ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
En date du :
04/09/2025
Entre les soussignés :
La
société Sevaia
SAS au capital social de 200 000 € enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 909 724 247, Dont le siège social est situé au 1 rue François Villon 78 540 Vernouillet, Représentée par XX XXXX, en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La Société »
Et
Le
Comité Social et Economique de la société Sevaia, représenté par XX XXXX en sa qualité de Déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « Le CSE »
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Préambule Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3141-1 et suivants du code du travail dont relève la Société.
Le présent accord est conclu en cohérence avec l’accord sur le temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
L’objectif visé est de clarifier les modalités d’acquisition et de prise des journées de congés payés et des jours de repos, tout en permettant un maximum de souplesse aux salariés en élargissant notamment la période de prise du congé principal à la totalité de l’année civile.
Il est précisé que les jours de repos susvisés désignent à la fois les jours attribués aux salariés au forfait annuel en jours et les JRTT des salariés qui sont au décompte horaire avec un aménagement du temps de travail sur l’année. Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Si ces dispositions venaient à être amendées ou modifiées, ou qu’un changement de circonstances le justifiait, les Parties se réuniraient pour en apprécier les conséquences sur le présent accord, selon les modalités prévues à l’ REF _Ref207872977 \r \h ARTICLE 13. Champs d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Sevaia. Période d’acquisition des congés payés Dans le cadre de l’harmonisation des périodes d’acquisition des congés payés et des jours de repos, il est convenu que, à compter du 1er janvier 2026, la période d’acquisition des congés payés sera alignée sur l’année civile, soit du
1er janvier au 31 décembre.
La période d’acquisition des jours de repos reste inchangée (du 1er janvier au 31 décembre). Période de prise des congés payés A compter de l’année civile 2026 (1er janvier 2026 au 31 décembre 2026), la période de prise des congés payés est définie du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Durant cette période élargie, le salarié doit prendre un congé d’au moins 12 jours ouvrables, soit 10 jours ouvrés, (soit 2 semaines) consécutifs. Ce congé doit être pris en continu et ne peut pas être fractionné.
Toutefois, exceptionnellement, si le salarié n’a pas la possibilité de prendre au moins 10 jours ouvrés de congés consécutifs dans l’année, il pourra bénéficier, sauf renoncement de sa part, de deux (2) jours de congés supplémentaires.
Ces dispositions viennent en dérogation de l’application de l’article L.3141-23 du Code du travail.
Le solde de congés payés acquis au titre de l’année N devra être pris avant le 31 décembre de l’année N+1. Au-delà de cette date, les jours non pris pourront être considérés comme perdus, sous réserve que le salarié ait été préalablement informé de ses droits et qu’il ait été mis en mesure effective de les exercer.
Pour cela, il est convenu que la Direction procèdera à une information systématique collective de l’ensemble du personnel des dispositions précédemment citées aux mois de juin et de septembre. En outre, une information spécifique et individuelle sera faite un mois avant la fin de la période aux salariés dont le solde de congés et jours de repos à échoir est supérieur à 5 jours.
La période de prise des jours de repos reste inchangée (du 1er janvier au 31 décembre). Congés de fractionnement A compter du 1er janvier 2026 et en contrepartie des dispositions du précédent article, le présent accord supprime le droit aux congés de fractionnement tels que définis dans la convention collective BETIC en vigueur dans l’entreprise à la date du présent accord. Période de transition Afin de garantir les droits des salariés, les règles suivantes seront appliquées pour l’année de transition :
1. La période d’acquisition en cours, initialement prévue du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, sera exceptionnellement réduite et prendra fin au 31 décembre 2025.
2. Les jours de congés payés acquis au titre de cette période seront calculés au prorata du temps travaillé entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025, selon la formule suivante :
Nombre de jours de congés acquis = (Nombre de mois travaillés dans la période/12) × 25
Par exemple, pour un salarié ayant travaillé durant les 7 mois de la période (de juin à décembre inclus), le nombre de jours de congés acquis sera de (7/12) × 25 = 14,58 jours (arrondi à 15 jours).
