Accord d'entreprise SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE SAS

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE SAS

Le 22/12/2017


Shiseido International France

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE




Entre,

La Société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE, Société par actions simplifiées (S.A.S.) au capital de 36 295 000 €, domiciliée – Chemin de la Fontaine – 45504 Gien

Représentée par ( …) en sa qualité de Président Directeur Général,



D’UNE PART
Et,


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par :

( …) , Déléguée Syndicale CFDT

Et,

( …) , Déléguée Syndicale CGC


D’AUTRE PART


Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise. Au terme de la réunion en date du 18 décembre 2017, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


Article 1 – Objet de la négociation


La négociation a porté sur :

  • L’évolution des salaires et des éléments variables pour l’année 2018,
  • Aménagement favorisant l’’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,
  • La révision de l’organisation du temps de travail et le calendrier 2018,
  • Epargne salariale (cf accord spécifique)




Article 2 – Contenu de l’Accord


( …)


I) Augmentations des salaires



L’enveloppe globale des augmentations de salaire a été fixée à ( …) en masse ; cette enveloppe va permettre le maintien de la progression du pouvoir d’achat pour l’ensemble des salariés.


a) Personnel du coefficient 140 à 300


Augmentations collectives fixes :


Afin d’assurer un niveau d’augmentation minimal, il a été décidé de fixer un plancher d’augmentation générale pour tous les salariés des coefficients 140 au 300.

Ce plancher sera individuellement appliqué et s’élève à ( …) du salaire mensuel fixe brut.

Augmentations individuelles en masse :



Ces augmentations ont pour objet de faire progresser les salaires en fonction de l’évaluation du niveau de contribution, de performance et de maîtrise du poste du salarié au cours de l’année. Il est également tenu compte du niveau de salaire individuel par rapport au salaire moyen du coefficient. Il s’agit d’une fourchette d’augmentation individuelle à attribuer au salarié en fonction de son évaluation de l’année (EADE).

EVALUTATION DE L’ANNEE

Augmentation

générale

Augmentation Individuelle

%

%

(…)


  • Cas particulier du Poste CONDITIONNEMENT :


Les salaires du poste Conditionneuse évoluent comme suit au 1er janvier 2018 :

Compte tenu de la spécificité du Poste de Conditionneuse qualifiée, K 140 : 3 niveaux d’évaluation sont ouverts cette année :


(…)



b) Personnel titulaire du coefficient k 325 et plus :


Compte tenu de la nature des missions confiées au Personnel du k 325 et plus, il est décidé d’appliquer une augmentation individuelle permettant de reconnaître le niveau de maîtrise du poste, la performance du salarié et sa contribution aux résultats de l’entreprise au cours de l’année. Il est également tenu compte du niveau de salaire individuel par rapport à la moyenne du poste.
La masse globale moyenne des augmentations individuelles pour cette catégorie est
de (…) .

c) Cas particuliers :

Quelques Salariés récemment rentrés dans l’Entreprise ou promus à un nouveau poste ou encore à un nouveau coefficient peuvent se trouver en retard significatif par rapport à la moyenne de leur coefficient.
Il est rappelé que dans ce cas, et sur demande argumentée du Manager, la part de revalorisation affectée au « rattrapage » est sortie de l’enveloppe globale d’augmentation.
Bien entendu, il est tenu de compte du niveau de maîtrise du poste du titulaire et des performances par rapport au niveau attendu pour le poste. Pour l’année 2018, l’enveloppe dédiée à ces situations est fixée à (…) de la masse totale des salaires.

II) Autres éléments :


Ils sont revalorisés comme suit :

  • La valeur nominale du Ticket Restaurant, reste à 7.10 € avec la répartition salarié/employeur : à 4,25 € à la charge de SIF et 2,85 € à la charge du salarié.

  • L’indemnité Kilométrique reste fixée à 0,46 €.
(…)












A


A
Article 3 – Aménagement et Réduction du Temps de Travail


L’accord ARTT tel que réécrit en 2014 fait l’objet d’un avenant n° 3 concernant l’organisation du temps de travail pour le régime production.

Les prévisions d’évolution d’activité font apparaître le besoin d’augmenter les effectifs présents du lundi matin au vendredi midi  et de pouvoir ouvrir les lignes le vendredi après-midi pour répondre aux besoins clients sur les lignes le nécessitant.

Pour cela 2 équipes sont constituées, alternativement :

1 équipe présente du lundi 5 h au vendredi 13 h.

1 équipe présente du lundi 13h au jeudi 21 h.

Selon les besoins le vendredi après-midi sera travaillé de 13h à 19h20 soit 6h20 dont 20 mn de pause et donnera droit à une récupération de 8 h.

En application de cet accord, le décompte des jours à travailler en 2018 et du nombre de JRTT en résultant a été réalisé. Les résultats sont les suivants :


Régime Production :
  • Nombre de jours ouvrés (du lundi au vendredi inclus) : 261

  • Nombre de jours travaillés par sous équipe : 201

EQUIPES

1

2

Jours théoriques

227

227

CP

23

23

JRTT

3

3

Les « jours théoriques » correspondent au nombre de jours que va réaliser chaque équipe en application du schéma du cycle de l’équipe et après avoir enlevé les jours fériés tombant en 2018 sur un jour qui aurait été travaillé selon le planning du cycle appliqué à l’équipe concernée.

