Accord d'entreprise SG SANTE AGEO PREVOYANCE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SG SANTE AGEO PREVOYANCE

Le 03/05/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES



Entre les soussignés,

  • La société AGEO dont le siège est Paris 75001 . – 7 rue Turbigo immatriculée au RCS de Paris sous le no B 493349682eprésentée par Monsieur Directeur des Ressources Humaines

D’une part

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale


D’autre part,


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc126232076 \h 3

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc126232077 \h 3
Article 2 - Définition PAGEREF _Toc126232078 \h 4
Article 3 – Période et horaires de référence PAGEREF _Toc126232079 \h 4
Article 4 – Plages variables et plages fixes PAGEREF _Toc126232080 \h 5
Article 5 – Cadre de fonctionnement PAGEREF _Toc126232081 \h 5
Article 6 – Utilisation des pauses PAGEREF _Toc126232082 \h 6
Article 7 - Crédit et débit d’heures PAGEREF _Toc126232083 \h 6
Article 8 - Utilisation du crédit d’heures PAGEREF _Toc126232084 \h 7
Article 9 - Utilisation du débit d’heures PAGEREF _Toc126232085 \h 8
Article 10 – Enregistrement du temps de travail PAGEREF _Toc126232086 \h 8
Article 11 – Cas particuliers PAGEREF _Toc126232087 \h 9
11.1 Absence sur plage fixe PAGEREF _Toc126232088 \h 9
11.2 Déplacement professionnel PAGEREF _Toc126232089 \h 9
11.3 Départ du collaborateur PAGEREF _Toc126232090 \h 10
11.4 Congés payés, maladie, jours fériés PAGEREF _Toc126232091 \h 10
11.5 Activités syndicales et de représentation du personnel PAGEREF _Toc126232092 \h 10
Article 12 – Engagements réciproques PAGEREF _Toc126232093 \h 10
Article 13– Incidence sur la prime d’assiduité PAGEREF _Toc126232094 \h 11
Article 14– Conditions de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc126232095 \h 11
14.1 Conditions de révision PAGEREF _Toc126232096 \h 11
14.1 Conditions de dénonciation PAGEREF _Toc126232097 \h 12
Article 15– Date d’effet et de publicité PAGEREF _Toc126232098 \h 12


PREAMBULE


Les horaires individualisés ou variables permettent de tenir compte des impératifs de la vie personnelle de chaque collaborateur dans la gestion du temps de travail. Ce système donne ainsi à chacun la possibilité d’adapter quotidiennement son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages prédéfinies, dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement des services, et les obligations législatives et réglementaires.
L’objectif est de concilier à la fois une plus grande souplesse horaire pour les collaborateurs, mais également les contraintes d’organisation et les exigences permettant un bon fonctionnement du service. Cet équilibre repose sur la confiance et la responsabilisation de l’encadrement et des collaborateurs.
Les règles relatives à la durée du temps de travail ne sont nullement affectées par le présent accord, de sorte qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée, sans qu’elle n’ait été sollicitée par le responsable hiérarchique du collaborateur, et en ce cas devra donner lieu, en priorité, à récupération.
Les dispositions du présent accord ont pour but de définir le cadre de fonctionnement des horaires variables au sein de l’entreprise ………………….., lesdites dispositions se substituant à la date d’entrée en vigueur du présent accord aux accords, usages et règlement précédemment conclus.

Article 1 - Champ d’application

L’ensemble des salariés bénéficie par principe de l’horaire variable, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité, à l’exception des salariés travaillant en horaires postés (actuellement de 6 heures à 13 heures ou 13 heures à 20 heures).
L’horaire variable est également accessible aux salariés travaillant à temps partiel, sous réserve de la compatibilité d’une telle organisation du temps de travail avec le volume et les horaires contractuels des salariés.
Par définition, les salariés ayant souscrit une convention de forfait prévoyant le décompte de leur temps de travail en jours uniquement, ne sont pas soumis au régime des horaires variables.

