Avenant à l’accord collectif d’aménagement du temps de travail signé le 29 août 2017
Entre L’entreprise Seyfert Forez SAS représentée par Monsieur , Directeur Général, et Monsieur , Directeur des Ressources Humaines Groupe,
d'une part
Et La CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Société Seyfert Forez, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Suite à un accident du travail survenu le 16 décembre 2019 sur l’une de nos deux machines de découpe, une mesure d’urgence a été prise quant à la suppression des pauses volantes sur celles-ci. Les élus ont été informés le 23 décembre 2019 pour une mise en application dès le 6 janvier 2020. Cet avenant a pour objectif de formaliser la suppression des pauses volantes sur les machines de découpe.
Article 1 : Champ d’application
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES FACTIONNAIRES DE JOUR
Article 4 : Dispositions applicables aux salariés factionnaires de jour
Éléments relatifs à la pause :
Les pauses volantes sont supprimées sur les machines de découpe à la date du 6 janvier 2020.
TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES FACTIONNAIRES DE NUIT
Article 4 : Dispositions applicables aux salariés factionnaires de nuit
-Éléments relatifs à la pause :
Les pauses volantes sont supprimées sur les machines de découpe à la date du 6 janvier 2020.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.