ACCORD COLLECTIF RELATIVE AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) AU SEIN DE LA SAS SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
Entre les soussignés :
La
SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS France
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique Au capital de 4.894.200 Euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° 333 321 636 Dont le siège social se trouve 244 route de Seysses - 31000 TOULOUSE, représentée par, Directrice des Ressources Humaines , dûment habilitée à l’effet du présent,
Représenté par, Délégué syndical C.F.D.T pour SHARP BUSINESS SYSTEMS France,
D’autre part,
Ci-après désignées par « Les parties »,
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
PRÉAMBULE
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (NOR : ECOX2217989L) ( JO , 17 août 2022 ) crée la prime de partage de la valeur (PPV), en remplacement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa). En application de ces dispositions, les parties ont fait le choix de procéder au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur dont l’objet est, entre autres, de tenir compte et de récompenser l’implication et les efforts consentis par tous ceux qui ont pu participer au bon fonctionnement de la Société et à la bonne prise en charge de ses clients durant l’année écoulée. Sous certaines conditions, celle-ci pourra être exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Des discussions ont été ouvertes pour la négociation du présent accord au mois d’août 2022, devant être alimentées par les informations disponibles et exploitables concernant les critères d’éligibilité et de modulation de la prime qui en sont l’objet, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Le principe de non exclusion adopté par les parties a permis de déterminer que les collaborateurs présents au moment du versement de la prime déterminée par le présent accord en seront bénéficiaires et que pour ceux embauchés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022, une application de ces mêmes critères sera effectuée, sur la base des données enregistrées pour chacun d’eux sur la période d’emploi considérée.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du périmètre, des activités et des salariés de SBSF.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d'un contrat de travail ou d’un contrat de mission d’intérim en cours à la date de versement de la prime ;
Avoir perçu, pendant les 12 mois retenus pour le versement de la prime, une rémunération brute inférieure ou égale à 3 205,16 € par mois, sachant que ce montant correspond à un plafond inférieur à celui correspondant à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, fixé par la loi du 16 août 2022, et ce pour favoriser le soutien du pouvoir d’achat des salariés percevant les rémunérations les moins élevées
Article 3 – Montant de la prime et critères de modulation
Article 3.1 – Montant de la prime Le montant maximal de la prime est fixé à 500 €. Ce montant est modulé en fonction des critères ci-dessous définis. Article 3.2 – Critères de modulation Les critères de modulation s'apprécient sur les 12 mois définis ci-dessous ( article 3.2.1).
Article 3.2.1- Critère de la rémunération
Il est convenu que la rémunération prise en compte correspond à la moyenne de la rémunération perçue sur 12 mois, sur la base des informations disponibles et exploitables à la date du 30 septembre 2022. Le montant de la prime varie selon la rémunération brute du bénéficiaire perçue sur la période de référence à savoir sur les 12 mois définis ci-dessus. Il est fixé à :
Montant prime
Salaire brut minimum en € sur la période de référence
Salaire brut maximum en € sur la période de référence
Salaire de référence exercice 2021 : 01/10/2021 au 30/09/2022.
Il est expressément convenu que pour les collaborateurs engagés au sein de la société à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, ceux-ci bénéficieront du versement de la prime, selon les critères définis par le présent accord, dès lors qu’ils sont en vertu de ces mêmes critères, éligibles à son versement et ne peuvent en être exclus.
S’agissant du critère prévu par le présent article, les éléments de rémunération pris en considération, porteront donc de la date de leur embauche jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour ceux des collaborateurs qui seraient engagés à compter du 20 décembre 2022, c’est-à-dire après la clôture de la paye du mois de décembre 2022, mais avant son paiement, il est expressément convenu que, toujours selon les critères définis par le présent accord, le montant de la prime ne pourra être déterminé qu’au mois de janvier 2023 qui fixera par conséquent et par exception la date de son versement.
Article 3.2.2- Critère de la durée du travail
Il est précisé pour l’application de ce critère que la durée du travail retenue est celle fixée par le contrat de travail. Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel. Il est expressément convenu que ce critère s’appliquera également aux collaborateurs engagés au sein de la société à compter du 1e octobre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 3.2.3- Critère de la durée de présence
Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois de la période de référence définie par le présent accord, précédant la date de versement de la prime. Cette somme sera proratisée en fonction de la durée de présence effective pendant l'année écoulée avant le versement de la prime. Sont notamment considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
Congé pour enfant malade ;
Congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la convention collective
Congé de présence parentale ;
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Arrêt maladie d’origine professionnelle
Périodes assimilées à des périodes de présence effective
Si le salarié bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période (entrée en cours d’année par exemple) ou a été absent pour un motif autre (congé sans solde, congé sabbatique, absences injustifiées…) que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite d'un montant de prime minimal de 5 €.
Il est expressément convenu que pour les collaborateurs engagés au sein de la société à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, ceux-ci bénéficieront du versement de la prime, selon les critères définis par le présent accord, dès lors qu’ils sont en vertu de ces mêmes critères, éligibles à son versement et ne peuvent en être exclus.
S’agissant du critère prévu par le présent article, les éléments de durée de présence pris en considération, porteront donc de la date de leur embauche jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour ceux des collaborateurs qui seraient engagés à compter du 20 décembre 2022, c’est-à-dire après la clôture de la paye du mois de décembre 2022, mais avant son paiement, il est expressément convenu que, toujours selon les critères définis par le présent accord, le montant de la prime ne pourra être déterminé qu’au mois de janvier 2023 qui fixera par conséquent et par exception la date de son versement.
Article 4 – Versement et traitement social
La prime sera versée au plus tard le 31 décembre 2022 et mentionnée sur le bulletin de paye du mois de décembre 2022. Cette prime sera exonérée de charges sociales et ne sera pas soumise à impôt sur le revenu, pour tout salarié ayant perçu pendant les 12 mois de la période de référence précédant son versement, une rémunération brute totale de 38 462 € bruts par an, soit 3 205,16 € bruts par mois, soit moins de trois fois la valeur du SMIC annuel bruts, calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel et/ou n’ayant travaillé qu’une période de l’année. Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail, la loi ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ou encore à un élément de rémunération au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’entreprise ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage. En vertu du principe de non-exclusion, l’ensemble des collaborateurs éligibles au versement de la prime instituée par le présent accord selon les critères qu’il détermine, engagés à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, bénéficiera du régime fiscal et social attaché au versement de cette prime, dans les conditions fixés par le présent.
ARTICLE 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2022. Il ne saurait constituer un quelconque usage pour l’avenir.
Article 5 : Dispositions finales
5-1. Affichage et communication générale Le contenu de cet accord sera publié sur l’intranet : Sharp ’net. En outre, les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information diffusée par courriel . 5-2. Entrée en vigueur et durée déterminée de l’accord Le présent accord prend effet à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2022
.
Les stipulations du présent accord ne pourront en aucun cas être prolongées par tacite reconduction.
Au terme de cette période, il prendra fin de plein droit et cessera de produire ses effets au-delà de ce terme sauf en cas de renouvèlement par avenant.
5-3. Modalités de révision
Le présent accord est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.
En outre, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales et devra faire l'objet d'une négociation puis donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
5-4. Dépôt et formalités
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires, dont une version anonymisée.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2022 en 4 exemplaires.