Accord d'entreprise SIA HABITAT

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mobilité professionnelle et géographique au sein de SIA HABITAT et aux modalités d'accompagnement du 07/02/2025

Application de l'accord
Début : 04/07/2025
Fin : 07/02/2028

28 accords de la société SIA HABITAT

Le 04/07/2025


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AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MOBILITE PROFESSIONNELLE ET GEOGRAPHIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE SIA HABITAT ET AUX MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DU 7/02/2025


Entre

La Société SIA HABITAT, SA d’HLM dont le siège social est situé 67, avenue des Potiers à Douai, et représentée par … , dûment habilité à cet effet et agissant en sa qualité de Directeur Général,


ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux :

•Le syndicat CFDT, représenté par … , déléguée syndicale
•Le syndicat CFE-CGC, représenté par … , délégué syndical
•Le syndicat CGT, représenté par … , délégué syndical

D’autre part,



Préambule


Le projet d’échange de patrimoine entre SIA Habitat et SIGH et la réorganisation des directions territoriales de SIA Habitat qui en résulte a fait l’objet d’une information-consultation du Comité Social et Economique, lequel a rendu un avis le 13 juin 2025.

Ce projet prendra effet le 1er janvier 2026.

Dans cette perspective, les parties signataires de l’accord relatif aux mobilités et aux modalités d’accompagnement du 7 février 2025 ont décidé d’intégrer ce projet dans la partie 2 dudit accord et plus particulièrement les collaborateurs de la Direction Territoriale de Douai.

Des dispositions spécifiques sont également et notamment ajoutées s’agissant des collaborateurs embauchés sous contrat de travail à durée déterminée.





Par conséquent, l’accord précité est complété comme suit :

Dans le préambule de l’accord et à l’article 3 de la sous-partie 1 de la Partie 1 de ce dernier, est ajouté à la liste des projets : « le projet de réorganisation des directions territoriales de SIA Habitat projetée après l’échange de patrimoines entre SIA Habitat et SIGH, pour les collaborateurs actuellement rattachés à la Direction Territoriale de Douai à la date du présent avenant. »

ARTICLE 1

La sous-partie 1 de la partie 2 de l’accord

« Champ d’application » prévoyait que :


« La présente partie s’applique aux mobilités envisagées dans le cadre des projets spécifiques de réorganisation présentés aux membres du CSE qui portent sur :

  • Le projet de déménagement du siège social de Douai à Lille ;
  • Le projet de déménagement du site de Oignies à celui de Lens ;
  • Le projet de déploiement de Qualibail en vue d’une certification ;
  • Le projet d’évolution d’organisation des agences.

La présente partie s’applique uniquement aux collaborateurs qui ont été embauchés antérieurement à la conclusion du présent accord et dont le contrat de travail est en cours d’exécution au jour de la signature du présent accord.

Concernant ces mobilités, les dispositions de la présente partie sont seules applicables et se substituent aux dispositions de la partie 1 du présent accord, avec lesquelles elles ne se cumulent donc pas. »

Ce paragraphe est complété comme suit : « Le projet de réorganisation des directions territoriales de SIA Habitat projetée après l’échange de patrimoines entre SIA Habitat et SIGH, pour les collaborateurs actuellement rattachés à la Direction Territoriale de Douai à la date du présent avenant. »

ARTICLE 2

L’article 2.2.2. de la sous-partie 4 de la partie 2 de l’accord « 

Plages des horaires de travail (disposition spécifique pour le déménagement du siège social de Douai vers Lille) » prévoyait que :

L’accord d’entreprise en date du 17 octobre 2013 prévoit un dispositif d’horaires variables, dont les parties conviennent d’aménager les plages fixes et variables de la manière suivante, au bénéfice des salariés concernés par une mobilité géographique, s’éloignant donc de leur domicile, visée par la présente partie :

  • plage fixe du matin : 9 h 30 – 11 h 45
  • plage fixe de l’après-midi : 14 h – 16 h 30

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en date du 17 octobre 2013, relatives au dispositif d’horaires variables, demeurent inchangées.

Il est notamment rappelé que le bénéfice des plages variables se fait sous réserve des contraintes exceptionnelles d’organisation du service.