Article 2 - Définition

L’horaire variable constitue un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ qui permet la décomposition de la journée de travail en trois parties :
  • Une plage horaire fixe pendant laquelle le personnel concerné doit être en activité


  • Une plage variable de début d’activité, située en amont de la plage fixe, et à l’intérieur de laquelle les heures d’arrivée des collaborateurs peuvent s’étaler


  • Une plage variable de fin d’activité, située en aval de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les départs des collaborateurs peuvent s’étaler

Le bon fonctionnement de chaque service ou équipe de travail suppose donc l’existence d’une réelle concertation entre les intéressés et s’articule, sous réserve de contraintes particulières, sous la responsabilité du responsable hiérarchique concerné.
Le recours aux horaires variables revêt un caractère volontaire pour le collaborateur.
Le présent accord d’entreprise sera adressé individuellement à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché, qui devra formellement faire part de son adhésion au dispositif d’horaire variable ainsi mis en place.
A défaut d’accord, le collaborateur restera soumis aux horaires de travail tels que fixés par les dispositions de son contrat de travail ou les règlements de service ou horaires collectifs en vigueur.
Dans cette dernière hypothèse, les horaires sont considérés comme fixes et tout retard du collaborateur entraînera une retenue de salaire équivalente à la durée de son retard, sans préjudice d’une éventuelle sanction disciplinaire, dans l’hypothèse de la récurrence de ses retards.

Article 3 - Période et horaires de référence

Il est rappelé que la durée effective de référence au sein de l’entreprise est de 35 heures par semaine répartis sur 5 jours, selon la répartition quotidienne applicable au service, à raison de 7 heures par jour.
L’année s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
La référence hebdomadaire s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Il est précisé que la pratique des horaires variables ne doit pas déroger à la réglementation sur la durée du travail, à laquelle à ce jour, notre convention de branche ne déroge pas, et qui est à ce jour la suivante :
  • 10 heures de travail effectif par jour conformément à l’article L3121-18 du Code du travail
  • 48 heures de travail effectif par semaine, la moyenne hebdomadaire calculée sur 12 semaines ne pouvant excéder 44 heures conformément aux dispositions des articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail
  • 11 heures consécutives entre la fin de poste et le début de poste du jour suivant conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail

Article 4 - Plages variables et plages fixes

Afin de permettre au collaborateur un maximum de souplesse, il est expressément convenu les plages variables et fixes suivantes :
  • La plage fixe s’étale de 10h00 à 11h30 et de 14h30 à 16h00
  • La plage variable du déjeuner s’étale de 11h30 à 14h30
  • La plage variable de début d’activité s’étale de 07h30 à 10h00
  • La plage variable de fin d’activité s’étale de 16h00 à 19h00
  • Une pause déjeuner minimale de 45 minutes, sans pouvoir excéder 2 heures.

Il est expressément rappelé qu’aucune activité ne doit être réalisée par le collaborateur relevant du régime d’horaires variables, en dehors des plages définies ci-dessus, à savoir avant 07h30 et après 19 heures.
Toute dérogation aux plages fixes et/ou variables, ainsi qu’aux durées de la pause déjeuner ne peut être qu’exceptionnelle et nécessite une autorisation préalable expresse par écrit de la hiérarchie, en fonction de contraintes professionnelles ou personnelles particulières.
Il est précisé que le dispositif d’horaires variables n’interdit pas l’organisation de permanences par roulement au sein des unités afin d’assurer une couverture du service. Ces roulements seront établis par concertation dans les différentes unités de travail.

Article 5 - Cadre de fonctionnement

L’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps en fonction de ses contraintes personnelles. Il est néanmoins nécessaire, pour la bonne exécution du service, de fixer des conditions à cette liberté, à savoir :
  • Respecter les plages fixes applicables, lesquelles ne peuvent pas être enfreintes (sauf accord exprès contraire de la hiérarchie)
  • Respecter un temps de travail journalier minimal. A ce titre il est formellement interdit d’effectuer moins de 6 heures effectives par jour travaillé
  • Tenir compte, en liaison avec le responsable hiérarchique, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs liés au service dû à la clientèle, et des règles de sécurité.


Article 6 - Utilisation de la pause déjeuner

Pour des raisons de santé et de bien-être psychosocial au travail, les collaborateurs doivent respecter un temps de déjeuner qui n’est ni fractionnable, ni cumulable, ni reportable.
Il est en outre précisé, qu’il est impossible de prendre des pauses cumulées en s’absentant plus de 2 heures d’affilée dans la plage destinée au déjeuner. Il est permis de s’absenter du site pendant ladite pause.
La pause déjeuner devra respecter les règles d’organisation du service et pourrait être prise par roulement en fonction des nécessités du service, en concertation avec la hiérarchie.