À compter du 1er janvier 2026, la nouvelle période d’acquisition couvrira l’année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre 2026, avec un droit à congés payés de 25 jours ouvrés pour une année de travail complète.
Maintien des droits acquis : les congés payés déjà acquis au titre des périodes antérieures (1er juin 2024 au 31 mai 2025) restent inchangés et utilisables dans les conditions habituelles.
Pendant une période transitoire de 2 ans (2026 - 2027), les salariés de l’entreprise sont autorisés à poser leurs congés payés selon les modalités suivantes :
Compteur CP 2024/2025 (1er juin 2024 – 31 mai 2025) : à solder au 31/12/2026
Compteur CP 2025/2026 (1er juin 2025 – 31 décembre 2025, proratisé) : à solder au 31/12/2027
Compteur CP 2026 (1er janvier 2026 – 31 décembre 2026) : à solder au 31/12/2027
Pour les périodes suivantes, la règle générale est la suivante :
Compteur CP année N : à solder au 31/12/N+1
Congés d’ancienneté Les règles de la convention collective BETIC en vigueur dans l’entreprise à la date du présent accord s’appliquent concernant les congés d’ancienneté. Les congés d’ancienneté nouvellement acquis sont ajoutés au compteur CP de la période d’acquisition qui suit la date anniversaire d’embauche du salarié. Garantie du droit à congé Les jours de congés non soldés dans les délais indiqués ci-dessus pourront être perdus, sauf si le salarié n’a pas été mis en mesure de les prendre. La Société veillera à informer les salariés en temps utile de leurs droits à congés et des échéances de consommation afin de garantir l’effectivité de leur droit. Prime de vacances Dans le cadre de la transition vers une période d’acquisition des congés payés alignée sur l’année civile, la prime de vacances sera calculée de manière proportionnelle aux droits à congés payés acquis sur l’année de transition. Le montant minimum garanti, correspondant à 10 % des indemnités de congés payés, sera maintenu conformément à l'article 31 de la convention collective BETIC en vigueur dans l’entreprise à la date du présent accord. Période de fermeture Pour rappel, des périodes de fermetures de l’entreprise peuvent être instaurées dans la limite de 6 jours ouvrés par an. Le cas échéant, elles seront fixées sur des périodes traditionnellement creuses d’activité et feront l’objet d’une communication écrite respectant le délai de prévenance légal qui est d’au moins 1 mois avant la date de fermeture imposée.
Avant de procéder à la fermeture, le comité social et économique (CSE) est consulté pour avis, notamment sur les modalités de mise en œuvre. Suivi de l'application de l'accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Clause de révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.
Toute partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les autres parties par tout moyen nécessaire. La demande de révision devra indiquer les articles concernés et contenir un projet de rédaction.
La Direction consultera le CSE dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, à la date duquel elles seront substituées par celles de l’accord modifié. Clause de dénonciation de l’accord Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires de l’accord ainsi qu’à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS). Pendant la durée du préavis de trois (3) mois, les parties devront engager des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord. À l’issue de ce préavis, l’accord cessera de produire effet, sauf dispositions légales contraires. En application de l’article L2261-10 du Code du travail, les dispositions de l’accord dénoncé continueront à produire effet pour les contrats de travail en cours au moment de la dénonciation pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis, sauf conclusion d’un nouvel accord. Clause de juridiction Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la validité du présent accord, qui ne pourrait être résolu à l’amiable entre les parties, relève de la compétence du conseil de prud’hommes de Versailles. Cette clause s’applique sous réserve des règles d’ordre public relatives à la compétence juridictionnelle, notamment celles protectrices des salariés. Formalités Le présent accord entre en vigueur à partir du 01/01/2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Les signatures seront précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page étant paraphée.
Fait le 04/09/2025 à Paris,
Pour la Société, XX XXXXPour la CFDT et le CSE, XX XXXX