Accord d'entreprise SHELL FRANCE

Accord de Substitution au sein de la société Shell France pour les anciens salariés d'Eolfi transférés automatiquement le 1er octobre 2023

Application de l'accord
Début : 30/07/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SHELL FRANCE

Le 30/07/2024


Accord de Substitution

au sein de la société Shell France

pour les anciens salariés d’Eolfi transférés automatiquement le 1er octobre 2023

ENTRE :

D’UNE PART :

Shell France, société par actions simplifiée, au capital de 818 934 496 euros, dont le siège social est situé Tour Pacific, 11/13 Cours Valmy – La Défense 7, 92977 Paris La Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 780 130 175 représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désignée comme « Shell France ».

ET :

D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

Fédération Enermine et Industries Transverses, Syndicat C.F.E - C.G.C Pétrole et Energies Nouvelles
Organisation syndicale représentative représentée par Madame xxxxxxxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale d’Entreprise.

Fédération Nationale des Industries Chimiques - C.G.T. 
Organisation syndicale représentative représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.

Entre lesquelles parties il a été, après négociation, conclu le présent accord.


Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’opération de cession partielle de fonds de commerce entraînant un transfert de personnel de la société Eolfi SAS vers Shell France SAS qui a eu lieu le 1er octobre 2023.

L’opération de cession partielle consistait à transférer à la fois l’ensemble des actifs d’Eolfi liés à l’activité Offshore mais également l’ensemble des salariés Eolfi dédiés à cette activité Offshore ainsi que la clientèle de l’activité offshore d’Eolfi. Cette combinaison actifs Offshore/salariés dédiés et clientèle offshore constituaient le « fonds de commerce Offshore » qui fait partie intégrante du fonds de commerce d’Eolfi.

Cette opération a eu pour effet de transférer les salariés Eolfi dédiés à cette activité Offshore vers la société Shell France, en application des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail.

En outre, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, les conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la société Eolfi ont été automatiquement mis en cause à la date de ce transfert.

Précisément, la société Eolfi appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « convention collective Syntec ». La société Shell France applique quant à elle celle de l'industrie du pétrole, dite « convention collective du Pétrole ». En outre, la société Eolfi disposait d’accords d’entreprise.

L’application de l’ensemble de ces textes conventionnels de branche et d’entreprise a donc été mise en cause en vertu de l’article L.2261-14 du Code du travail, au 1er octobre 2023. La survie des accords collectifs d’Eolfi et de la convention collective Syntec dont elle relève, doit donc en principe prendre fin le 31 décembre 2024.

Cependant des négociations se sont engagées entre la direction de la société Shell France et les organisations syndicales représentatives au sein de Shell France sur le sort des dispositions conventionnelles applicable aux salariés transférés.

Les parties se sont réunies le 30 juillet 2024 et ont convenu de conclure le présent accord de substitution.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.




ARTICLE 1 – L’objet de l’accord de substitution


Le présent accord a pour objet de mettre fin à l’application des dispositions conventionnelles ayant été mises en cause par le transfert ; il vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail.

Le présent accord se substitue donc à l’ensemble des dispositions de la convention collective Syntec et des dispositions résultant des conventions et accords d’entreprise d’Eolfi, en particulier l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des salariés en forfait jours de la société Eolfi du 21 mars 2023.

Cette substitution prendra effet dès la signature du présent accord, sauf mention contraire prévue ci-dessous.


ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux anciens salariés d’Eolfi dont le contrat de travail a été transféré automatiquement le 1er octobre 2023 à la société Shell France par effet de la loi.

ARTICLE 3 - Les effets de l’accord de substitution

a/ La convention collective nationale applicable


La convention collective du Pétrole dont relève Shell France s’applique de plein droit aux salariés transférés dès signature de cet accord.
Shell France avait décidé d’intégrer la prime de vacances, avantage conventionnelle de la Syntec, au salaire de base des salariés transférés, dès la date du transfert au 1er octobre 2023. Par conséquent, les salariés ne pouvaient plus prétendre au bénéfice de cette prime depuis leur transfert au sein de Shell France.


b / La classification


La société Shell France n’appliquant pas la même convention collective que la société Eolfi, les classifications des salariés transférés ont été modifiées à la suite du transfert.






Ainsi , la grille de correspondance suivante a été établie :



c/ Les conventions et accords collectifs d’entreprise


L’accord de substitution remplace purement et simplement les conventions et accords collectifs d’entreprise mis en cause en vertu de l’article L. 2261-14 du Code du travail, dès la signature du présent accord, à l’exception du forfait jours, qui s’applique de façon rétroactive au 1er janvier 2024 pour les salariés ayant un coefficient entre 460 et 770. Les salariés transférés d’Eolfi ayant un coefficient entre 290 et 450 passeront au régime d’horaires flexibles au 1re janvier 2025.

A titre exceptionnel pour l’année 2024, les salariés transférés d’Eolfi ayant un coefficient entre 290 et 450, pourront bénéficier des 17 jours de JRTT (forfait jours Shell France) au lieu des 14 jours JRTT (forfait jours Eolfi).


d/ Les autres dispositions


Les avantages et dispositions ne résultant ni d’un accord ni d’une convention collective propres à Eolfi tels que les tickets restaurant et la prime télétravail sont maintenus après le transfert. Ils ne sont pas affectés par le présent accord.






ARTICLE 4 : Durée, révision et dépôt 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions de l’article L. 2231-6, auprès de l’autorité désignée par l’article D. 2231-4 du Code du travail, et selon les formalités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants dont dépôt au greffe du conseil de prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord entrera en vigueur après les formalités de dépôt susmentionnées.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par email.

Il peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. L’avenant de révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Fait à La Défense, le 30 juillet 2024.

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction de la Société Shell France
Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines.

Signature

Fédération Enermine et Industries Transverses, Syndicat C.F.E - C.G.C Pétrole et Energies Nouvelles
Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Signature


Pour la Fédération Nationale des Industries Chimiques - C.G.T.
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Signature


Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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