Accord d'entreprise S.I.A.P. (SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARR

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS - SITUATION EXEPTIONNELLE COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 30/06/2020

5 accords de la société S.I.A.P. (SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARR

Le 06/04/2020


ACCORD PORTANT

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

ENTRE :

La société S.I.A.P. (SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARR

1 SQUARE CLAUDE DEBUSSY – 45300 PITHIVIERS


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :


L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CGT


D’autre part

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc36908977 \h 3

ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc36908978 \h 4
ARTICLE 2 – Objet PAGEREF _Toc36908979 \h 4
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés PAGEREF _Toc36908980 \h 4
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés PAGEREF _Toc36908981 \h 4
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés PAGEREF _Toc36908982 \h 4
ARTICLE 6 – Autres jours de repos PAGEREF _Toc36908983 \h 5
ARTICLE 7 – Information des salariés PAGEREF _Toc36908984 \h 5
ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc36908985 \h 5
ARTICLE 9 : Révision PAGEREF _Toc36908986 \h 5
ARTICLE 10 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc36908987 \h 6

PREAMBULE


L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel elle doit faire face. Et, plus particulièrement depuis le confinement avec la mise en place de restrictions de déplacements et avec les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de production de tous les salariés. Pour les personnels administratifs, le télétravail se développe afin d’assurer la continuité des activités. Les personnels d’immeubles ou d’entretien sont placés en chômage partiel mais peuvent être sollicités pour assurer le lien de proximité avec les clients vulnérables et intervenir ponctuellement à l’entretien des parties et des équipements communs.

Dans ce contexte, et afin de garantir une égalité entre les salariés ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés, de manière à s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois et pour éviter toute réduction du pouvoir d’achat liée aux conséquences financières pour les salariés qui pourraient être placés en activité partielle, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.

Après négociations, il est conclu le présent accord et ce après la consultation CSE en date du 02 avril 2020.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail. Elles entendent par jours de repos, les jours non travaillés au titre d’une convention de JRTT.













ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.


ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et de repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM ainsi que des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.


ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

Le salarié conservera les congés payés déjà posés et validés par l’entreprise. Ces jours de congés payés déjà posés et validés sont exclus du nombre total de jours prévu dans le présent accord.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 que ceux de la période d’acquisition en cours.

L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’entreprise prendra en considération :

  • Les dates de prise des derniers congés ou repos du salarié,
  • Le nombre de jours de congés ou repos dont peut bénéficier le salarié,
  • L’impossibilité de mettre en place le télétravail,
  • La réduction sensible de l’activité du salarié.


ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise aura la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés.

Le nombre total de jours de congés payés qu’il s’agisse de ceux visés aux articles 3 et/ou au présent article dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent accord ne peut pas dépasser 6 (six) jours ouvrés.


ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

  • Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés visés aux articles 3 et/ou 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 30 juin 2020.
ARTICLE 6 – Autres jours de repos

Pour faire face aux difficultés liées à la réorganisation des activités et tâches liées au Covid-19 et pour la durée de l’accord, les jours de JRTT acquis par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans l’entreprise, l’entreprise pourra, dans la limite prévue ci-dessous et dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au présent accord en ce qui concerne les congés payés (cf. article 5) :

  • Imposer la prise de repos à des dates fixées par l’entreprise,
  • Modifier les dates de prises de repos.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent article ne peut pas dépasser 10 (dix) jours ouvrés.

L’entreprise prendra en considération :

  • Les dates de prise des derniers congés ou repos du salarié,
  • Le nombre de jours de congés, repos ou JRTT dont peut bénéficier le salarié,
  • L’impossibilité de mettre en place le télétravail,
  • La réduction sensible de l’activité du salarié.

ARTICLE 7 – Information des salariés

L’entreprise communiquera un état récapitulatif des droits à congés et à repos posés dans le cadre du présent accord pour chaque salarié ayant eu le bénéfice de cet accord au plus tard au terme de la mise en œuvre de l’accord.



ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 06 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020. Dans le cas d’un avenant de prorogation, son terme ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


ARTICLE 9 : Révision

Suivant l’évolution de la conjoncture exceptionnelle, Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

L’organisation syndicale représentative.


Une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de l’entreprise dans un délai de 5 jours suivant la réception de la demande écrite de révision du représentant syndical.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée au représentant de l’organisation syndicale des salariés dans l’entreprise, signataire du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 10.


ARTICLE 10 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la télé réunion du 02 avril 2020

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Orléans

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Pithiviers
Le 06 avril 2020
En 3 exemplaires originaux





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