Accord d'entreprise SFM EXPERTISE COMPTABLE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SFM EXPERTISE COMPTABLE

Le 30/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :


La société SFM EXPERTISE COMPTABLE SAS

Sise 10, rue de Brack

57500 SAINT AVOLD

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président d’une part,


Et,


Les élus signataires en leur qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27/06/2019 d’autre part,



PREAMBULE


Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et RTT octroyés dans le cadre de l’accord d’entreprise du 27/12/2000 modifié par avenant en date du 30/12/2020 relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et principalement dans le souci d’uniformiser la période de référence des congés payés à la période de modulation du temps de travail, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise la période de référence des congés payés.
Les dispositions du présent accord visent donc à modifier la période de référence des congés payés légaux et conventionnels au sein de la société afin qu’elle corresponde à la période de modulation du temps de travail qui a été modifiée par avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 30/12/2020.


ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de la société.

Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions de la convention collective applicable, ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages pouvant exister dans l’entreprise et portant sur les points soulevés dans le présent accord.

En d’autres termes, cet accord entraine novation en ce qui concerne les seules dispositions modifiées.


ARTICLE 2- PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

A titre de rappel, le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

ARTICLE 3 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES

A titre de rappel, par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés). Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :
30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine
6 (jours ouvrables)
Le calcul et le décompte des droits aux congés payés est identique pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.
En conséquence, les jours de congés ne commencent à être décomptés qu’à partir du jour ouvré normalement travaillé, et tous les jours ouvrés compris dans leur période de congés s’imputent sur la durée de leurs congés.

ARTICLE 4 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.

Toutefois conformément à l’article L 3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés.


ARTICLE 5 - PERIODE DE REFERENCE

(1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

Conformément au présent accord, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er Janvier 2021.

ARTICLE 6 - MODALITES DE PRISE DES CONGES

Conformément aux dispositions légales, les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Les demandes de prise de congés payés légaux et conventionnels doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les RTT.
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen :
- du formulaire de demande de congés payés
- et de l’outil informatique de gestion approprié que la société se laisse la possibilité de mettre en place de manière à accompagner la gestion prévisionnelle annuelle des congés payés.
A défaut de validation des demandes de prise de congés par le manager dans le respect dans un délai raisonnable, la demande est orientée vers l’expert-comptable du site pour être traitée avec le manager.
Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l’outil informatique de gestion mis à sa disposition. Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés.
Ces modifications ne pourront se faire que dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.
La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable notamment aux besoins du service, et défini au niveau de chaque établissement en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.
Il est rappelé que les jours de RTT ne peuvent pas être accolés à une période de congés payés.
Il est rappelé que les congés payés non pris à la fin de période de référence ne sont pas reportés sauf cas particulier conformément aux dispositions légales du fait de la maladie, d’un accident, d’un congé maternité ou d’adoption et d’un congé parental.

ARTICLE 7- INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que se soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels et RTT) positif ou négatif.
Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.
Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

ARTICLE 8 – PERIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2021 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, soit l’équivalent de 14.56 jours, arrondi à 15 jours de congés payés pour un salarié ayant travaillé du 1er juin au 31 décembre 2020.
Le solde des congés acquis au 31/05/2020 ainsi que le solde des congés acquis au 31/12/2020 qui auraient dû être pris respectivement jusqu’au 31/05/2021 et 31/05/2022 constituera donc le compteur des congés payés au 1er janvier 2021 qui devra être pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 dans les conditions et selon les modalités précitées dans le présent accord.

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2021.




ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir début d’année 2021 afin de dresser le bilan de son application.

ARTICLE 11 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.




L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de FORBACH et METZ.

A CREUTZWALD,
LE 30/12/2020

Signatures :
La Direction
Le Président Directeur GénéralLes membres titulaires de la délégation du personnel du CSE
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