AVENANT A L’ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE
ENTRE :
SHERATON ROISSY
Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 392 513 743, dont le siège social est sis Aérogare 2 Aéroport Charles de Gaulle BP 30051 Tremblay en France-95716 Roissy Charles de Gaulle Cedex 1, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général
Et
L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise et représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale, habilitée à cet effet
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Préalablement à l’échéance des mandats en cours des membres du CSE, soit le 11 juin 2023, il a été convenu, par accord unanime conclu le 29 mai 2023, de proroger ces mandats jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour des prochaines élections si les élections se déroulent en un seul tour ou jusqu’à la proclamation des résultats du second tour si les élections se déroulement en deux tours. Cet accord unanime a été conclu pour une durée déterminée avec une date d’échéance au 18 octobre 2023. Compte tenu du changement récent de direction intervenu, afin de permettre d’organiser les élections dans les meilleures conditions, il a été convenu de proroger une ultime fois l’échéance des mandats en cours jusqu’au 29 février 2024 au plus tard. Les dispositions de l’article 2 de l’accord unanime de prorogation des mandats conclu le 29 mai 2023 sont en conséquence modifiées comme suit :
«
Article 2 -Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature par les parties. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire ses effets le 29 février 2024 »
Les dispositions de l’article 2 ci-dessus se substituent à celles de l’accord initial à la date de signature du présent avenant. Les autres clauses de l’accord conclu entre les parties le 29 mai 2023 demeurent inchangées. A ce titre, le présent avenant fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles appliquées à l’accord lui-même.