En revanche, la société s’engage à ne tirer aucune conséquence, sur un plan disciplinaire, d’une arrivée tardive, en dehors de la plage variable, lorsque cette arrivée tardive est due, sauf abus, à un retard ou une annulation des services de transport en commun ou à des conditions de circulation exceptionnellement dégradées.

Concernant les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, non soumis au dispositif d’horaires variables, il est rappelé qu’ils bénéficient, sous réserve des contraintes d’organisation du service, d’une autonomie dans l’organisation de leurs horaires de travail, leur permettant ainsi d’éviter, par principe, les périodes de circulation dense. »

Il est complété comme suit :

« Si le salarié qui utilise les transports en commun de manière habituelle, est confronté à une annulation des services de transport en commun et à l’impossibilité de se rendre à son domicile par un autre moyen (covoiturage avec des collègues ou un tiers, …), le salarié aura la possibilité de revenir à son domicile en utilisant un véhicule de flotte disponible qui n’a pas fait l’objet d’une réservation pour la journée du lendemain.
Il en informera les personnes gestionnaires de la flotte. »


ARTICLE 3

L’article 2.2. de la sous-partie 4 de la partie 2 « 

En cas d’acceptation de la mobilité géographique » prévoyait que :



« Les mesures ci-après développées s’appliquent dès lors que les conditions prévues à l’article 1 de la présente sous-partie sont réunies.

Il est toutefois précisé que les salariés bénéficiaires d’un véhicule de fonction ou d’un VSD ne sont pas éligibles, sauf en cas d’immobilisation dudit véhicule (accident, panne…), au bénéfice de l’indemnisation des déplacements domicile/lieu de travail en voiture.

Par ailleurs, les titulaires d’emploi de Directeur(trice) ne bénéficieront pas, en raison de la nature de leur fonction et de leur niveau de rémunération en lien avec cette fonction, des mesures d’accompagnement des mobilités ci-après définies, à l’exception de l’aide à la recherche d’un nouveau logement et l’accompagnement au déménagement. »

Il est complété comme suit :

« Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, dont les salariés apprentis et salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, concernés par une mobilité géographique pourront bénéficier des mesures liées à la mobilité géographique à l’exclusion de l’aide au déménagement et de la prime à la mobilité géographique. »

ARTICLE 4


L’article 2.2.7. de la sous-partie 4 de la partie 2 de l’accord « 

Mesure incitative à la mobilité durable » prévoyait que :


« Enfin, hors cas de mobilité prévue pour une durée déterminée, le salarié pourra bénéficier d’une prime à l’acquisition d’un véhicule neuf hybride ou électrique, d’un montant de 3.000 € bruts, lorsque l’utilisation des transports en commun pour se rendre sur le nouveau lieu de travail habituel n’est pas possible.


Le véhicule acheté ou commandé doit :

  • être assemblé sur le territoire de l’Union Européenne (code constructeur WMI présent sur la carte grise) ;

  • être immatriculé au nom du collaborateur ou de son conjoint ;

  • être acheté ou commandé après l’affectation du collaborateur sur son nouveau lieu de travail, et dans les 12 mois suivant la prise de fonction :

  • pour le remplacement d’un véhicule de plus de 4 ans, ou plus de 150.000 kms, ou lorsqu’il ne peut rouler dans la ville de son lieu de travail habituel en raison des restrictions d’accès aux véhicules polluants,

  • ou pour l’achat d’un premier véhicule ;

Sont considérés comme neufs les véhicules mis en circulation depuis moins de 6 mois à la date d’achat ou de commande. »


Dans la perspective d’inciter les salariés à utiliser les mobilités douces, cet article est complété comme suit :

« Le salarié concerné par une mobilité géographique telle que définie à l’article 2 de la sous-partie 2 de la partie 2, qui n’a pas pour effet d’augmenter la distance domicile/lieu de travail actuel et domicile/lieu de travail futur, n’est pas éligible aux dispositifs d’accompagnement à la mobilité géographique.

