Accord d'entreprise SFERIC

Accord collectif instituant un régime d'astreinte

Application de l'accord
Début : 25/03/2024
Fin : 31/03/2025

11 accords de la société SFERIC

Le 25/03/2024


Accord collectif instituant un régime d’astreinte





Entre :

La société SFERIC, dont le siège social est situé ZA rue du Courtois Prolongée 41500 MENARS, ; immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro SIREN 950 455 402, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Directeur de Site, dument mandaté à cet effet.

Et :
La CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical


Il est rappelé et convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les contraintes de production et de livraison en flux tendu, ainsi que la technicité des installations et des systèmes de production et de gestion, nécessitent de prévoir des interventions de personnels qualifiés, en dehors de leurs horaires habituels de travail, pour éviter l’arrêt de la production et/ou effectuer les opérations de réparations et de dépannages.

Par ailleurs, SFERIC se doit de répondre à des situations liées à des enjeux commerciaux ou industriels décisifs pour la société.

Afin de pouvoir répondre à ces situations et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, en particulier les weekends et jours fériés, les parties signataires ont convenu d’instaurer un système d’astreinte selon les modalités suivantes.

Les parties considèrent qu'avant de s'engager dans un accord à durée indéterminée, elles préfèrent avoir un retour d'expérience sur l'utilisation des mesures édictées dans cet accord. En conséquence, cet accord est un accord à durée déterminée.



ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE


Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au personnel qualifié (c’est-à-dire qui aura bénéficié des formations nécessaires à son intervention) des services de production et de maintenance de l’entreprise SFERIC.
Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse prioritairement sur la base d’un appel au volontariat.
Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, le salarié qui sera d’astreinte. Le choix devra nécessairement tenir compte des contraintes familiales des salariés. En cas de difficultés, le salarié pourra demander l’arbitrage de la Responsable des RH.

ARTICLE 3 – MODE DE FONCTIONNEMENT

3.1 Période de couverture :

  • Astreinte de weekend : de 7H à 19H : plage horaire durant laquelle une ou des intervention(s) peu(vent)t être déclenchée(s).

  • Astreinte de jour férié : De 7H à 19H : plage horaire durant laquelle une ou des intervention(s) peu(vent)t être déclenchée(s).

L’intervention et le déplacement peuvent avoir lieu en dehors de ces plages horaires.
Exemple : Si à 18H55 un salarié reçoit une notification sur son téléphone pour une intervention, il est tenu d’intervenir.

Il est précisé qu’aucune astreinte ne pourra avoir lieu les 1er mai.


3.2 Modalité d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte :

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera réalisée en concertation avec les salariés concernés et sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par la mise en astreinte à minima 1 mois avant le début de l’astreinte. L’information du salarié concerné sera faite par tous moyens.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc et en prévenant le salarié par tout moyen.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer l’astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d’astreinte.

Il sera remis à chaque salarié placé sous astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte et les compensations perçues à ce titre.


3.3 Déclenchement des interventions :

Les interventions seront déclenchées après notification des alarmes techniques sur le téléphone d’astreinte prévu à cet effet. Une procédure d’astreinte sera remise au salarié concerné par l’astreinte avant ses jours d’astreintes et, celle-ci est en accès libre dans la bannette devant le local maintenance. Au dos de cette procédure, il y a un formulaire que le salarié doit remplir en cas d’intervention.
Les demandes d’interventions seront consignées par le biais des bons d’interventions ou tout autre système permettant de suivre ces dernières.
Sauf cas de force majeure, le salarié devra partir du lieu où il se trouve au plus tard 60 minutes après l’appel pour arriver sur le lieu d’intervention.



ARTICLE 4 – PERIODE PASSEE EN ASTREINTE :



Le temps passé en astreinte n’excèdera pas 2 weekends par mois.

L’entreprise détermine les périodes pendant lesquelles les astreintes peuvent être programmées. Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés.

L’entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.

ARTICLE 5 – COMPENSATIONS DE L’ASTREINTE :  

5.1 Compensation de l’astreinte :

Le temps pendant lequel le salarié se tient en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de l’astreinte de la compensation suivante :


  • 100 € par jour d’astreinte

La compensation peut être convertie, à l’initiative de l’employeur, ou à la demande du salarié et après accord de l’employeur, en un repos équivalent.






5.2 Rémunération des interventions
  • Pour les salariés soumis à l’horaire :

Les heures d’intervention et de déplacement sont rémunérées sur la base du taux horaire du salarié, conformément à son contrat de travail (et ses éventuels avenants), sans que cela puisse être inférieur à 1 heure payée et seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


  • Pour les salariés soumis au forfait annuel en jours :


Les heures d’intervention et de déplacement sont rémunérées sur la base d’une journée ou d’une demi-journée, selon les cas, pour les salariés au forfait annuel en jours.
Exemple :
Salarié d’astreinte le samedi : intervention de 14 H à 20H : rémunération sur la base d’1/2 journée.
Salarié d’astreinte le samedi : intervention de 10H à 13H puis de 16h à 19H : rémunération sur la base d’une journée.
Salarié d’astreinte le samedi : intervention de 10H à 16H : rémunération sur la base d’une journée.
Salarié d’astreinte le samedi : intervention de 8H à 14H : rémunération sur la base d’1/2 journée (car heures de travail plutôt sur la journée).


5.3 Indemnités de trajet

Pour chaque intervention avec déplacement, les intéressés percevront l’indemnité de trajet de leur domicile jusqu’à l’entreprise, selon le barème kilométrique en vigueur.


ARTICLE 6 – RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS QUOTIDIEN, AU REPOS HEBDOMADAIRE ET LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL


La mise en place de l’astreinte ne fait pas obstacle au respect de la législation et des textes conventionnels en rigueur sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire et la durée maximale du travail.
Quand le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire. En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant sa période pendant laquelle il est en astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention de la durée minimale de repos préconisée par la Code du Travail.

En conséquence, en cas d’intervention, la période de repos commencera à courir à compter de l’heure de fin de l’intervention.
Si plusieurs interventions sont effectuées pendant l’astreinte, il conviendra de tenir compte de l’heures de fin de la dernière intervention.

ARTICLE 7 – MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ET SECURITE DU SALARIE PENDANT L’INTERVENTION SUR SITE :

Le/la salarié(e) en intervention pendant l’astreinte devra se munir à son arrivée sur le site d’un PTI (protection de travailleur(euse) isolé (e)), des équipements de protection individuelle et avoir toujours avec lui/elle le téléphone d’astreinte. Celui-ci devra être maintenu chargé et allumé, afin de répondre à tout appel.

ARTICLES 8 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et ce, jusqu’au 31 mars 2025.
A compter de cette date, le présent accord cessera de produire tout effet. Néanmoins les parties conviennent de se rencontrer trois mois avant l'échéance de cet accord pour envisager sa reconduction éventuelle.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes



ARTICLE 9 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


ARTICLE 10 - REVISION



Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé par chacune des parties signataires selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires.

Toute demande de révision devra être accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier ou de la remise contre décharge, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord initial.



ARTICLE 11- DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.


ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD



Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.


Fait à Ménars, le





Pour SFERICPour l’Organisation Syndicale


Directeur Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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