ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre :
la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés,
Représentée par la Directrice des Ressources Humaines D’une part Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société,
D’autre part La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées «
Les Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société dispose, depuis les dernières élections en date de novembre 2019, d’un Comité Social et Economique. Les Organisations syndicales représentatives et la Direction ont d’un commun accord fait savoir que, compte tenu de l’organisation d’un processus de concertation et de négociation pour un nouvel accord collectif de gestion du temps de travail, elles souhaitaient décaler la mise en œuvre du processus électoral afin de disposer du temps nécessaire à la négociation. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin de convenir de la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel actuel.
Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la prorogation de la durée des mandats des membres de l’Instance représentative du personnel du comité social et économique.
Article 2 : Terme des mandats
Les Organisations syndicales représentatives et de la Direction par accord unanime de ces dernières, les parties conviennent de proroger la durée des mandats actuellement en cours le 31 mars 2025, date à laquelle ils prendront fin.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à la date de publicité des résultats des élections des représentants du CSE et au plus tard à la date du 31 mars 2025 au sein de la société.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 5 : Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Article 6 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail. Le présent accord sera déposé :
Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes;
Et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagnés des pièces afférentes.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait le
En 7 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication