Accord d'entreprise SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

Accord relatif au régime de soin de santé pour la société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

Le 15/12/2023


Accord relatif au régime de soin de santé pour la société Shiseido International France
Entre
La société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE, Shiseido International France, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 410 140 057, établie au 56 A rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général& VP Opérations EMEA, d'une part
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par
  • Monsieur xxxxxxxxx, Délégué Syndicale CFDT
  • Madame xxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFDT
  • Madame xxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFE-CGC
D'autre part
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées « Les Parties ».
II est convenu ce qui suit :
Préambule :
Au cours de la négociation annuelle 2023 portant sur les mesures salariales pour l'année 2024, il a été décidé de porter la participation de l'entreprise au régime soin de santé à hauteur de 8096 du cout total. A Cette occasion, la société a aussi proposé de formaliser ce régime mis en place auparavant au titre du Décision Unilatérale de l'Employeur sous la forme d'un Accord Collectif.
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont donc réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques tout en respectant les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux.
Les parties ont souhaité remplacer l'ancienne DUE par le présent accord
Le présent régime et le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'article 83, I' quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
  • Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre indicatif.
  • Salariés bénéficiaires
L'ensemble des salariés de l'entreprise bénéficient d'un régime collectif de frais de santé d'entreprise déterminé par le présent accord.
  • Adhésion
L'adhésion des salariés visés à l'article 2 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d'ancienneté.
Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d'adhésion d'ordre public prévus par les articles L .911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l'article D. 911-5 du même code.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d'adhésion en application de l'un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l'employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, peuvent refuser d'adhérer au régime.
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service paie, leur dispense d'adhésion au régime et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant la fin du mois civil de leur embauche. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
  • Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie.
Dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article 1.242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant tous deux au sein de la société, l'un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu'ayant droit de l'autre. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret 11046-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG); dans le cadre des dispositions prévues par le décret na 2007-1373 du 19, septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; dans le cadre des dispositions prévues par le décret n 0 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n094-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin »).
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service paie, leur dispense d'adhésion au régime en produisant les justificatifs nécessaires, au plus tard avant la fin du mois civil de leur embauche ou au plus tard avant le 20 janvier pour une prise d'effet au Ier jour du mois de janvier. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, les salariés suivants n'auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu'au moment de leur embauche :
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle remboursement de frais médicaux ».
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès du service paie, leur refus d'adhérer au régime de remboursement de frais médicaux avant la fin du mois civil de leur embauche, accompagné des justificatifs requis. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés souhaitant bénéficier d'une dispense d'adhésion sont informés que pour l'ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant, à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
  • au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale), au maintien des garanties prévu dans le cadre de l'article 4 de la loi n0 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.
4. Garanties
Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
  • Cotisations
  • Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime s'élève à un montant correspondant à 4.04 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2024, à 3 864 €. II est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
  • Structure des cotisations
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.
  • Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : Part patronale : 80 0/0, Part salariale : 20 0/0.
  • Modification de l'économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l'adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ce qui vise notamment :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
  • Les périodes indemnisées d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L'employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l'assiette de cotisations prévue par le contrat d'assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Dans les cas de suspension non indemnisés (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise, etc.), les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
7. Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l'article l. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 5 du présent écrit.

  • Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
II se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront autant que de besoin à la demande de l'une ou l'autre des parties Signataires afin de procéder au suivi de cet accord, d'examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences, sous réserve d'un préavis d'un mois.
8.2. Révision
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
9. Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l'article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira 2 fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de la période écoulée. Elle sera constituée de 5 membres représentants la délégation salariale au CSE et de 4 membres au maximum représentant la direction. Des invités (VP RH, courtier, prestataire, ...) pourront participer à cette commission selon nécessité.
10. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonyme.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
L'accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l'article 1.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Ormes 15 décembre 2023
En 7 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour Shiseido International France
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général & VP Opérations EMEA

Pour l'organisation syndicale représentative CFDT, Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,

Pour l'organisation syndicale représentative CFDT, Madame xxxxxxxxxxx , en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment mandatée,

Pour l'organisation syndicale représentative CFE-CGC, xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment mandatée,









Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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