ACCORD D’ETABLISSEMENTS relatif au régime de remboursement de frais de santé régime Non Cadres
Conclu entre :
la Direction de la société SEW-USOCOME SAS, dont le siège est à HAGUENAU – 48/54 route de Soufflenheim, représentée par :
Directeur Général France Directeur des Ressources Humaines
Et les Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales suivantes :
CFTC FO
Préambule
Il est rappelé que la Société SEW USOCOME, soucieuse d’améliorer le statut collectif de l’ensemble de ses salariés et de renforcer leur couverture sociale, a institué, en concertation avec les partenaires sociaux de l’entreprise, des couvertures collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de remboursement de frais de santé au bénéfice de ses salariés non cadres, formalisées en dernier lieu dans le cadre d’un accord collectif unique du 12 décembre 2017.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction ont envisagé la modification de l’accord susvisé compte tenu des récentes évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension du contrat de travail. Dans ce contexte, les parties ont décidé, compte tenu des spécificités attachées aux frais de santé d’une part, et à la prévoyance « incapacité-invalidité-décès » d’autre part, de réviser l’accord collectif susvisé du 12 décembre 2017 par deux accords distincts ayant vocation à se substituer intégralement à cet accord (un accord frais de santé et un accord prévoyance).
Le présent accord a pour objet exclusif de formaliser les nouvelles conditions d’application du régime de remboursement de frais de santé. Il révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord collectif du 12 décembre 2017 susvisé relatives aux garanties frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord. Ces dispositions ne seront applicables qu’après consultation de la commission prévoyance de chaque Comité Social et Economique, conformément à l’article 8 du présent accord.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie :
Aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
Et aux salariés n’exerçant pas un emploi classé D7 à D8 dans la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, conformément à l’agrément de la Commission Paritaire rattachée à l’APEC.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense
Les salariés visés à l’article 2 du présent accord sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Les salariés suivants ont, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursements de frais médicaux ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Toute demande de dispense devra être formulée par écrit auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, et accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 4 : Salariés dont le contrat est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période : - d’une indemnisation de l’employeur et notamment d’un maintien de salaire, total ou partiel, - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires au niveau du bulletin de paie, ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Article 5 : Salariés dont le contrat est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de remboursement de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Article 6 : Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 7 : Cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :
Cotisation patronale (50% de la cotisation totale) Cotisation salariale (50% de la cotisation totale) Cotisation totale 1,65 % du PMSS 1,65 % du PMSS 3,30 % PMSS Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Toute évolution ultérieure des taux de cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre employeur et salariés que celles prévues dans le présent accord.
A titre informatif, il est précisé que les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties du régime de base peuvent, s’ils le souhaitent, souscrire à titre facultatif des garanties surcomplémentaires, les cotisations y afférentes ainsi que leur évolution ultérieure étant intégralement à leur charge.
Article 8 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Article 9 : Durée, révision, dénonciation
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société à la date de sa signature. Le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS Grand Est via le site Internet www.accords-depot.travail.gouv.fr . Il sera également déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Haguenau.
Une copie du présent accord sera consultable sur l’intranet de l’entreprise et à disposition du personnel auprès de la DRH.
Les parties précisent que certaines parties du présent accord puissent ne pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail, dans les conditions et selon les modalités qui seront éventuellement prévues par acte séparé conclu par la société et la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la DREETS Grand Est en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs www.legifrance.gouv.fr . Les organisations syndicales signataires valident cet envoi du présent accord sans réserve, avec occultation des mentions de noms, prénoms, paraphes et signature, sauf accord séparé prévoyant la non publication de certaines des dispositions du présent accord.
Fait à Haguenau, le 31/10/2024
Pour la Direction SEW USOCOME :
Directeur des Ressources HumainesDirecteur Général France