AVENANT n°1 a l’accord collectif RELATIF A LA mise en place d’un compte epargne temps
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société xxxxxxxxx, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro xxxxxxx ), dont le siège social est situé xxxxxxxxxxx,, représentée par xxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxx, en qualité de Directeurs généraux, dûment habilités à l’effet des présentes.
CFDT, représentée par xxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part.
Ci-après dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Il est rappelé que la Société xxxxxxxxx a mis en place un accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) par accord collectif du 24 mais2022.
Cet accord collectif arrivant à échéance, la Société xxxxxxxx et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFDT ont souhaité proposer le maintien de ce dispositif. Au cours des deux réunions de négociation, qui se sont déroulées le 20 mars 2025 et le 28 avril 2025, les parties signataires ont échangé sur les thèmes de négociation visés à l’article du code du travail et ont convenu des dispositions développées dans le présent avenant.
Il est rappelé que le présent avenant relatif à la prorogation du CET s’inscrit dans une volonté de la Société xxxxxxxxxx de concilier au mieux la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs.
Le CET offre aux collaborateurs des possibilités d’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle en leur permettant d’épargner des droits sous forme de jours en vue d’une utilisation sous forme de congés rémunérés notamment durant des absences pour convenance personnelle.
Pour l’entreprise, il s’agit de mettre en place un dispositif qui permet de :
Veiller à la prise régulière des congés ce qui est une priorité ;
Faciliter l’articulation de la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs en leur offrant des possibilités de souplesse dans la gestion de leurs congés ;
Renforcer l’attractivité de la société et sa capacité à fidéliser ses collaborateurs.
Le présent avenant détermine les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits au CET.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants, L. 3152-1 et suivants et L. 3153-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur le même thème et notamment du processus de validation des congés (process société et outil de gestion des congés). IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 - Définition Le CET permet au collaborateur d’accumuler des droits à congés rémunérés.
Article 2 - Collaborateurs bénéficiaires Le présent avenant s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la Société xxxxxxxxx liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, chaque collaborateur dispose d’un CET. L’alimentation de ce compteur résulte d’un choix individuel libre et volontaire de la part de chaque collaborateur.
Article 3 - Fonctionnement du CET Le CET sera tenu et suivi par la société (le service RH) et la Direction des Relations Humaines du groupe (le service paie).
Chaque collaborateur pourra consulter l’état de son compte, valorisé en unité de temps (jours) via l’outil de gestion dédié. Il est précisé qu’un CET ne peut être débiteur.
Les collaborateurs pourront alimenter leur CET deux fois par an lors des campagnes lancées par la Direction des Relations Humaines du groupe. A titre informatif, les campagnes d’alimentation sont fixées à :
Novembre pour le transfert de JRTT, JRS ;
Mai pour le transfert des congés payés et congés d’ancienneté.
Les périodes des campagnes prévues ci-dessus sont inscrites à titre indicatif et pourront faire l’objet d’une modification pour s’adapter aux évolutions des besoins de la société.
Le transfert des jours au CET relève d’une démarche individuelle du collaborateur. Le transfert devra se faire impérativement dans le délai déterminé à chaque ouverture de campagne qui est généralement de 10 jours.
Après la première alimentation du CET, le fonctionnement se poursuit d’année en année par tacite reconduction.
En cas de départ, le CET peut être transféré ou clôturé conformément à l’article 10 du présent avenant.
Article 4 - Alimentation du CET Chaque collaborateur dispose de la possibilité d’alimenter le CET exclusivement par les jours des congés et de repos suivants :
Jours de congés payés, acquis au titre de la période précédente, et excédant 20 jours ouvrés ;
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et jours de repos (JRS) accordés aux collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
Jours de congés d'ancienneté.
Le transfert des jours de congés et de repos sur le CET se fait exclusivement par journée entière (pas de demi-journée possible). Article 5 - Plafond d’alimentation
Le nombre de jours pouvant être transférés dans le CET est fixé à 10 jours maximum par année civile et par collaborateur.
Le nombre total de jours compris dans le CET ne pourra excéder 20 jours. Lorsque ce plafond sera atteint, le CET ne pourra plus être alimenté. Les jours de congés acquis devront être pris faute de quoi ils seront perdus, en dehors des cas de report légaux des congés (ex : maternité et maladie).
Article 6 - Utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’un congé Les jours placés dans le CET peuvent être utilisés dans le cadre :
D’un congé pour convenance personnelle ;
D’un congé de fin de carrière ;
D’une formation effectuée en dehors du temps de travail ;
D’une campagne de don de jour de congé lancée par la Direction de la société ;
D’un congé légal non rémunéré.
