Accord d'entreprise SHIP ST
Accord d'entreprise sur les heures supplémentaires et les ponts entreprise
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SHIP ST
Le 01/07/2025
Accord collectif sur les heures supplémentaires et les ponts entreprise |
Entre les soussignés,
La société SHIP ST SARL Inscrite sous le n° 442 013 355 00064 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient, dont le siège social est sis 58 Avenue de la Perrière 56100 LORIENT, représentée par Monsieur **** en qualité de représentant légal en exercice dûment habilité à ce titre à la négociation et la signature du présent accord,
Dénommée ci-après “LA SOCIÉTÉ”
D’une part,
Et
Monsieur **** en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, domicilié en cette qualité au siège social de la société SHIP, sis 58 Avenue de la Perrière 56100 LORIENT.
D'autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime. Cet accord a pour objet d'articuler au mieux les droits des salariés relatifs à la protection de leur santé et de leur sécurité au sein de l’entreprise, avec les contraintes économiques pesant sur la Société.
Les parties conviennent de la nécessité d’optimiser la présence des salariés dans les services d’ingénierie, de conception, et de commercialisation des prestations fournies par la Société, en s’adaptant aux besoins des clients. L’organisation du temps de travail prévu par le présent accord est indispensable au bon fonctionnement de la société soumise à une activité cyclique en fonction des besoins et demandes de sa clientèle. Les parties confirment leur volonté commune d’assurer l’attractivité et le dynamisme de l’entreprise qui doit pouvoir répondre aux missions de prestations commerciales et d'ingénierie en apportant des solutions adaptées aux besoins spécifiques formulées par sa clientèle avec notamment la capacité de mobiliser les ressources humaines nécessaires, en en maîtrisant les coûts.
Article 1 : Champ d’Application et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, à l’exclusion des salariés à temps partiel tels que définis par l’article L3123-1 et suivants du code du travail, soumis au régime légale et conventionnel, qui bénéficient à ce titre d’heures complémentaires, ainsi que de ses cadres dirigeants définis conformément à l’article L3111-2 du code du travail. Néanmoins, l’article 6 relatif aux ponts s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient à temps partiels ou à temps complet.
Il sera rappelé que les cadres dirigeants disposent d’une très large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, et ne sont pas soumis à ce titre à la législation sur la durée du travail, en application de l’article L3111-2 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 2.
Article 2 : Interprétation, Suivi, Révision et Dénonciation
2-1 Interprétation
Chacune des parties signataires ou leurs représentants, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les trois mois qui suivent une demande expresse formalisée par écrit transmise par tout moyen à l’autre partie, pour étudier et tenter de régler tout différend, individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les services de Ressources Humaines, qui consigne l’exposé précis du différend. Le document est remis à chacune des parties signataires du présent accord. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
2-2 Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront en cas de besoin et à première demande de l’une des parties signataires afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
2-3 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 1 an, d’une révision. Celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le code du travail applicable lors de la révision.
Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
2-4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 4 mois. La dénonciation, motivée, devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties, ou leurs représentants, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord, et à défaut au terme d’un délai de survie de 2 mois suivant l’expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 3 - Définition des heures supplémentaires
Les salariés respectent la durée du travail fixée par leur contrat de travail, conformément aux horaires de travail affichés dans l’entreprise. La durée du travail s’entend du temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l'employeur ou avec son autorisation expresse, qui dépassent la durée hebdomadaire contractuelle du travail. Elles se décomptent par semaine civile.
Pour rappel, les parties sont attachées au strict respect des durées maximales de travail telles que définies par les articles L3121-20 et suivant du code du travail, outre au droit au repos des salariés, principes rappelés à titre indicatif, et qui sont applicables pour les salariés majeurs ;
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Le repos quotidien est, en principe, de 11 heures consécutives sauf travaux urgents, surcroît d’activité exceptionnel, ou circonstances exceptionnelles en justifiant la suspension.
Conformément aux rappels des règles susvisées, chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation, et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé en les respectant.
Article 4 - Affichage et contrôle du temps de travail
Les horaires de travail collectifs sont affichés dans l'entreprise.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié via un logiciel de temps mis à disposition par l’employeur. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié sur ledit logiciel. Ces fiches sont remplies par les salariés personnellement et validées par le service de Ressources Humaines.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés dans l’espace personnel intranet mis à disposition par l’employeur, en l’état par le biais de Visual Project, ou tout outil défini par l’employeur. Les salariés signalent dans le délai d’un mois qui suit la date de réception dudit relevé mensuel, les écarts qu’ils auraient constatés entre la réalité, les fiches d’heures qu’ils auraient transmises et le relevé mensuel. Le cas échéant, en l’absence d’observations contraires, les salariés seront présumés accepter les temps de travail figurant dans le relevé mensuel.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 5 - Majoration appliquée et repos compensateur de remplacement
Toutes les heures supplémentaires non contractualisées sont majorées de 10 %.
Le paiement des heures supplémentaires non contractualisées effectuées, ainsi que des majorations, est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, sauf autorisation expresse exceptionnelle de l’employeur de les régler en tout ou partie.
Pour rappel, les heures supplémentaires non contractualisées qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires défini conventionnellement.
Le repos acquis alimente un compteur spécifique sur le bulletin de salaire qui sera décompté en heure dans le mois qui suit la déclaration du salarié intervenue dans les conditions rappelées dans l’article 4 du présent accord.
Le repos acquis pourra être utilisé en journée ou demi-journée (une journée entière = 7 heures) sous réserve d’un crédit suffisant.
La prise du repos par le salarié est obligatoire et l’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité sur le logiciel dédié et suivant les modalités définies par le service des Ressources Humaines. Il doit également respecter un délai de prévenance de une semaine. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande. En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du Comité Social et Économique.
Dès que le compteur atteint 28 heures de repos, peu important l’origine des repos acquis, ledit compteur devra être soldé dans les deux mois suivants afin d’assurer le droit au repos effectif des salariés.
En cas de nécessité de service et/ou d’impossibilité reconnue par le salarié et son responsable, la prise de repos sera reportée. Dans ce cas, l’employeur propose au salarié une autre date dans les deux mois qui suivent, la prise de repos ne pouvant être différée au-delà de deux mois.
En cas de départ du salarié, si le compteur n’a pas été soldé, le solde sera payé dans le solde de tout compte.
Article 6 - Octroi de jours chômés rémunérés des ponts
Lorsqu’un jour férié légal tombe un jeudi ou un mardi, l’Employeur accorde le jour "pont" correspondant (vendredi ou lundi) comme jour chômé et payé aux salariés, sans diminution de salaire.
Cette journée est considérée comme offerte par l’entreprise
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le service RH, ou toute personne représentant l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Article 8 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
ll sera déposé à la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à : Lorient
Le : 01/07/25
Signature du gérant : Signature du délégué du personnel :
Mise à jour : 2025-07-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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