Cependant, si la distance minimale entre son domicile et son lieu de travail actuel est d’au moins 40 km et qu’il décide de privilégier les transports en commun ou de maintenir cette utilisation, il pourra bénéficier du remboursement des frais de parking à proximité de la gare tel que prévu à l’article 2.2.4. de la même sous-partie. »


ARTICLE 5


L’article 2.2.9 de la sous-partie 4 de la partie 2 de l’accord « 

Aide au déménagement » prévoyait que :

« Les salariés éligibles à cette aide sont les salariés remplissant les conditions supplémentaires suivantes :

  • Remplir une condition d’éloignement du nouveau lieu de travail d’au moins 30 kilomètres par rapport au lieu de travail actuel ou être concerné par la mobilité Oignies-Lens.

Ou

  • Avoir un temps de déplacement domicile – nouveau lieu de travail d’au moins 45 minutes.


Si l’ensemble des conditions sont remplies, le salarié bénéficiera, sur justificatif, des mesures suivantes visant à faciliter l’acquisition ou la location d’un nouveau logement permettant le rapprochement du collaborateur de son nouveau lieu de travail :

  • La prise en charge, des frais de déménagement sur présentation de deux devis et sur la base de la prestation la moins onéreuse (la facture étant directement acquittée par la société).

  • L’attribution de deux jours de congés supplémentaires pour la recherche de logement et de trois jours de congés supplémentaires pour le déménagement.

  • La prise en charge, dans le cadre d’une location, des frais d’agence.

  • La prise en charge des frais d’installation, dans la limite du barème Urssaf.

Les frais d’installation correspondent aux dépenses afférentes à la remise en service du nouveau logement (par exemple rétablissement de l’eau, du gaz, de l’électricité et du téléphone) et à sa remise en état (par exemple réparation de plomberie, remplacement de revêtements de sols abîmés). Sont en revanche exclues les dépenses d’ameublement et de décoration.

  • La prise en charge, des frais d’inscription scolaire (école maternelle, primaire, collège ou lycée) et dans la limite de 300 euros par enfant, dans l’hypothèse où le déménagement nécessite un changement d’établissement.

  • La prise en charge d’un éventuel différentiel de loyer (dans le cadre d’un logement de même nature et de même taille) dans la limite de 300 € par mois pendant 24 mois.

Les différentes aides liées au déménagement sont cumulatives.

A titre informatif, les salariés peuvent également être éligibles à certaines aides afférentes à Action Logement. »

Il est complété comme suit :

« Dans le cas où un salarié remplit les conditions pour bénéficier de cette aide et déménage pendant sa période probatoire, il renoncera à l’intégralité ou à la période probatoire restant à courir.
Autrement dit, la modification de son contrat de travail qu’il a précédemment acceptée deviendra ferme et définitive. »


ARTICLE 6


Les autres dispositions de l’accord collectif du 7 février 2025 qui ne seraient pas incompatibles avec le présent avenant, demeurent applicables et inchangées.


ARTICLE 7


Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu, comme l’accord qu’il modifie, pour une durée déterminée de trois ans.

Il cessera donc de produire ses effets, automatiquement et sans formalités, le 7 février 2028.

Il est toutefois précisé que les salariés entrés dans un dispositif de mobilité avant cette échéance continueront à bénéficier, au-delà de cette échéance, des mesures d’accompagnement prévues jusqu’à leur terme et dans les conditions prévues par l’accord du 7 février 2025 précité (notamment les mesures d’accompagnement relatives à la prise en charge des indemnités kilométriques, prise en charge des frais de parking sur le lieu des transports en commun).


ARTICLE 8


Les modalités de révision du présent avenant seront celles prévues par l’accord qu’il modifie.

Le présent avenant sera soumis aux clauses de suivi et de rendez-vous de l’accord qu’il modifie.


ARTICLE 9


Le présent avenant sera déposé, par la société, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail.

Le présent avenant sera affiché et porté à la connaissance du personnel par le biais de l’outil intranet.

Il sera par ailleurs notifié à chaque salarié qui se verra proposer une mobilité encadrée par la Partie 2 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Fait à Douai, le 04/07/2025
En 5 exemplaires


Monsieur …

Directeur Général





Le syndicat CFDT,

Représenté par …





Le syndicat CFE-CGC,

Représenté par …






Le syndicat CGT,

Représenté par …

Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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