dans le cadre d'une convention de forfait en heures sur l'année
Entre :
La Société SFS Group SAS,
Au capital de 3 078 000 €, Dont le siège social est situé au 39, Rue Georges Méliès, 26000 Valence, Représentée par
Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général.
D'une part, Et
Les Organisations syndicales signataires,
-
CFDT
Syndicat représenté par M. YYY, -
FO
Syndicat représenté par M. ZZZ D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule L'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise représente un enjeu stratégique majeur, tant pour les salariés que pour la société elle-même. Elle permet non seulement de répondre aux fluctuations cycliques ou exceptionnelles liées à l’activité de l’entreprise, mais aussi d'offrir aux salariés une meilleure prévisibilité et équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Dans cette optique, et afin de concilier au mieux les impératifs économiques et sociaux, la Direction de la société SFS Group et les organisations syndicales ont conclu en janvier 2024 un accord portant sur l’aménagement du temps de travail dans le cadre d'un forfait annuel en heures sur l'année pour les salariés non-cadres spécifiquement. Pour répondre aux nouvelles exigences et enjeux de l’entreprise et de ses salariés, les partenaires sociaux ont convenu d'étendre le champ d'application de ce forfait heures, élargissant ainsi le champ de bénéficiaires potentiel. Cette démarche vise à renforcer la flexibilité organisationnelle tout en garantissant la protection des droits des salariés concernés. En conséquence, l'article 1 relatif au champ d'application est modifié comme suit : Article 1 Champ d'application Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année pourra être proposé à tout salarié de l'entreprise quel que soit la classification de son emploi dès lors qu'il dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Article 2 Autres dispositions Les dispositions initialement prévues dans l'accord d’entreprise qui ne sont pas expressément visées par le présent avenant demeurent inchangées. Article 3 Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord
3.1.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.2.Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
3.3.Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
3.4.Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 4 Dépôt et publicité de l’accord Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société SFS Group SAS et déposé à la diligence de l'entreprise sur la plateforme Téléaccords et au greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.
Fait à Valence, Le 28/11/2024 Pour les syndicats,Pour la société SFS Group SAS Les Délégués Syndicaux FO, Le Directeur Général M. ZZZM. XXX