Accord relatif aux subventions et contributions de la société Shiseido International France aux budgets de fonctionnement et des œuvres sociales du CSE
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord relatif aux subventions et contributions de la société Shiseido International France aux budgets de fonctionnement et des œuvres sociales du Comité Social et Economique (CSE) de la société
Entre :
La société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE, Shiseido International France, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 410 140 057, établie au 56 A rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Représentée par M en sa qualité de Directeur Général & VP Opérations EMEA, d’une part Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :
M , Délégué Syndical
M , Délégué Syndical
M , Délégué Syndical
D’autre part La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées «
Les Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2025, une réflexion a été menée sur l’opportunité de maintenir le versement de la prime de vacances instaurée par l’accord collectif du 15 décembre 2023. Pour rappel, cette prime avait été mise en place afin de compenser la suppression de la participation de l’employeur aux chèques-vacances distribués par le CSE.
Toutefois, la Direction et les partenaires sociaux constatent que le versement de cette prime ne permet plus d’atteindre pleinement son objectif initial, à savoir faciliter le départ en vacances des salariés et ainsi contribuer à leur bien-être. En effet, il apparaît que le financement des vacances par l’intermédiaire des œuvres sociales du CSE constitue un levier plus efficace et mieux ciblé pour répondre à cette finalité, notamment en permettant une meilleure mutualisation des aides et une réduction plus significative des dépenses liées aux vacances. Face à ce constat, il a été décidé de dénoncer l’accord du 15 décembre 2023 relatif à la mise en place de la prime de vacances et de conclure le présent accord afin de compenser sa suppression par l’augmentation de la subvention des œuvres sociales et culturelles du CSE et le versement d’une contribution complémentaire. Le versement de cette contribution forfaitaire complémentaire se substitue au versement de la prime de vacances et permet ainsi d’assurer aux salariés un soutien mieux ciblé pour les aider à financer leurs vacances.
Il est donc précisé que les discussions ayant conduit à la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, visant à la conclusion d’un accord se substituant aux dispositions conventionnelles issues de l’accord dénoncé.
Article 1 – Subvention aux Œuvres Sociales du CSE
A compter de l’année 2025, la subvention de Shiseido International France allouée aux Œuvres Sociales du CSE est fixée à 0.80% de sa Masse Salariale définie par la législation en vigueur. Elle est versée sous forme d’avance sur la base d’une estimation annuelle et ajustée en janvier N+1 dès la clôture de l’année N. Cette subvention ne sera pas nécessairement versée en une seule fois. Son versement pourra être effectué en plusieurs échéances, selon le budget du CSE, son programme de dépenses et ses besoins de trésorerie. Le cas échéant, un planning sera discuté lors de la réunion de CSE de janvier en fonction des besoins de trésorerie.
Article 2 – Contribution forfaitaire complémentaire aux Œuvres Sociales du CSE
Afin de compenser la suppression de la prime de vacances précédemment versée aux salariés, la société s’engage à compléter sa participation aux œuvres sociales et culturelles du CSE par l’octroi d’une contribution forfaitaire complémentaire. Le montant de cette contribution est fixé à trois cents euros (300 €) par salarié présent à l’effectif au 1er janvier de chaque année civile. Cette contribution sera versée en une seule fois au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile.
Article 3 – Subvention au budget de Fonctionnement du CSE
Pour rappel, compte tenu de la taille de la société à date de l’accord, la subvention de Shiseido International France allouée au fonctionnement du CSE est fixée à 0.20% de la Masse Salariale de référence définie par la législation en vigueur. Elle est versée sous forme d’avance sur la base d’une estimation annuelle et ajustée en janvier N+1 dès la clôture de l’année N. Cette subvention ne sera pas nécessairement versée en une seule fois.
Article 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminé et il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et ses dispositions s’appliqueront dès l’année civile 2025. Ainsi, les parties conviennent expressément et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, cet accord s’appliquera avant l’expiration du délai de préavis de 3 mois consécutif à la dénonciation de l’accord relatif à la mise en place d’une prime de vacances.
Article 5 - Révision et dénonciation
Il pourra faire l’objet de révision ou dénonciation par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales.
Article 6 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé :
Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Télé accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagnés des pièces afférentes.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à Ormes, le 14 mars 2025
En 5 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
Pour Shiseido International France
M , en sa qualité de Directeur Général & VP Opérations EMEA
Pour l’organisation syndicale représentative , M , en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
Pour l’organisation syndicale représentative , M , en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
Pour l’organisation syndicale représentative , M , en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE
Objet : Notification aux organisations syndicales représentatives au sein de la société Shiseido International France SAS de l’accord sur les subventions et contributions de la société Shiseido International France aux budgets de fonctionnement et des œuvres sociales du Comité Social et Economique.
ORGANISATION SYNDICALE NOM / PRENOM DATE DE REMISE SIGNATURE