La prise d’un jour de CET nécessite la validation de la société. La demande d’autorisation d’absence est établie selon la procédure habituelle en vigueur au sein de la société et formulée dans les délais légaux applicables.
Les jours acquis dans le CET seront posés par journée entière selon la procédure habituelle en vigueur au sein de la société.
Utilisation du CET pour financer un congé non indemnisé
Les jours de congés affectés sur le CET peuvent être utilisés par les collaborateurs pour financer partiellement ou totalement une période de congé :
Financer un congé pour convenance personnelle : Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser, en tout ou partie, des congés non rémunérés pour convenance personnelle, après autorisation de la société.
Il est précisé que l’utilisation du CET pour convenance personnelle est possible dès lors que le collaborateur a épuisé ses droits à congés acquis.
Financer un congé de fin de carrière : Le collaborateur, qui remplit les conditions d’accès à la retraite, peut demander à bénéficier d’un « congé de fin de carrière » équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite.
A titre d’exemple, le solde du CET pourra être posé sur la période de préavis précédent le départ effectif à la retraite ou bien sur certains jours de la semaine habituellement travaillés afin de permettre une réduction du temps de travail (ex : travail de 4 jours sur une semaine).
6.2. Financer une formation effectuée en dehors du temps de travail
Le CET peut permettre de rémunérer le temps passé sur une formation effectuée en dehors du temps de travail. Il peut notamment s’agir d’une formation effectuée dans le cadre de l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) ou d’un projet de transition professionnelle (dit PTP).
6.3. Dons de jours de congés
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, en vue de permettre un don de jour auprès d’un collègue de la même société dès lors qu’une campagne sera ouverte par la Direction.
Pour être considéré comme tel, le don de jours doit répondre à une situation prévue par les dispositions légales en vigueur :
Don de jours de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade ;
Don de jours de repos pour accompagner un collègue ayant la qualité de proche aidant.
Si la société venait à adopter une politique plus générale sur le don de jours afin d’intégrer d’autres situations individuelles et légales, les cas de don de jours envisagés par cette politique seraient automatiquement intégrés aux présentes dispositions.
La demande de transfert des jours auprès du collaborateur concerné devra se faire conformément aux usages en vigueur dans la société (ex : en utilisant le formulaire idoine)
6.4. Financer les congés légaux
La loi prévoit la possibilité pour un collaborateur, de bénéficier d’autorisations d’absence sous forme de jours de congés non-rémunérés.
Ces congés ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération par la société. La mobilisation des jours de congés affectés au CET peuvent être utilisés pour financer ces périodes d’absences.
Liste des congés légaux (sous réserve du respect des critères d’accès définis par la loi) :
Congé parental d’éducation : à l’occasion de la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant, le collaborateur peut arrêter de travailler pour s’occuper de l’enfant et bénéficier sous condition d’ancienneté d’un congé parental d’éducation.
Congé sabbatique : il s’agit d’un congé accordé au salarié qui a un projet personnel d’une durée minimum de 6 mois.
Congé pour création d’entreprise : le collaborateur qui envisage de créer ou reprendre une entreprise a la possibilité de prendre un congé à temps plein ou à temps partiel pour réaliser son projet.
Congé de solidarité internationale : ce congé permet au collaborateur de participer à une mission d’entraide à l’étranger.
Congé de proche aidant : ce congé à durée limitée permet au collaborateur, de prendre en charge un proche en situation de handicap, âgée ou en perte d’autonomie.
Congé de présence parentale : ce dispositif permet à un collaborateur d’arrêter son activité pour s’occuper d’un enfant à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.
Congé de solidarité familiale : ce congé permet à un collaborateur de s’absenter pour assister l’un de ses proches en fin de vie (phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable).
Le CET est mobilisable pour l’ensemble des congés qui précèdent sous réserve du respect des dispositions légales.
A titre d’exemple : Une collaboratrice peut accoler un congé parental à un congé maternité si la demande est exprimée au moins un mois avant la fin du congé maternité. Pour limiter la perte de rémunération engendrée par le congé parental à temps plein, la collaboratrice pourra demander à mobiliser les jours épargnés sur son CET dès lors qu’elle aura soldé ses jours de congés acquis. La demande de mobilisation du CET devra être formulée au plus tard un mois avant le terme de son congé maternité.
6.5 Statut du collaborateur en congé
L’absence du collaborateur pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul :
de la durée du travail,
des droits liés aux congés payés,
des droits liés à l’ancienneté,
des droits liés au versement de l’épargne salariale et des primes annuelles lorsque celles-ci sont conditionnées à un critère de présence.
Article 7 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne retraite Outre la possibilité de financer une absence non rémunérée, les droits acquis au CET peuvent également être utilisés pour :
Alimenter un PERECO (plan d’épargne retraite collectif) dans la limite de 10 jours par année civile :
L’opération consiste à monétiser les jours de repos (congés, JRTT, JRS, congé d’ancienneté) à savoir transformer les jours acquis en une somme qui sera placée sur le PERECO. La valorisation des jours placés dans le PERECO sera calculée conformément aux dispositions de l’article 8 du présent avenant.
Les sommes versées sur le PERECO sont placées sur les fonds prévus dans le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) par ailleurs utilisés pour le placement de l’épargne salariale.
Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (participation au rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études sur justificatif).
La demande de monétisation des droits épargnés sur le CET doit être formulée auprès du service Ressources Humaines de l’entreprise, lors de la campagne annuelle prévue à cet effet.
Article 8 - Valorisation des jours versés dans le CET Dans le cas de transfert au PERECO ou de monétisation pour le rachat de trimestres, les jours de CET seront valorisés sur la base du salaire de base brut mensuel à la date de versement selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × Salaire de base brut mensuel au jour du versement
21,67 (nombre de jours ouvrés moyens mensuels)
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le CET Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Agence de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage soit 94.200€ au titre de l’année 2025.
En pratique, si la valorisation des jours de congés placés dans le CET devait atteindre ce plafond, le collaborateur ne pourrait plus alimenter son CET.
Article 10 - Gestion du CET en cas de départ de l’entreprise
10.1 En cas de mobilité intra-groupe
Lorsque la société d’accueil dispose d’un CET, le compteur est automatiquement transféré à la nouvelle société. Une fois le transfert réalisé, le CET sera géré selon les modalités de l’accord de la société d’accueil.
Lorsque la société d’accueil ne dispose pas de CET, les droits inscrits au CET sont réintégrés dans les compteurs de congé du collaborateur.
10.2 En cas de rupture du contrat de travail
Dans cette hypothèse, la rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du CET.
Les jours épargnés dans le CET feront l’objet d’une indemnité compensatrice qui sera versée dans le cadre du solde de tout compte. Ces jours seront valorisés selon les modalités prévues par l’article 8 du présent accord.
En cas de changement d’employeur, le collaborateur pourra demander la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET. Ce transfert se fera sous forme de conversion monétaire des droits acquis selon les modalités prévues par l’article 8 du présent avenant. Cette demande de consignation devra être formulée par écrit au plus tard 3 semaines avant la date de départ effective de l’entreprise.
Article 11 - Information du collaborateur Le compteur du CET est consultable sur le bulletin de paie mensuel.
Article 12 - Dispositions transitoires Les signataires du présent avenant conviennent de prolonger à titre transitoire les dispositions de l’accord CET en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025.
Les dispositions prévues par le présent avenant entreront en vigueur au 1er janvier 2026, date à compter de laquelle les dispositions du précédent accord, non visées par le présent avenant, seront caduques.
Article 13 - Dispositions finales
13.1 - Entrée en vigueur de l’accord - Durée
Le présent avenant relatif à l’accord CET signé le 24 mai 2022 est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 31 mai 2025.
13.2 - Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord
Les Parties au présent accord conviennent d’un point annuel sur l’application et le suivi du présent accord dans le cadre de la consultation annuelle portant sur la politique sociale.
13.3 - Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des parties signataires de l’accord et le cas échéant des organisations syndicales intéressées. L’ouverture de la négociation de révision s’ouvrira dans les 3 mois de la réception de la demande de révision. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Il est précisé que la dénonciation du présent accord entrainerait l’impossibilité d’utiliser le CET (placement de nouveaux repos, ouverture de compte, transfert des jours…). Toutefois, les jours placés au sein des CET ouverts seront conservés en l’état jusqu’à la rupture du contrat de travail du collaborateur.
13.4 - Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme TéléAccords accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Une version anonymisée sera également déposée sur la plateforme (retrait de toute mention de noms et prénoms des personnes physiques).
Conformément à l’article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris
Les éventuels avenants de révision du présent avenant feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie à l’avenant.
Il sera également transmis la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble des collaborateurs par sur l’espace dédié sur le réseau informatique de l’entreprise
Fait à Paris, le 28 avril 2025 En
4 exemplaires, un pour chaque partie
________________________________Pour la société xxxxxx Xxxxxxx Directrice Générale
__________________________Pour la société xxxxxxx xxxxxx Directeur Général