Décompte des absences sur les JRTT

Le calcul de la période d’absence, continue ou non, sur l’année, quelle qu’en soit l’origine (en dehors des congés payés et jours de récupération), qui entraîne la perte de JRTT, donne le résultat suivant :


Pour 2018 :

1

2

JRTT

3

3

Jours travaillés

201

201

Valeur d’un JRTT

0.015

0.015

Nbre jours abs = 1JRTT

67

67



Régime Administratif :

Le calcul de nombre de JRTT pour l’année 2018 est le suivant :

  • nombre de jours ouvrés : 261

  • nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré : 8

  • cp : 25 jours ouvrés

  • nombre de jours travaillés : 228 * 7,30 h = 1664.4h

  • 1664.4 – 1607 h = 57.4 h / 7.30 =7.86 arrondis à 8 jours

Il sera donc accordé à l’ensemble du personnel travaillant à temps plein (à l’exception des salariés cadres au forfait jours), 8 jours de repos rémunérés, dénommés «jours pour réduction du temps de travail » (JRTT) pour l’année 2018 desquels s’impute 1 jour pour la journée de solidarité pour le cas où le lundi de pentecôte serait non travaillé.

Décompte des absences sur les JRTT

Le calcul de la période d’absence, continue ou non, sur l’année, quelle qu’en soit l’origine (en dehors des congés payés et jours de récupération), qui entraîne la perte de JRTT, donne le résultat suivant :

Pour 2018 :

228 jours travaillés, 8 JRTT sont accordés.

La valeur d’un jour de travail est donc égale à 0,035 JRTT (8 / 228).

29 jours d’absence équivalent à 1 JRTT en moins.




Régime Cadres :

Le calcul de nombre de JR pour l’année 2018 est le suivant :

  • nombre de jours ouvrés : 261

  • nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré : 8

  • cp : 25 jours ouvrés

  • 228 jours – 218 jours = 10 jours de repos

Il sera donc accordé à l’ensemble des cadres au forfait jours travaillant à temps plein, 10 jours de repos rémunérés, dénommés «jours de repos » (JR) pour l’année 2018 desquels s’impute 1 jour pour la journée de solidarité pour le cas où le lundi de pentecôte serait non travaillé.

Toute absence du salarié donnera également lieu à une diminution des JR à due proportion. On appliquera ici, les mêmes modalités de calcul que pour les salariés non Cadres, régime Administratif.

Pour 2018 :

228 jours travaillés, 10 JRTT sont accordés.

La valeur d’un jour de travail est donc égale à 0,044 JRTT (10 / 228).

23 jours d’absences équivalent à 1 JRTT en moins.


Jours RTT positionnés par la société.


Les 3 jours positionnés par l’Entreprise en 2018 sont :

  • vendredi 11 mai
  • lundi 24 décembre
  • lundi 31 décembre

ll est rappelé qu’il est désormais autorisé de poser un congé payé sur ces journées et de conserver ainsi un JRTT pour une autre période.


Les salariés à temps partiel, ne travaillant pas habituellement le vendredi ou le lundi et l’équipe en régime production qui ne travaille pas ce vendredi de 2018 en application du cycle, n’auront pas à poser de JRTT sur ces dates.



Article 4 – Jour de solidarité
Article 4 – Jour de solidarité



En application des dispositions légales concernant la journée de solidarité, les parties ont convenu pour 2018 et compte tenu de la bascule de SAP en semaine 19, l’organisation suivante :

Le lundi suivant le dimanche de Pentecôte soit le 21 mai sera exceptionnellement travaillé.
Il n’y aura donc pas de JRTT déduit en 2018 pour la journée de solidarité.

Par ailleurs, les travaux précédents le démarrage de SAP production le 14 mai nécessitent l’arrêt de la production et des systèmes informatiques concernés par le démarrage de SAP durant la semaine 19 (initialement prévu en S 52 - 2017).
Dans ces conditions, il a été convenu que les journées du lundi 7 mai et mercredi 9 mai seraient non travaillées et « offertes » ; il n’y aura pas de motif d’absence à poser.

Les personnes qui pour raison de service, auront à travailler le 7 mai et/ou le 9 mai et/ou le 11 mai auront droit à récupérer l’équivalent de la journée travaillée.





left
Article 5 – Articulation vie professionnelle et vie personnelle
Article 5 – Articulation vie professionnelle et vie personnelle




En mai 2017, La société et les partenaires sociaux ont négocié un accord pour améliorer, notamment, la qualité de vie au travail et le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Cet accord a permis la mise en œuvre du télé travail dans l’entreprise et l’assouplissement des horaires de travail pour les Salariés en régime administratif.
Il est convenu conformément à l’accord qu’un bilan réalisé au cours du premier trimestre 2018 pour échanger sur l’application de l’accord, son éventuelle modification ou son renouvellement. Les Organisations Syndicales ont exprimé leur souhait de rediscuter des modalités de comptabilisation des heures badgées au-delà du compteur de +4h30.







Article 6 – Date d’application
Article 6 – Date d’applicationL’ensemble de ces mesures seront appliquées à effet du 1er janvier 2018.

A l’expiration du délai d’opposition visé à l’article L. 2232-13 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de l’employeur, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi d’Orléans par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes de Montargis.
Fait à Gien, le 22 décembre 2017 .





Pour la Société SHISEIDO




Président Directeur Général


Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGC





Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir