Société par Actions simplifiée au capital de X euros ayant son siège social XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculée au registre de commerce de XXXXXX sous le N°XXXXXXXXXX
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx,
agissant en qualité de Chef d’entreprise,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
—
Monsieur Xxxxxxxxxxxxx, pour le syndicat CFDT de la Métallurgie,
D’autre part, Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule : Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L3312-1 et suivants du code du travail. L’intéressement des salariés aux résultats de l’Entreprise constitue un moyen privilégié de reconnaître concrètement la contribution du personnel à l’amélioration de la rentabilité de l’Entreprise. L’intéressement est donc mis en place pour maintenir, développer et accroître la motivation des salariés à la bonne marche de l’Entreprise, assurant la pérennité de la Société et de ses profits dans le temps. Il traduit la volonté de la société XXXXXXX de faire profiter à l’ensemble des collaborateurs des résultats de leur travail, lorsque ceux-ci sont à la hauteur des exigences demandées, notamment, en matière de performances économiques. Cette profitabilité se traduit par l’existence d’un résultat d’exploitation à partir duquel sera calculé le volume global de la prime d’intéressement. L’intéressement traduit la volonté d’associer l’ensemble du personnel à la réussite, lorsque celle-ci est au rendez-vous, par la distribution d’une part des résultats. Cet accord est par ailleurs destiné à développer le sens de la responsabilité de chacun et d’impliquer l’ensemble du personnel à la bonne marche de l’entreprise, à son développement et à ses résultats. La participation de l’ensemble du personnel de la société à l’amélioration des performances et des résultats ainsi qu’au progrès est une condition essentielle pour améliorer notre compétitivité, satisfaire nos clients et donc assurer l’avenir de l’entreprise. Les modalités de calcul de cet intéressement ont été choisies sur la base des critères suivants :
Associer les salariés aux résultats et à la performance de l’entreprise, appréciés selon des critères tant quantitatifs que qualitatifs
Être relativement simples dans leur application afin de favoriser une bonne compréhension du dispositif par tous.
L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.
Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Le présent accord a été conclu à la suite de réunions de négociation qui se sont déroulées les 6 mai 2024 et 28 Juin 2024. Préalablement à sa conclusion, il a été soumis pour information au Conseil Social et Economique (CSE). Tout ce qui ne serait pas prévu dans cet accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et s’il y a lieu, par tous avenants qui pourront être ultérieurement conclus.
Article 1 – Caractéristiques de l’intéressement
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :
N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la Sécurité sociale,
Ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou de clauses contractuelles,
N’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
L’intéressement attribué aux bénéficiaires :
Est exonéré de l’ensemble des cotisations sociales,
Est soumis à la CSG CRDS qui sont précomptées et payées par l’entreprise à l’URSSAF lors du versement,
Est soumis à l’impôt sur le revenu à l’exception des sommes affectées à un plan d’épargne salariale.
Article 2 – Base de calcul de l’intéressement global
Dans tout ce qui suit, la notion de résultat prise en compte est la notion de résultat E de la société, telle qu’elle est définie par toutes les entreprises par notre convention de gestion appelée QUARTZ. Le volume global de la prime d’intéressement est calculé à partir des résultats E de l’entreprise comparé aux produis nés du même exercice. Les produits nés correspondent aux ventes totales de l’année, c’est-à-dire au chiffre d’affaires, hors ventes avec d’autres sociétés du groupe. Le résultat E (RE) est le résultat analytique qui mesure au mieux les performances de l’entreprise. Ce résultat E s’entend après constitution des provisions nécessaires, notamment pour le règlement de l’intéressement et des charges sociales s’y rapportant éventuellement. Il s’agit d’un résultat analytique qui correspond aux résultats des affaires déterminés selon la méthode de l’avancement (prorata des dépenses sur affaires), aux pertes probables sur affaires en cours, au résultat exceptionnel et à la déduction des provisions comptables hors affaires en cours, notamment l’éventuelle provision pour participation à verser au cours de l’exercice suivant.