Article 7 - Crédit et débit d’heures

L’utilisation des plages variables, peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.
Le total des heures effectives travaillées est comparé, chaque jour, à l’horaire journalier de référence, soit 7 heures, ce qui permet de dégager soit un écart positif appelé « crédit d’heures » soit un écart négatif appelé « débit d’heures »
Les écarts déterminés en fin de chaque journée, sont reportés d’une journée à l’autre et cumulés pour constituer l’écart total cumulé, qui sera calculé chaque semaine et visible par le salarié.
L’écart total cumulé sera limité à 2 heures par mois et donnera lieu à plafonnement si dépassement.
L’écart total cumulé ne pourra pas aller en dessous de 2 heures par mois en cas d’écart négatif.
L’écart total cumulé qui ne constitue qu’une souplesse dans la gestion de l’horaire variable, devra être remis à 0 par le collaborateur au terme de la dernière semaine complète du mois.
Si les heures effectives travaillées aboutissaient à un dépassement important et régulier de la limite supérieure du crédit ou inférieure au débit, une communication serait adressée au collaborateur concerné et à son responsable hiérarchique. Les causes du dépassement seraient alors analysées conjointement afin de permettre l’identification d’actions correctives pour respecter les limites minimales et maximales.
Cette possibilité s’inscrit dans le respect des dispositions définies aux articles précédents et dans les limites suivantes :
  • d’une présence obligatoire pendant les plages fixes
  • un report d’heures d’une semaine à l’autre au maximum de 1 heure soit une durée maximale hebdomadaire de 36 heures et minimale de 34 heures
  • Le solde total individuel mensuel ne pouvant à aucun moment dépasser :
  • en crédit : 2 heures
  • en débit : 2 heures

Synthèse des références horaires


  • Crédit hebdomadaire = + 1 heure
  • Débit hebdomadaire = - 1 heure
  • Crédit cumulé sur la dernière semaine complète du mois : + 2 heures
  • Débit cumulé sur la dernière semaine complète du mois : - 2 heures
  • Durée hebdomadaire minimum : 34 heures
  • Durée hebdomadaire maximale : 36 heures



Il est rappelé que les horaires variables reposent sur la confiance réciproque entre les collaborateurs et l’employeur. En contrepartie de la facilité dont dispose le collaborateur pour ajuster ses heures d’arrivée et de départ, le responsable hiérarchique ne contrôle pas quotidiennement le niveau de compteur horaire du collaborateur.
En conséquence, les crédits d’heures, résultant du libre choix du collaborateur, ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées par le collaborateur soumis au décompte de son temps de travail doivent conserver un caractère exceptionnel, et ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse préalable et écrite de la hiérarchie.
En outre, le solde éventuel de l’horaire variable en fin d’année n’est pas pris en compte pour apprécier le cas échéant le respect de la durée annuelle du temps de travail effectif de référence ; il en résulte par principe l’obligation pour le collaborateur de limiter la durée annuelle de travail et d’adapter le crédit de fin d’année en conséquence.

Article 8 - Utilisation du crédit d’heures

La récupération par le collaborateur du crédit d’heures doit s’effectuer sur les seules plages variables, les plages fixes constituant des plages de présence obligatoire. Toutefois, le crédit d’heures pourra être récupéré sur les plages fixes uniquement avec accord préalable écrit par le responsable hiérarchique.
La compensation du crédit d’heures doit se réaliser en priorité la semaine qui suit leur constitution et par quart d’heure journalier minimum, selon le planning fixé après accord du responsable hiérarchique.
Il est précisé que compte tenu des dispositions qui sont offertes pour gérer son crédit d’heures, un collaborateur ne doit pas se trouver en situation de dépasser la limite hebdomadaire de + 1 heure ou sur la dernière semaine complète du mois de + 2 heures.
Si les limites de crédit (1 heure hebdomadaire ou 2 heures en cumul sur la dernière semaine complète du mois) sont atteintes, et qu’un nouvel écart est constaté, un entretien sera organisé entre le collaborateur et son responsable hiérarchique afin d’y remédier dans les meilleurs délais.

