Accord d'entreprise S.F.T.R.F.

INSTAURATION D'UNE PRIME SALISSURE POUR LES AGENTS DU SERVICE SECURITE VIABILITE A43

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société S.F.T.R.F.

Le 21/01/2021


ACCORD N° 53 RELATIF A L’INSTAURATION d’une PRIME DE SALISSURE pour les agents du SERVICE SECURITE VIABILITE


Préambule

Dans le cadre de leurs missions, les agents du service Sécurité Viabilité bénéficient d’une dotation annuelle d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) qu’ils sont tenus de porter. Ces EPI sont fournis par la SFTRF et sont destinés à la protection des agents contre les risques susceptibles de menacer leur santé ainsi que leur sécurité.
Actuellement, seules les tenues de tronçonnage font l’objet d’un nettoyage par un prestataire extérieur pris en charge par la SFTRF.

A contrario, les agents sont chargés de l’entretien de leurs tenues « Haute Visibilité ». A la demande des agents d’un entretien de l’ensemble des EPI par un prestataire extérieur, la Direction a proposé une prime de salissure visant à compenser le coût de lavage et d’entretien de ces tenues de travail.

La SFTRF a décidé de négocier, indépendamment de toute autre mesure salariale, avec les organisations syndicales dans le cadre d’un accord collectif afin d’instaurer une prime de salissure.


  • ARTICLE 1 : PRINCIPE

La prime de salissure vient compenser financièrement le coût de nettoyage des tenues « Haute Visibilité » mises à disposition des agents du service Sécurité Viabilité :
  • Pantalons
  • Tee-shirts
  • Veste, anorak, polaire
Les tenues de tronçonnage, EPI bien particuliers, continueront d’être nettoyées annuellement par un prestataire extérieur pris en charge par la SFTRF.

  • ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Bénéficient de la prime de salissure, les agents routiers, agents routiers patrouilleurs, agents routiers faisant fonction chef d’équipe et chefs d’équipe en contrat à durée indéterminée ou déterminée, contraints à porter une tenue de travail imposée par l’employeur pour des raisons de sécurité et dans le cadre de travaux à caractère salissants.


  • ARTICLE 3 : PERIODICITE – MONTANT – ASSIETTE

Le versement de la prime est de périodicité mensuelle et s’élève à 15 € net par salarié concerné.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la prime sera proratisée : le montant de 15 € sera divisé par le nombre moyen de jours ouvrés (21,67) puis multiplié par le nombre de jours ouvrés de présence.
Par déduction, la prime de salissure est proratisée au temps de présence (proratisation en cas de temps partiel).
Une absence, quelle que soit sa nature, autorisée ou non autorisée, ne donne pas lieu au versement de la prime.
Dans la mesure où la prime de salissure est nette elle ne peut pas être intégrée à l’assiette de calcul de la majoration des heures complémentaires et supplémentaires et n’est pas incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés ou le calcul du 10ème.

  • ARTICLE 4 : EXONERATION

En l’état actuel des textes, la prime de salissure, couvrant les frais d’entretien des EPI répondant à un objectif de sécurité et salubrité, est exonérée de cotisations et contributions sociales et n’est pas considérés comme un avantage en nature, dans la mesure où :
  • le port des vêtements « Haute Visibilité » est obligatoire en vertu d’une réglementation interne à l’entreprise
  • les vêtements demeurent la propriété de l’employeur
  • les vêtements ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié
  • la prime de salissure varie en fonction du nombre de jours travaillés

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Un exemplaire de l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l'entreprise. L'opposition pourra être exprimée par les organisations syndicales représentatives dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.

ARTICLE 6 : ADHESION

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément à l’article L 2261-3 et suivants du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 7 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires de l’accord initial.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient.

Une copie de l’accord portant révision sera déposée, selon les mêmes formalités et délais que l’accord initial.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.


Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée - dépôt).
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d'effet, la date qui en aura été expressément convenue.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 9 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, signé par les parties, sur support électronique (format pdf pour la version signée et format word, pour la version anonymisée) à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par les soins de la société.
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Fait à Modane, le 21 janvier 2021

En deux exemplaires originaux


Les organisations syndicales :

La direction de la SFTRF :

CGT :

Le directeur général


CFDT :




FO :



CFE – CGC :


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