Accord d'entreprise SGS FRANCE

Accord d'établissement relatif au travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 20/06/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SGS FRANCE

Le 20/06/2025



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE
ETABLISSEMENT AFL LIFE SCIENCE SERVICES BIOANALYSE – SGS France




Entre :

La société SGS France, pour l’établissement AFL Life Science Services BIOANALYSE, dont le siège social est situé 29, avenue Aristide Briand 94110 ARCUEIL, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 552 031 650, représentée par … , en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative sur le périmètre de l’établissement AFL Life Science Services Bioanalyse :
- CFDT
Ci-après « l’Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après, ensemble : « Les Parties »,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.


Préambule

Spécialisé dans les services de recherche et de développement dans les domaines des BPC/BPL, de la formulation, de la production et de la recherche clinique pour les secteurs pharmaceutique, biopharmaceutique et des dispositifs médicaux, le laboratoire LSS BIOANALYSE stocke plus de 800 000 échantillons sur le site qui nécessitent une surveillance 24h/24 et 7 jours/7.
Dans ce contexte, une interruption d'activité et l’attribution d’un repos simultané, le dimanche, au profit de tous les salariés de la Société serait préjudiciable aux analyses en cours et compromettrait, en tout état de cause, le fonctionnement normal de l’entreprise.
Des négociations ont été entamées avec l’Organisation Syndicale Représentative, afin de conclure un accord collectif relatif au travail dominical.

Les Parties se sont donc réunies afin de fixer les conditions d’emploi du personnel le dimanche, en veillant à instituer les engagements et mesures prévus par les dispositions légales et réglementaires nouvellement applicables.


Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés de l’établissement AFL Life Science Services Bioanalyse localisé à SAINT BENOIT (86).

Article 2 – Dérogation au repos hebdomadaire dominical

Il sera demandé au préfet de la Vienne d’autoriser la Société SGS – Etablissement AFL Life Science Services Bioanalyse à déroger au repos dominical, par application des dispositions des articles L 313220 et article L 313221 du code du travail.

Article 3 : Personnel concerné

Le présent accord est applicable à tous les collaborateurs appartenant à un service dont l’activité suppose une dérogation au repos dominical.

Les personnels concernés par les activités mentionnées ci-dessus sont : Groupe
1 : Service échantillons Groupe 2 : Support opérations
Groupe 3 : Pôle approvisionnement
Groupe 4 : Directeurs d’études
Groupe 5 : membres du CODIR du site

Les pré-requis pour être volontaire / formé-e au dispositif d’astreinte :
  • Ne pas avoir d’interdiction d’accéder aux zones de stockage des échantillons (cf. techniciens de laboratoire, assurance qualité) ;
  • Avoir un avis médical autorisant la manipulation d’agents biologiques - être embauché en Contrat à Durée Indéterminée.

L’établissement veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, au premier chef, familiales.

Article 4 : Lieu d’intervention

Les interventions se dérouleront exclusivement au sein du laboratoire LSS BIOANALYSE sis 90 Avenue des Hauts de la Chaume, 86280 SAINT-BENOIT.

Article 5 – Volontariat – Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés.

Le travail dominical extraordinaire est réalisé au sein de la Société sur la base du volontariat.

En cas de besoin de salariés acceptant de se rendre disponibles afin de réaliser des astreintes pour assurer le fonctionnement normal de l’établissement et pour permettre d’assurer la continuité de l’activité économique de l’établissement, notamment pour des raisons techniques, un appel à candidature est réalisé par voie de communication interne (mail ou affichage).

Pour autant, les parties conviennent de la nécessité de prendre en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés appelés à travailler le dimanche.


5.1 Respect du principe du volontariat

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.

Le salarié qui refuserait de travailler le dimanche ne pourrait faire l'objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Article 6 – Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

6.1 Règles d'attribution des dimanches et planification

La Direction veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

6.2 Repos hebdomadaire en cas de travail dominical extraordinaire

Dans le cadre du travail dominical extraordinaire, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.
En cas de dépassement du nombre de jours de travail maximal, un jour de repos de remplacement sera établi en fonction du choix du salarié après validation du responsable en fonction des besoins de l'établissement.

Article 7 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

7.1 Rétractation en cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit demander par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance de 6 (six) mois.

7.2 Droit à l'indisponibilité ponctuelle

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 1 (un) mois et dans la limite de 3 (trois) dimanches par an.

7.3 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un moment d'échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

7.4 Droit de vote

L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.



Ainsi, la Société s’engage à :

− Rappeler aux salariés employés sous un dispositif de forfait annuel en jours, amenés à travailler le dimanche, qu’ils sont libres d’organiser leur emploi du temps afin notamment de s’aménager un temps pour exercer leur droit de vote ;

− Planifier des horaires de travail, aux salariés astreints au respect de tels horaires, afin que les intéressés puissent exercer leur droit de vote lors des horaires d’ouverture des bureaux de vote lors des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Article 8 - Contreparties salariales au travail du dimanche

Conformément à la Convention Collective SYNTEC la contrepartie financière au travail du dimanche sera :

Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

Majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des éventuelles heures supplémentaires. (Majoration de 100% de la rémunération journalière pour les salariés en convention forfait-jours)

Travail habituel du dimanche et des jours fériés

Majoration de 25%, indépendamment des majorations résultant des éventuelles heures supplémentaires. (majoration de 25% de la rémunération journalière pour les salariés en convention forfait-jours)

Appréciation du caractère habituel : application du régime du travail habituel du dimanche et jours fériés à partir du 16ème dimanche ou jour férié travaillé de l'année civile.

Exemple : un salarié ayant travaillé 13 dimanches et 4 jours fériés se verra appliquer le régime du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés pour les 15 premiers dimanches et jours fériés travaillés. A partir du 16ème dimanche ou jour férié, le régime du travail habituel du dimanche et des jours fériés sera appliqué.
Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations décrites ci-dessous. Les heures travaillées le dimanche et les majorations correspondantes sont payées aux échéances de paie habituelles.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.

Article 9 – Engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

La société SGS France s’est engagée dans une démarche volontaire de développement de l’emploi des travailleurs handicapés se traduisant par :
  • La sensibilisation des managers et salariés sur le thème du handicap ;
  • L’objectif d’intégration des salariés handicapés ;
  • Des contrats conclus avec des sociétés du secteur protégé ;
  • La volonté d’améliorer le maintien dans l’emploi de salariés (aménagement de postes de travail, reclassement en cas d’inaptitude au poste et de handicap …).

SGS France s’engage à poursuivre l’ensemble de ces actions en adaptant les moyens et partenariats mis en œuvre afin de répondre au mieux aux objectifs d’intégration et de développement de la diversité parmi ses salariés.






Article 10 - Visite médicale auprès du médecin du travail

Le salarié ayant travaillé plus de 16 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
En principe, le présent accord entrera en vigueur à compter du 20/06/2025, sous la réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale relative au travail dominical et de la réalisation des formalités légales et réglementaires de dépôt et de publicité.

Article 12 – Clause de revoyure

A l’issue de la première année de mise en application de l’accord relatif à l’astreinte les nuits et weekend sur le site, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire un bilan et éventuellement rouvrir les discussions sur les conditions d’application de l’accord.

Article 13 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 22617-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre RAR adressée à chaque signataire.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 14 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Vienne.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.



Article 15 - Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe de Conseil des prud’hommes dont relève le siège de l’établissement.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties négociatrices.

Un exemplaire sera mis à la disposition des collaborateurs.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de publicité obligatoires.

Fait le 20/06/2025

Pour la société,

Pour l‘organisation syndicale représentative,

6/6

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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