Accord d'entreprise SHARK

Accord entreprise portant mesures d'urgence en matière de congés payés et RTT dans le contexte de l'épidémie de Coronavirus Covid-19

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 31/12/2020

Société SHARK

Le 24/07/2020




ACCORD ENTREPRISE PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS « RTT » DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19


ACCORD ENTREPRISE PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS « RTT » DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19



ENTRE :
L’Entreprise

SHARK, dont le siège est situé 110 Route de la Valentine – Zac de la Valentine 13011 MARSEILLE, représenté(e) par …. en sa qualité de Président,


D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


  • W, secrétaire
  • X
  • Y
  • Z
D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 a été identifié en Chine avant de se répandre dans la plupart des pays dans le monde, notamment en France.

Avec la présence de ce virus sur le territoire national, le plan d’actions du Gouvernement consiste à la mise en place d’un plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

C’est pourquoi l’Etat a décidé d’encourager la prise accélérée de congés payés et de jours de réduction du temps de travail par les salariés, afin d’utiliser au mieux le rythme particulier de cette période et de préserver une plus forte capacité de travail lorsqu’elle sera terminée.

L’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables (soit cinq jours ouvrés) en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. En outre, dans la même logique, l’article 2 de la même ordonnance permet à l’employeur, par dérogation à l’accord instituant un dispositif de réduction du temps de travail, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prises de jours de repos, dans la limite de dix jours et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de ces dispositions, et afin de limiter les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, que le présent accord est conclu.




EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SHARK et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé aux salariés de l’entreprise au regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par le Code du travail.








Article 3 : Dispositions dérogatoires en matière de jours de repos dits « jours RTT » et de congés payés

En complément des règles et dispositifs prévus par les dispositions légales en matière de congés payés, l’entreprise SHARK est autorisée sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au minimum cinq jours francs (sauf accord entre les parties)

  • à fixer unilatéralement les dates de prise de jours RTT et/ou de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, en prenant en compte les besoins de jours liés aux fermetures de la société pour congés.

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT et/ou de jours de congés
payés.

Par ailleurs, il est convenu dans le cadre du présent accord de pouvoir :
  • Fractionner les congés en concertation avec le salarié ;
  • Fixer les dates des congés en essayant de tenir compte au mieux des demandes de congés simultanées des conjoints et ou partenaires pacsés. Cette disposition permet de dissocier les dates de départ en congés lorsque la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.

Les parties conviennent que l’éventuel fractionnement des jours de congés payés imposé dans le cadre du présent accord et de la situation exceptionnelle de crise sanitaire, ne donnera pas lieu à l’octroi aux salariés de jours de congés de fractionnement.

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision d’imposer les dates de prise de congés au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

La fixation ou la modification des dates de jours RTT et/ou de jours de congés payés fait l’objet d’un échange entre chaque salarié et son manager, visant à rechercher un accord entre ces derniers sur le nombre et la date de ces jours, en fonction notamment de la charge de travail du salarié.

La période de jours RTT et/ou de congés imposée ou modifiée en application du présent article débute à compter du 1er aout 2020 et se termine le 31 décembre 2020.


Il est convenu, comme s’y était engagée la Direction en réunion du CSE, que cet accord ne pourra permettre l’annulation des conges d’aout déjà posés et validés sans l’accord des employés concernés.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de congés ou les jours RTT ne peuvent, par définition, donner lieu à des sollicitations d’ordre professionnel, nonobstant le surplus de charge de travail occasionné par le contexte exceptionnel de crise sanitaire ; les managers sont particulièrement vigilants quant au respect du droit à la déconnexion instauré par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


Article 4 : Information des salariés
L’entreprise SHARK utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus amont possible les salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur.
Article 5 : Date d’entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Eu égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et il s’applique à compter du 1er aout 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

******
Fait à Marseille le 24 juillet 2020 en 4 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise SHARK
Président

Pour les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
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