Accord d'entreprise SHARP MANUFACTURING FRANCE

Accord sur les salaires et le temps de travail consécutif à la NAO pour l'année 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

26 accords de la société SHARP MANUFACTURING FRANCE

Le 22/05/2018


SHARP MANUFACTURING FRANCE S.A.

ACCORD SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL CONSECUTIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2018






  • ENTRE LES SOUSSIGNEES :



  • La Société SHARP MANUFACTURING FRANCE, Société Anonyme au capital de 17 642 849 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 350 544 896 et dont le siège social est situé à SOULTZ (68360) – Route de Bollwiller, représentée par Monsieur …………….ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

d’une part,


et

  • l’organisation syndicale C.G.T. représentée par M ,
-l’organisation syndicale F.O. représentée par M ,
  • l’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par M,
-l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M,


d’autre part.





CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE sise à SOULTZ (68360) – Route de Bollwiller.



OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de faire état des négociations menées au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2018, conformément aux articles L 2241-1 du Code du Travail.








Les parties étant, en l’espèce, parvenues à un accord suite aux réunions de négociations en date des 13 et 25 avril, 4, 16 et 17 mai 2018.



DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION


La Direction de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE a engagé, conformément aux obligations légales, les négociations annuelles obligatoires de l’année 2018 portant sur les salaires effectifs, l’organisation du temps de travail, la Qualité de Vie au Travail (QVT).

Lors de la réunion de négociation qui s’est tenue le 25 avril 2018, les représentants des organisations syndicales ont fait part de leurs diverses revendications (voir les documents joints en annexe).

Ces revendications furent remises à la Direction au cours de la séance du 25 avril 2018.

Sur ce, les négociations se sont ouvertes sur ces revendications ainsi que sur les différents thèmes de la négociation.

A l’issue de la dernière réunion de négociation intervenue le 17 mai 2018, les parties sont convenues des dispositions du présent accord telles que reprises ci-après.


I . ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


L’organisation et la durée du temps de travail telles qu’en vigueur dans l’entreprise continuent de s’appliquer (Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail et Accord Modulation).

II . POLITIQUE SALARIALE

1. Indemnité de transport :

Le barème de l’indemnité kilométrique pour calculer les frais de déplacement est inchangé (réf. : barème fiscal).


2. Rémunération femmes / hommes : à la suite de la loi du 23 mars 2006 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le rapport de situation comparée femmes / hommes, année 2017 a été remis aux organisations syndicales lors de l’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Ce qui a été écrit lors de la NAO 2005 concernant la parité femmes / hommes, à savoir :






« En terme d’égalité salariale, aucune différence n’apparaît entre les femmes et les hommes, excepté des différences liées à l’ancienneté, au coefficient et aux résultats issus de l’entretien d’évaluation annuel et ceci indépendamment du sexe » est réaffirmé pour 2018.


3. Les augmentations de salaire :



OPERATEURS

ETAM

CADRES

155 au 215
215 à 285
305 à 395

  • Augmentation Générale au 1er avril 2018




Augmentation Individuelle au 1er octobre 2018




Evolution de l’ancienneté




TOTAL





NB : L’inflation en 2017 est de l’ordre de 1.20 %.


L’indemnité de repas (X,XX€) versée aux salariés lors de la fermeture du restaurant d’entreprise (voir calendrier de production émis tous les ans), lorsque ces derniers déjeunent régulièrement au restaurant d’entreprise et sur présentation d’une facture s’ils déjeunent à l’extérieur est intégrée dans le salaire, soit environ X,XX €.


4. Prime de fin d’année


Une prime de fin d’année d’un montant global compris entre XX XXX € à XX XXX € sera versée en décembre 2018 pour l’ensemble du personnel de SMF et sera attribuée de la façon suivante :

- une partie fixe
- une partie variable basée sur l’évaluation de l’entreprise par le Japon
- une partie variable basée sur les résultats obtenus aux entretiens annuels du personnel

La prime de fin d’année ne sera versée qu’aux salariés de l’entreprise (CDI, CDD) présents à l’effectif au moment du versement de la prime de fin d‘année.










5. Prime d’équipe

La prime d’équipe versée aux salariés lors de la mise en place du travail d’équipe est revue selon les conditions suivantes :

  • X € par jour et par salarié au cours des X premières semaines de la mise en place du travail d’équipe
  • X € par jour et par salarié dès la Xème semaine


Et ceci pour une application au 1er juin 2018 basée sur le calendrier de production.

Est considérée comme étant une semaine : 5 jours travaillés.

Cette prime d’équipe n’est versée au personnel qu’en cas de travail d’équipe réellement effectué.

Cette prime d’équipe sera supprimée au 1er avril 2019. Cette prime sera compensée par la mise en place d’une prime collective basée sur la performance de l’entreprise dont les critères seront à discuter lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire qui débutera en février 2019.



AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION



En ce qui concerne la population cadre, l’analyse de la charge de travail, déjà évoquée dans la procédure de l’entretien annuel, sera renforcée lors des entretiens biannuels.

L’accord portant sur l’astreinte pour le Service Informatique (novembre 2007) reste applicable pour le Service Informatique. Les astreintes pour cause de mise en place de travail d’équipe seront limitées aux fins des mois de mars et de septembre et en cas de changement majeur à l’initiative du Service Informatique.


Les autres thèmes de la négociation n’ont fait l’objet d’aucune proposition spécifique de part et d’autre et n’ont fait l’objet dans ces conditions d’aucun accord particulier venant modifier la situation actuelle sur ces thèmes.

DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. A cette dernière date, il cessera de plein droit de produire tout effet.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.







DEPOT


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Colmar et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.




Fait à Soultz, le 22 mai 2018


Pour la Direction,

M.








Pour les Organisations Syndicales,


L’organisation syndicale C.G.T.
M.




L’organisation syndicale F.O.
M.




L’organisation syndicale C.F.T.C.
M.



L’organisation syndicale CFE-CGC
M.

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