Soit : résultat des affaires terminées + /- résultat sur affaires en cours +/- résultat exceptionnel +/- provisions comptables
= RESULTAT « E »
La société possède tous les logiciels informatiques permettant d’identifier les performances des résultats économiques, dont le résultat E.
Le résultat E est un niveau de résultat intermédiaire issu de la comptabilité analytique, constitutif des comptes sociaux et fiscaux de la société CERTIFIES par les commissaires aux comptes. Ces derniers contrôlent la notion d’affaires à risques et la passation d’écritures comptables qui en découlent pour déterminer la réalité des provisions.
L’article L3314-8 du code du travail limite le montant global des primes distribuées à 20% du total annuel des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise. En cas de suppression ou de modification des exonérations sociales et fiscales prévues aux articles L3315-1 à L3315-3 du code du travail, le montant des charges serait imputé sur le montant global de l’intéressement. Il est expressément convenu que le présent accord est conclu en considération des avantages fiscaux et sociaux attachés à l'intéressement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion. Sa validité est subordonnée au maintien de ces avantages. Toute suppression ou réduction de ceux-ci rendrait automatiquement caduc le présent contrat, les parties s’engageant alors à mettre en œuvre la procédure de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 – Détermination de l’enveloppe globale de l’intéressement
Le volume global de la prime d’intéressement versée au cours de l’exercice sera calculé sur la base des éléments exposés dans le présent article. Il se décompose des deux aspects suivants :
Article 3.1- Aspects quantitatifs
Une formule de calcul simple permet de déterminer une enveloppe d’intéressement « Env ».
L’enveloppe d’intéressement « Env » est en premier lieu calculée en fonction des critères quantitatifs d’atteinte des résultats. Ce niveau de résultat est le reflet de l’efficacité opérationnelle de la société.
Si RE < 3 % CA Alors INT = 0 Si 3 % CA ≤ RE < 5 % CA Alors INT = 6 % RE Si RE ≥ 5% CA Alors INT = 8 % RE
Article 3.2- Aspects qualitatifs
Le principe sur lequel est bâti le présent accord est que l'intéressement distribuable au sein de la Société appelé "P" sera le produit de l'enveloppe "Env." déterminée auparavant, par un coefficient K défini ci-après. Ce coefficient K sera calculé en fonction du degré de réalisation des objectifs qualitatifs collectifs de progrès suivant la liste fixée dans l’accord d’intéressement collectif signé ce même jour.
P= K x Env
Les objectifs qualitatifs collectifs sont joints en annexe. Ces objectifs peuvent être revus annuellement en fonction de l’évolution de l’entreprise et de sa stratégie.
En tout état de cause, la variation possible du coefficient K est encadrée par la fourchette 25% à 125% (voir annexe 1). Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 4 – Modalités de Répartition de l’intéressement
Article 4.1 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires de la prime d'intéressement versée au cours d'un exercice (N+1) sont tous les salariés de la Société ayant un minimum de 3 mois d'ancienneté à la fin de l'exercice N. Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Tout salarié quittant la Société et qui aura rempli cette condition pour bénéficier de l'intéressement au cours d'un ou plusieurs exercices précédant son départ de la Société, se verra attribuer un intéressement sur l'exercice de la date de départ. Cet intéressement lui sera versé l'année suivante en même temps qu'aux autres salariés de l'Entreprise.
