Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit
Entre les soussignés,
Entre l'employeur la SAS Shakespeare and Company, représentée par Madame ***********, Directrice Générale, 37 RUE de la BUCHERIE – 75 005 PARIS, (N° SIRET : 30558841000012 – APE : 4761Z);
d'une part,
Et
Le Comité Social et Economique, représenté par Mme *************, membre du CSE élue le 25 janvier 2023 pour une durée de 4 ans ;
d'autre part.
Préambule
Conscients que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, il est toutefois nécessaire pour la librairie de mettre en place cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de services aux clients. Le présent accord a pour objet de définir les contours du travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés l’application des règles relatives à la protection de leur santé et de leur sécurité.
Dans l’entreprise, les heures de nuit sont réalisées de manière exceptionnelle (cf. art. 1 du présent accord). Il n’existe donc pas de travailleurs de nuit. Si cette situation devait évoluer, il est convenu de compléter le présent accord par avenant afin de prévoir les dispositions spécifiques légales et réglementaires concernant les travailleurs de nuit.
Le présent accord a été ratifié lors de la réunion du 18 mars 2024.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit justifié dans certaines situations exceptionnelles par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des services rendus aux clients. Cela fait également sens au regard des événements que nous organisons régulièrement, aujourd’hui relativement contraints par nos horaires d’ouverture. En effet, étant donnée la fréquentation accrue de la librairie liée à l’activité touristique, il parait justifié d’étendre les horaires d’ouverture à certaines dates, afin de satisfaire au mieux notre clientèle.
Article 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l’exception des jeunes de moins de 18 ans et des stagiaires.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures, déterminant ainsi une plage de 9 heures consécutives.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. La période de référence de 12 mois consécutifs débute le 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1. A défaut de remplir ces conditions, le travailleur n’est pas considéré comme étant un travailleur de nuit et ne peut donc bénéficier des garanties légales attachées à ce statut.
Dans l’entreprise, les heures de nuit sont réalisées de manière exceptionnelle (cf. art. 1 du présent accord). Il n’existe donc pas à ce jour de travailleurs de nuit.
Article 5 - Contreparties pour le travail en heure de nuit
5.1 - Repos compensateur pour le travail en heure de nuit
Les heures travaillées de nuit telles que définies à l’article 4 du présent accord, donneront droit, par quota de 270 heures de travail de nuit rémunérées, à un repos de compensation fixé à 7 heure, pris sur le temps de travail. Ce repos fera ainsi l’objet d’une demande d’autorisation d’absence selon la procédure interne classique et devra être pris par tranche de 7 heures consécutives. Le repos compensateur peut être pris à la suite d’une période de congés payés. En fin de période de référence soit au 31 mai de chaque année, les heures acquises par le travailleur de nuit, et non prises seront perdues sans indemnité de compensation.
Ces heures n’étant pas du salaire mais du repos, le solde résiduel de repos compensateur ne sera pas indemnisé sur le solde de tout compte, en cas de départ du salarié de l’entreprise. Le travailleur de nuit devra en conséquence solder son repos avant de quitter l’entreprise. De même, toutes les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du travail effectif n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit.
Le compteur de repos compensateur est matérialisé sur le bulletin de paie et mis à jour mensuellement.
5.2 – Compensation salariale pour le travail en heure de nuit
Les travailleurs de nuit ont droit à une majoration de 25% de leur taux horaire pour chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit.
Article 6 – Organisation des pause et durée maximale quotidienne du travail
La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures. Cette durée peut être portée à 10 heures, incluant en tout ou partie une période de nuit. Pour rappel, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’au moins 20 minutes après un maximum de 6 heures consécutives de travail. Conformément aux dispositions conventionnelles (titre III), le repos quotidien fixé à 13 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
Article 7 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les salariés et suivi médical
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne la réalisation des heures de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.
Le travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Article 8 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, en ce qui concerne notamment l’accès aux transports en commun. Lorsque le réseau de transport collectif urbain ou interurbain est insuffisant à cet égard, d'une prise en charge des frais de déplacement à hauteur de 100% du montant de l'indemnité kilométrique définie par l'administration fiscale.
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste de jour peut bénéficier d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent.
Article 9 - Dispositions finales
9.1 - Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 mai 2024, pour une durée indéterminée.
9.2 - Suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point soit fait chaque année avant les périodes chargées (été et hiver).
9.3 – Révision Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. 9.4 – Dénonciation
Les modalités de dénonciation du présent accord et ses avenants éventuels sont celles prévues aux articles L. 2261-9 et L 2261-10 du code du travail.
9.5 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir accompagné des pièces nécessaires au dossier listées sur le site.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, Le……………………………
La société ******************* Représentée par **************
Autres signataires : ************ représentante du personnel