Accord d'entreprise SFEIR-EST

Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre des mesures d'urgence liées au COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société SFEIR-EST

Le 03/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE

A DUREE DETERMINEE

RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES

DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES AU COVID-19






ENTRE LES SOUSSIGNES :



SFEIR SAS, sise 1 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM représentée par M. en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet du présent accord,



ci-après dénommée la « SOCIETE »,


D'UNE PART,






ET 


Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de SFEIR EST


ci-après dénommé le « CSE »,

D'AUTRE PART










PRÉAMBULE


La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19 est parue au Journal officiel le 24 mars 2020.

Cette loi instaurant l’état d’urgence sanitaire prévoit un certain nombre de mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Plus précisément, l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures par voie d’ordonnances, afin d’assouplir certaines dispositions en droit du travail dans le but de permettre aux entreprises de faire face à cette période de crise sanitaire et économique.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à l’employeur de déterminer avec l’aide de ses partenaires sociaux les conditions dans lesquelles il est autorisé à imposer la prise de congés payés acquis ou de modifier les dates d’un congé déjà posé.

Suite à la récente annonce du Premier Ministre de la prolongation du confinement jusqu’au 15 avril et de son probable report si la situation sanitaire l’exige, la Société est contrainte de pallier la baisse d’activité conjoncturelle et de faire face aux difficultés économiques qui en résultent tout en préparant au mieux la reprise effective de l’ensemble de ses activités.

Tel est l’objet du présent Accord qui vient repréciser et adapter certains principes en matière de prise et de modification des congés payés.

Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’il s’agisse de salariés dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent accord, mais également de tout salarié qui serait embauché ultérieurement, en CDI et en CDD, à temps complet et à temps partiel.

Cet Accord s’inscrit dans les valeurs de la Société qui conjuguent à la fois :

  • des mesures ponctuelles nécessaires prises dans l’intérêt de la Société pour faire face à cette situation de crise inédite ;

  • l’effort et la solidarité de tous, à tous niveaux ;

  • le respect des hommes et des femmes par un traitement égalitaire.

En conséquence, le présent Accord conclu en application de l’article L.2232-12 du Code du travail, annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, sur une période qui ne pourra en tout état de cause s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


ARTICLE 1 - Rappel des principes généraux relatifs à la prise des congés payés

Les dates de départs en congés sont soumises à l’accord de l’employeur, afin de pouvoir faire coïncider les souhaits des salariés avec les impératifs de fonctionnement de l’Entreprise.
Pour mémoire, cinq semaines de congés payés doivent être posées et prises entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.
Au 31 mai 2020, si un salarié n’a pas pris l’intégralité de ses congés payés acquis à la fin de la période des congés d’une année, correspondant aux compteurs antérieurs à l’année N, ses droits seront reportés sur l’exercice suivant.

ARTICLE 2 - Politique générale relative aux demandes d’annulation des congés payés


La demande d’annulation faite par le salarié à compter du présent, concernant la période du 3 avril 2020 au 31 mai 2020, ne sera pas prise en considération.



ARTICLE 3 - Prise de congés payés obligatoire

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, tout salarié dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent Accord, mais également tout salarié qui pourrait être embauché ultérieurement, en CDI et en CDD, à temps complet et à temps partiel, est tenu de poser au moins 5 jours ouvrés de congés payés du 6 au 30 avril ou au plus tard le 31 mai 2020, selon les situations professionnelles individuelles.

Concernant l’ordre des départs en congés, les salariés sont invités à positionner leurs dates selon leurs souhaits en cohérence avec les besoins du service. Leur responsable hiérarchique sera habilité à prendre la décision de validation de ces souhaits.

Ces jours pouvant être pris en continu ou fractionné, en accord avec le manager, devront être impérativement posés au plus tard le 30 avril 2020, selon la procédure en vigueur.

Les salariés arrivés en cours d’année devront prendre par anticipation les congés acquis avant que la période de prise de congés ne soit ouverte.
Attention, le délai de poser ces 5 jours de congés payés pourra être reporté jusqu’au 31 décembre 2020 pour le personnel à 100% en facturation pour la période du 6 avril 2020 au 31 mai 2020.

ARTICLE 4 – Dispositions relatives à l’Accord


Article 4.1 - Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera ses effets au 31 décembre 2020.

Le présent Accord entrera en application à compter du 6 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et suivants du Code du travail.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Article 4.2 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susmentionnées devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.



Article 4.3 – Formalités


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie est remise aux représentants du personnel.





Fait en visioconférence,

Schiltigheim, le 3 avril 2020








  • Pour le CSE








  • Pour la Société :













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