Article 9 - Utilisation du débit d’heures

La récupération par le collaborateur du débit d’heures doit s’effectuer sur les seules plages variables.
Il est précisé que compte tenu des dispositions qui sont offertes pour gérer son débit d’heures, un collaborateur ne doit pas se trouver en situation de dépasser la limite hebdomadaire de - 1 heure ou sur la dernière semaine complète du mois de - 2 heures.
Si les limites de débit (1 heure hebdomadaire ou 2 heures en cumul sur la dernière semaine complète du mois) sont atteintes, tout nouvel écart constaté fera l’objet d’un entretien entre le collaborateur et son responsable hiérarchique afin d’y remédier dans les meilleurs délais. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et contre-signé par le collaborateur, à défaut de quoi il lui sera adressé un mail avec accusé réception et de lecture.
En cas de débit au-delà des limites prévues, et en l’absence de régularisation du salarié dans un délai de 7 jours ouvrés suivant l’entretien avec le responsable hiérarchique, le débit en dépassement sera considéré comme une absence non autorisée et fera l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du collaborateur.

Article 10 - Enregistrement du temps de travail

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps. Ce compteur individuel de débit/crédit est alimenté tout au long de l’année.
Le collaborateur a l’obligation d’enregistrer toutes ses entrées et toutes ses sorties à l'aide d'un badge personnalisé.
Le collaborateur doit veiller à son équilibre régulièrement en augmentant sa durée de travail en cas de compteur en débit ou en la diminuant en cas de compteur en crédit.
Le dispositif de badgeage permet le décompte et l’enregistrement des heures effectuées quotidiennement par pointage à l’arrivée en début de journée, au départ et au retour de déjeuner, au départ en fin de journée.
Le système mis en place comprend :
  • Badgeuse virtuelle installée sur tous les bureaux de PC fixe et portable via un raccourci web, permettant d’enregistrer les horaires d’entrée, de sortie et de pause.
Le système de gestion de l’horaire variable est paramétré selon les règles légales :
  • en cas de pointage en entrée en dehors des plages mobiles : le système ne comptabilise pas le temps réalisé avant le début de la plage mobile de début d’activité
  • en cas de pointage en sortie en dehors des plages mobiles autorisées : le système ne comptabilise pas le temps réalisé après la fin de la plage mobile de fin d’activité
  • pour les heures de repas, le système décompte automatiquement 45 minutes pour toute absence inférieure à cette durée et 2 heures en cas d’oubli de badgeage
Toute absence justifiée d’une journée est neutralisée sur la base de l’horaire théorique de la journée, soit 7 heures, et chaque demi-journée est calculée sur la base de 3 heures 30.
Pour le personnel à temps partiel, la journée ou la demi-journée d’absence est décomptée suivant son horaire contractuel.
Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Tout enregistrement pour autrui constitue une faute.
Toute omission de pointage sera automatiquement considérée comme une absence.
Toute omission de pointage fera l’objet d’une saisie manuelle d’ajout de pointage par le collaborateur, et sera validée par le responsable hiérarchique. Toute erreur de pointage doit être immédiatement signalée par le collaborateur à son responsable hiérarchique, qui procèdera aux corrections nécessaires.
Toute perte ou oubli de ses identifiants de connexion doit immédiatement être porté à la connaissance du responsable hiérarchique et le cas échéant du service des Ressources Humaines.

Article 11 - Cas particuliers

11.1 Absence sur plage fixe
Le non-respect des plages fixes sera considéré comme un retard si l’arrivée se situe après le début de la plage fixe et comme une absence non autorisée si la sortie se situe avant la fin de la plage fixe, sauf cas de force majeure ou absence légitime expressément autorisée par le responsable hiérarchique

11.2 Déplacement professionnel
Tout déplacement du fait d’une mission, hors du site de rattachement, sera comptabilisé selon le principe suivant :
  • le temps décompté pour une journée entière effectuée en mission est de 7 heures
  • si le départ en mission intervient en cours de journée, le temps effectué sur site est décompté par le badgeage du collaborateur (badge à son départ en mission et lors de son retour de mission) et devra être déclaré aux services du personnel comme un temps de déplacement en mission

11.3 Départ du collaborateur
En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur est tenu de régulariser le crédit/débit d’heures au cours du préavis ou dans le mois précédant son départ effectif. Lorsque le préavis n’a pas pu être exécuté, soit en raison d’une dispense, soit d’un licenciement disciplinaire privatif du préavis, les heures au crédit ou au débit seront payées ou déduites de la rémunération au taux normal.
En cas de signature d’une convention individuelle de forfait jours, le débit ou crédit d’heures devra être soldé dans le mois précédant le changement de régime horaire.

