconnexion
Aucun collaborateur ne peut être sanctionné ou pénalisé dans l’évaluation de sa performance ou encore écarté d’une évolution professionnelle en raison de l’exercice de son droit à la déconnexion.
Article 10 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 11 – Suivi de l’accord
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la date de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Le présent accord fera l’objet d’un point spécifique lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de la société.
Les indicateurs présentés porteront sur le nombre et la nature des actions de formation et de sensibilisation que les salariés de la société setec ferroviaire ont suivies au cours de l’année N-1 et N. Il convient de préciser que pour la première année d’application du présent accord, les indicateurs porteront uniquement sur l’année N.
Article 12 - Révision - Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou accusé de réception remise aux autres parties signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.
Article 13 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l'accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés de la société setec ferroviaire sur l’espace dédié sur le réseau informatique de l’entreprise.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023
En quatre exemplaires,



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Pour la société setec ferroviaire




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Pour la société setec ferroviaire



Pour la Direction













Pour les Organisations Syndicales

CFDT

Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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