Article 4.2 – Répartition individuelle de l’intéressement entre les bénéficiaires
L’enveloppe d’intéressement distribuable « P » sera répartie proportionnellement à la durée de présence, à partir de la formule suivante :
Enveloppe Intéressement (ENV.) x nombre de jours travaillés par le bénéficiaire / le total de jours effectivement travaillés par l'ensemble des bénéficiaires
La durée de présence effective de chaque bénéficiaire s’entend de l’ensemble des jours pendant lesquels il est considéré comme en situation de travail effectif au cours de l’exercice de référence. Au titre du présent accord, sont assimilés à des jours de travail effectif :
L’absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
L’absence pour congé de maternité, d’adoption ou de paternité,
Les heures de délégation ou de formation des représentants du personnel ou assimilés,
Les temps de formation (sauf ex-CIF) et de bilan de compétences,
Les jours de RTT et les repos compensateurs,
Les périodes d’absence pour congés payés, jour férié ou congé pour évènement familial,
Le congé de deuil,
Les temps de formation liés à un contrat de formation en alternance dans l’entreprise,
Les périodes de préavis effectuées,
Les périodes de préavis dispensées par l’employeur,
Les périodes d’activité partielle,
Les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux ou journée d’appel de préparation à la défense,
Le congé de formation des cadres ou animateurs pour la jeunesse,
Les autorisations d’absence pour les candidats à une fonction parlementaire ou les élus locaux ou territoriaux,
Le congé de formation des administrateurs de mutuelle,
Les périodes de mise en quarantaine,
Les temps passés hors de l’entreprise par les administrateurs salariés des organismes de Sécurité sociale, par les élus aux Chambres d’agriculture, ainsi que par les représentants d’associations familiales ou par les représentants d’associations ou de mutuelles,
Les temps de mission et de formation des sapeurs-pompiers volontaires,
Les temps de mission des conseillers des salariés,
La formation des conseillers prud’homaux,
Les temps de mission des salariés exerçant une fonction d’assistance ou de représentation devant le Conseil de prud’hommes.
Il en résulte que toute autre période d’absence au cours de la période de référence (maladie non-professionnelle, accident de trajet, absence injustifiée, projet/CPF de transition professionnelle (ex-CIF), congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d’éducation, …) sera décomptée du nombre de jours de travail effectif ou assimilé effectués par le bénéficiaire au cours de l’exercice de référence, dans la mesure où ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Pour les bénéficiaires à temps partiel, la durée de présence effective se décomptera de la façon suivante : Nombre de jours de travail effectif équivalent temps plein x durée contractuelle durée équivalent temps plein (base 35h)
Article 4.3 – Plafonnement individuel de l’intéressement
Le montant de l'intéressement individuel ne peut excéder, conformément aux dispositions légales au titre d'un même exercice, une somme égale à 75% du plafond de la Sécurité Sociale pour la période considérée. Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence à l'effectif. Les sommes issues de l’intéressement qui n’auront pu être distribuées en raison du plafond individuel ci-dessus feront l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond selon les mêmes modalités de répartition.
Article 5 – Versement de l’intéressement
La période de base de calcul de la prime étant l'exercice social, celle-ci sera versée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée par la Commission de Contrôle prévue à l'article 6 ci-après. La prime d’intéressement vérifiée, dans les conditions exposées ci-après, sera versée, au plus tard, le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée, soit le 31 mai. Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter : -pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement des CSG et CRDS. La totalité des sommes perçues, seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu ; - et/ou investir tout ou partie de leur prime d’intéressement, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, sur tout plan d’épargne salariale mis en place au sein du Groupe XXXXXXX. Les sommes ainsi affectées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le TMOP (Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés Privées). Ces intérêts seront versés en même temps que le principal et employés de la même façon et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail. Lors de l’attribution de l’intéressement, le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat du montant lui revenant
L’affectation des sommes attribuées au plan d’épargne Société à défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais requis, conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015
Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées au PEG XXXXXXX et investies dans le FCPE prévu par ledit plan. En ce qui concerne les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à la société le jour du paiement de la prime d'intéressement, il est expressément convenu qu'il leur appartiendra d'informer la société au moment de leur départ, de l'adresse à laquelle l'intéressement doit leur être envoyé. Sauf information particulière les sommes leur revenant leur seront adressées au dernier domicile connu. Si le salarié ne peut être contacté, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, les sommes lui revenant seront versées conformément aux dispositions légales à la Caisse des Dépôts et Consignation où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.