11.4 Congés payés, maladie, jours fériés
Chaque journée complète d’absence pour cause professionnelle (formation, déplacements etc) ou personnelle (congés payés, maladie, congés pour évènements familiaux etc) est validée sur la base de l’horaire théorique de la journée, soit 7 heures pour un salarié à temps plein.
Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux ou statutaires sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique, soit 7 heures pour un salarié à temps plein.

11.5 Activités syndicales et de représentation du personnel
Le dispositif d’horaires variables est compatible avec les activités syndicales et de représentation du personnel. Les représentants du personnel relevant du régime d’horaires variables doivent respecter le présent règlement et saisir dans l’outil toute absence au poste de travail liée à l’exercice de leur mandat.
La pratique des horaires individualisés ne devant pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, il est expressément convenu que les heures d’activité des représentants du personnel pourront avoir lieu aussi bien sur les plages fixes, que sur les plages variables.

Article 12 - Engagements réciproques

Le responsable hiérarchique veille à la bonne application du présent accord et s’assure du respect :
  • du badgeage quotidien des collaborateurs
  • de la plage fixe au cours de laquelle, sauf autorisation d’absence exceptionnelle, les collaborateurs doivent être présents
  • De l’équilibre des compteurs débit/crédit de ses collaborateurs.
Le responsable hiérarchique suit et analyse les enregistrements hebdomadaires de ses collaborateurs et veille à ce qu’ils puissent régulièrement récupérer leur avance positives selon les règles précisées au présent accord.
Lorsque des dépassements structurels apparaissent, il appartient au responsable hiérarchique d’en identifier les causes et de rechercher les voies et moyens pour qu’ils ne perdurent pas.

Article 13 - Incidence sur la prime d’assiduité

Par accord d’entreprise entré en vigueur le 1er octobre 2021, il a été institué le bénéfice d’une prime d’assiduité s’appliquant à l’ensemble du personnel à l’exception des membres du Comité de Direction ou du Comité Exécutif.
Pour les collaborateurs qui adhèreront au régime des horaires variables, la prime sera versée, aux conditions d’éligibilité, de périodicité et de quantum initialement convenues, à la condition que le collaborateur n’enregistre aucune absence ou retard pendant la plage fixe journalière.
Les récupérations de crédit d’heure par le collaborateur (dans les conditions visées à l’article 8 du présent accord) ne seront pas assimilées à une absence et seront en conséquence sans incidence sur l’octroi de la prime d’assiduité.

Article 14 - Conditions de révision et de dénonciation

14.1 Conditions de révision

Les dispositions du présent accord d’entreprise pourront faire l’objet, à la date d’anniversaire du présent accord, de demandes de révision sous forme de lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de trois mois.
Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail.
Il est convenu que la Direction et les organisations représentatives du personnel se réuniront, à la demande d’au moins une des parties, pour faire le point sur la mise en œuvre de cet accord, et décider, le cas échéant d’engager une procédure de révision dans le respect des dispositions légales.

14.2 Conditions de dénonciation

Indépendamment de la procédure de révision énoncée, toutes les dispositions du présent accord sont convenues pour une durée indéterminée, et peuvent à ce titre être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes, sous forme de lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de trois mois.
Conformément à l’article L.2261-11 du Code du travail, l’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de la date d’effet de la dénonciation.

Article 15 - Date d’effet et de publicité

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2023.


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Ile de France et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance individuelle de chaque salarié, et de tout nouvel embauché, ainsi qu’affiché sur les panneaux d’information générale à destination des salariés.

Fait ………………………..,
le ……………………….

Pour …………………… Pour la CGT
…………………………………………………………………………..

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas