dans le cadre d'une convention de forfait en heures sur l'année
Entre :
La Société SFS Group SAS,
Au capital de 3 078 000 €, Dont le siège social est situé au 39, Rue Georges Méliès, 26000 Valence, Représentée par
Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général.
D'une part, Et
Les Organisations syndicales signataires,
-
CFDT
Syndicat représenté par M. YYY, -
FO
Syndicat représenté par M. ZZZ D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, dans lequel la compétitivité doit être conservée, l'entreprise se doit de répondre aux exigences de ses clients en faisant preuve de flexibilité dans son organisation de travail. Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail, répond à cet objectif en mettant en place des conventions de forfait annuel en heures au sein de la société SFS Group. Il a pour objet de permettre à certains salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail. Cette souplesse doit leur permettre de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations pour réaliser leur mission dans le respect des contraintes et impératifs de chacun. Les parties signataires réaffirment leur attachement au droit au repos, à la maîtrise de la charge de travail de ces salariés et leur répartition dans le temps. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte. Article 1 Champ d'application Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année pourra être proposé à tous salariés non-cadres (classification en deçà de F de la convention collective applicable) disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. Article 2 Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en heures
2.1.Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des heures comprises dans le forfait est une période annuelle qui débute 1er juin et qui se termine au 31 mai de l'année suivante.
2.2.Volume annuel d'heures de travail sur la période de référence
Le salarié visé à l’article 1 du présent accord est soumis, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures, à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée à 1767 heures de travail effectif sur l’année civile complète de travail, compte tenu d’un droit intégral à congés payés et de 11 jours de repos liés au forfait heures (JRFH). L'horaire moyen hebdomadaire sera par conséquent de 41 heures. La moitié de jours de repos (JRFH) sera imposée par l'employeur, l'autre moitié sera prise à l'initiative du salarié. Les jours de repos à l'initiative du salarié devront être pris avec un délai de prévenance suffisant et, sauf refus motivé de la Direction, en tenant compte des nécessités de la fonction ainsi que des impératifs de coordination et de communication avec les autres services. Au-delà de ce volume horaire, les heures que l'employeur serait susceptible de demander au salarié d'effectuer seront considérées comme des heures supplémentaires rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et pourront être placées dans un CET.
2.3.Répartition de la durée annuelle du travail
Le forfait annuel en heures fixe globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans fixer de répartition hebdomadaire ou mensuelle de ces horaires. Il autorise ainsi une variation du nombre d’heures de travail d’une journée, d’une semaine ou d’un mois sur l’autre en fonction de la charge de travail dans les limites des durées maximales de travail définies à l’article 2.4. Dans la mesure du possible, afin de répondre de façon efficace aux clients internes ou externes et de ne pas surcharger de façon systématique ses journées de travail, le salarié organisera sa semaine de travail en 5 journées complètes (du lundi au vendredi).
2.4.Respect des durées maximales de travail
2.4.1.Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures est exclu du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.
2.4.2.Le salarié visé à l’article 1 n’est pas autorisé à dépasser la durée annuelle de travail fixée à l’article 2.2. sans autorisation préalable et écrite de l'employeur.
2.4.3.Le salarié devra ainsi organiser son temps de travail de sorte qu’il respecte le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
2.4.4.De même, il devra organiser son emploi du temps de sorte qu’il respecte la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif ainsi que la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée et/ou de 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2.4.5.La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra toutefois, à titre exceptionnel, être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
2.4.6.Le salarié s'engage à respecter les règles ci-dessus. L’employeur veillera au respect de ces règles par le salarié, dans les conditions fixées à l’article 5.
Article 3 Accord du collaborateur L’application du forfait annuel en heures au collaborateur visé à l’article 1 nécessite son accord exprès. Cet accord exprès, formalisé par écrit, sera recueilli soit dans le cadre de la clause de durée de travail du contrat initial, soit sous forme d’une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail existant. Article 4 Rémunération du salarié en forfait heures
4.1.Rémunération du nombre annuel d'heures de travail convenu pour la période de référence
Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en heures bénéficieront d’une rémunération forfaitaire mensuelle, indépendante du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois. Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire comprenant le paiement et la majoration des heures supplémentaires comprises dans l’horaire hebdomadaire moyen convenu et calculé sur le mois.
4.2.Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L'indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.
4.3.Comptabilisation des absences
Les absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.
4.3.1.La comptabilisation des absences récupérables
Sont récupérables, au sens de l’article L.3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure. Les heures perdues à raison de l’une des situations visées ci-dessus devront être travaillées ultérieurement sans que cela ouvre droit à une rémunération supplémentaire.
4.3.2.La comptabilisation des absences non récupérables
Ne sont pas récupérables toutes les absences autres que celles mentionnées ci-dessus (notamment absences rémunérées ou indemnisées, congés autres que légaux) et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Les absences non récupérables sont déduites, heure par heure, du nombre d’heures à travailler. L’absence non récupérable et l’éventuelle retenue salariale sont valorisées comme suit : La valeur d’une heure d’absence est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d’heures de travail soit : pour un forfait de 1767 heures, 167 heures mensuelles (1767 heures / 45.9 semaines travaillées par an = +/- 38.50 heures par semaine x 52 semaines / 12 = 166.9 heures).
Article 5 Modalités de contrôle du volume horaire de travail effectif Le temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait. Le contrôle du volume horaire des salariés concernés s'effectuera à partir des pointages enregistrés tous les jours. Un point sera réalisé tous les trimestres par le responsable hiérarchique. Chaque année, à l’occasion de l'entretien individuel du salarié avec sa hiérarchie, un bilan sera effectué et portera sur :
l’adéquation de la charge de travail au nombre d’heures travaillées,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Article 6 Suivi de l'application de l'accord En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois par an, cette concertation s’inscrivant dans le cadre de la NAO. Article 7 Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord
7.1.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.2.Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
7.3.Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
7.4.Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 Dépôt et publicité de l’accord Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société SFS Group SAS et déposé à la diligence de l'entreprise en deux exemplaires, dont un sur support électronique à la DDETS et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes. L'existence du présent accord sera mentionné aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord a été négocié et validé par les signataires ci-dessous, dûment habilités à cet effet.
Fait à Valence, Le Pour les syndicats,Pour la société SFS Group SAS Les Délégués SyndicauxLe Directeur Général M. XXX FO, M. ZZZ.