Accord d'entreprise SHE TRAVELS

Accord d'entreprise relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19

Application de l'accord
Début : 30/06/2020
Fin : 31/12/2020

Société SHE TRAVELS

Le 30/06/2020


SHE TRAVELS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE EXCEPTIONNELLE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Accord d’entreprise n°2



Préambule

Compte tenu de l’effondrement du secteur du tourisme subie liée à la crise sanitaire COVID 19 et face à l’incertitude de la durée et des impacts à plus ou moins court terme de cette crise, l’entreprise doit tout mettre en œuvre pour assurer sa pérennité et limiter les impacts sur l’emploi.
Des mesures alternatives à l’activité partielle doivent être envisagées.
Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 en date du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit qu’un accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) par période de référence de prise des congés payés et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, à décider de la prise de congés payés.
Dans ce contexte exceptionnel et afin de permettre à l’entreprise de faire face à cette période de crise dans les meilleures conditions et de limiter le recours à l’activité partielle avec ses incidences sur la rémunération des salariés, il est convenu entre les parties ce qui suit.
Les représentants élus du Comité Social Economique ont été informés et consultés sur ce projet d’accord d’entreprise lors d’une réunion de consultation du CSE le 30 juin 2020 ayant donné lieu à la signature d’un procès-verbal.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société xxx titulaires d’un contrat de travail, y compris les salariés employés par contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Article 2 – Conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier les dates de congés payés

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés anticipé), dans la limite de six jours ouvrables de congés soit une semaine.
Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine, l’employeur peut modifier, déplacer unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
L’employeur est autorisé à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 3 – Période de référence des congés payés

Tous les salariés devront prendre 6 jours ouvrables de congés payés avant le 30 septembre 2020. A défaut, l’employeur pourra leur imposer la période de prise, sous réserve de respecter le délai de prévenance d’une semaine.
Ces prises de congés tiennent compte des congés éventuellement déjà positionnés sur la période estivale et se feront en accord avec la direction afin de tenir compte des priorités opérationnelles et de la continuité de service.

Article 4 – Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une application jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt (voir article 6).

Article 5 – Modification de l’accord et dénonciation

Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.

Article 6 – Dépôt

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire du présent accord contre décharge et sera également diffusé à l’ensemble des salariés par courrier électronique.
Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016, cet accord collectif est déposé sur la plateforme dédiée en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.




Fait à Annecy, le 30 juin 2020


xxxxxx

Président du CSETitulaire du CSE






Mise à jour : 2020-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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