Article 6- Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée, dans les conditions prévues à l'article L.2325-22 du code du travail composée du Chef d’Entreprise, des membres titulaires du Comité Social et Economique ainsi que du Responsable Administratif chargé du personnel. Cette commission se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement et leur répartition, et de vérifier les modalités d'application de l’accord. La commission de contrôle pourra également demander à la Direction toutes explications complémentaires et présenter toutes suggestions à ce sujet. Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à ces rendez-vous afin de faire vivre activement dans le cadre contractuel cet accord d'intéressement, de faire évoluer ses caractéristiques dans le temps en fonction de l'évolution globale de la société et pour relancer chaque année la dynamique qui en est attendue. Les résultats annuels d'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à la commission de contrôle. Ils feront ensuite l'objet de la part de la Direction et de cette commission d'un rapport commun sur le fonctionnement et sur le montant des participations collectives attribuées au Personnel. Ce rapport mentionnera, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre et sera remis à chaque salarié.
Article 7 – Règlement des litiges
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord, et d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à la Société, sont réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies. Les parties conviennent notamment en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement de la réunion prévue à l'article 6 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes. A cet effet, elles désigneront deux tiers qualifiés choisis l'un par la Direction, l'autre par la Commission de Contrôle. Les deux personnes désignées, tenues au secret professionnel, se réunissent, et après étude, présentent un rapport à la Commission. Si le désaccord persiste, ces deux personnes choisiront un arbitre étranger ayant pour mission de concilier les parties. Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est, en outre, signé des personnes désignées à cet effet. Si la conciliation ne peut aboutir, les deux personnes désignées à cet effet établissent un certificat de non- conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir la juridiction compétente.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et s’applique aux exercices suivants :
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Actuellement, l'exercice social de la Société s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas où la durée de l'exercice social serait modifiée pour un motif quelconque au cours de la période considérée, le présent contrat serait automatiquement prolongé de façon à ce que sa durée comprenne au moins 36 mois.
Il est expressément convenu que le présent accord cessera de plein droit à l’expiration de la durée de 3 ans, sans tacite reconduction ni transformation à durée indéterminée.
Les Parties se rencontreront au terme pour apprécier de l’opportunité d’une renégociation d’un nouvel accord, sans obligation de résultat.
Les salariés ne pourront en aucun cas prétendre à l’existence d’une modification de leurs conditions contractuelles en cas de disparition du présent dispositif.
Article 9- Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Téléaccords à la DREETS dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Un exemplaire devra également être déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prudhommes dont dépend la Société. Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble des collaborateurs selon les usages en vigueur. Il sera également notifié à l’ensemble des signataires. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même. Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société à ce jour.
Fait à XXXXXXXXXX en 3 exemplaires originaux, le XX XXXX 2024
- Pour la Société XXXXXXX
Mr XXXXXXX XXXXXXXXXX, chef d’entreprise
- Pour les organisations syndicales
La CFDT, représentée par : Mr Xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical
ANNEXE 1
OBJECTIFS QUALITATIFS COLLECTIFS DE PROGRES
Le coefficient
K pondèrera la part d’intéressement distribuable de + à – 25% en fonction du degré de réalisation des objectifs qualitatifs collectifs de progrès, tel que défini ci-après :
CRITERES RETENUS
1er critère : la Sécurité L’entreprise souhaite que la sécurité soit une préoccupation de chacun tout au long de l’année. La sécurité concerne toute la chaîne hiérarchique de l’ouvrier au chef d’entreprise, tant au niveau individuel que collectif, sur le chantier ou dans les bureaux.
2ème critère : les Richesses Humaines Pour assurer la satisfaction de nos clients et notre activité budgétée, les collaborateurs doivent être présents dans l’entreprise. Le taux d’absentéisme est un indicateur qui en témoigne. Sont exclus de ce calcul, les absences autorisées payées ou non, les arrêts pour accident de travail.
METHODE DE CALCUL
k
Critères
Conditions
k
Conditions
k
Conditions
k
Conditions
k
1
Nombre d’accidents de travail avec arrêt
= 0 50% = 0 50% = 1 25% >=2 0%
2
Taux absentéisme
<=1% 75% <=2% 50% >2% et =<4% 35% >4% 25%
K = (k1+k2)
Total
125%
Total
100%
Total
60%
Total
25%
Fait à Dracy Le Fort, le 28 juin 2024.
Pour les salariés,
Les organisations syndicales représentatives
La CFDT, représentée par : M. Xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical