Accord d'entreprise S.I.A.P.

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société S.I.A.P.

Le 23/04/2018


ACCORD D’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre :

-la société SIAP
dont le siège social est sis au 1 Square Claude Debussy (Pithiviers – 45)
représentée par
agissant en qualité de Directrice Générale

d’une part,



  • Monsieur
agissant en qualité de Délégué du Personnel représentant la majorité des voix aux dernières élections

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail.



PREAMBULE



Considérant que l’entreprise est actuellement confrontée à des difficultés d’organisation, liées notamment à l’application de l’accord de réduction du temps de travail, signé le 4 avril 2000 et qui a fait l’objet d’un aménagement par son avenant en date du 25 juin 2008.

Que les parties se sont entendues sur le fait qu’il fallait aménager les dispositions de cet accord afin de les adapter à la situation actuelle de l’entreprise et contraintes économiques du marché.

Les parties sont par conséquent convenues de conclure le présent accord qui porte sur l’aménagement du temps de travail et qui se substitute à l’accord de réduction du temps de travail signé le 4 avril 2000.

Le présent accord a pour objet de formaliser des solutions équilibrées concernant l’évolution du temps de travail, de l’emploi et des rémunérations en permettant la réorganisation du travail indispensable au développement de l’emploi et en construisant l’équilibre entre les besoins économiques de l’entreprise et les souhaits des salariés.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et exerçant leurs fonctions au sein de l’entreprise.

Les articles du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés qui ne sont pas soumis à un horaire contrôlé par l’employeur, du fait qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que par exemple les cadres au forfait.

Les salariés à temps partiel ne seront pas non plus soumis.

ARTICLE 2 : PRINCIPE


Le principe retenu est d’organiser la durée du travail sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire supérieur à la durée légale, compensé par des jours de repos accordés sur l’année, de telle sorte que la durée annuelle moyenne soit équivalente à la durée légale du travail.

Il est rappelé que la durée légale hebdomadaire est de 35 heures. Dans le cadre d’un décompte annuelle, la durée légale est de 1607 heures effectives annuelles.

L’horaire effectif du temps de travail sera donc décompté sur l’année, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal de 35 heures soit compensé par les jours de RTT.

L’horaire hebdomadaire retenu est de 38 heures par semaine.

En compensation, le nombre de jours de RTT est par principe de 18 Jours par an.

La durée moyenne hebdomadaire de travail sera respectée dès lors que, conformément aux dispositions du Code du travail, et en tenant compte des jours fériés prévus tant par le Code du travail que par les stipulations de la Convention Collective, le volume annuel d’heures de travail effectif n’est pas supérieur à 1 607 heures.

Un calcul de la durée effective du travail annuelle, sur la base d’une moyenne hebdomadaire effective de travail de 35 heures sera effectué, après consultation des représentants du personnel, en début de chaque année pour chaque période de décompte, pour tenir compte notamment du calendrier des jours fériés effectivement chômés.

La période de référence sera du 1er janvier au 31 décembre.



ARTICLE 3 : PROGRAMMATION DES HORAIRES – JOURS DE RTT


La programmation indicative par service fait l'objet de l'annexe n° 1. Elle sera affichée dans l’entreprise, et pourra être modifiée dans les conditions légales en vigueur.

Les jours de RTT seront pris selon les modalités suivantes :

  • La moitié sera déposée à l’initiative de l’employeur
Par principe, l’employeur fera part aux représentants du personnel en début d’année les jours qui seront pris collectivement. Le solde éventuel pouvant soit être posé individuellement par l’employeur, soit laissé à l’initiative des salariés

  • L’autre moitié est laissé à l’initiative des salariés.

Les jours de RTT pourront être pris séparément, accolés entre eux ou au congé principal.

Un délai de prévenance réciproque minimum de 15 jours sera respecté pour le dépôt des jours de RTT. L’employeur disposera de 8 jours pour faire part de son refus éventuel, notamment lorsque la présence des salariés ne serait pas assurée en nombre suffisant pour une bonne continuité du service.

En fin d’année les jours de RTT non pris, et non reportés du fait de l’employeur seront perdus.

ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


Le salaire mensuel sera lissé sur la base de la durée mensuelle moyenne, sans tenir compte du nombre d’heures effectuées ou du nombre de jours de RTT pris au cours du mois considéré.

ARTICLE 5 : ABSENCES


Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

Les absences de toute nature ne génèrent pas de droit à RTT.

Aussi, en cas d’absence d’une semaine entière autre que les congés payés, il sera déduit les heures qui auraient dû être effectuées au-delà de l’horaire légal pour réduire le droit à RTT.

Par soucis de simplification, les jours de RTT ainsi réduit ne le seront qu’à raison de jours entiers.



ARTICLE 6 : VERIFICATIONS ANNUELLES


L'entreprise arrête le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de modulation sur la base de son temps réel de travail.

Dans le cas où une régularisation s’avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du 12ème mois. Toutefois, la régularisation sera effectuée sur le mois suivant immédiatement, dans le cas où l’horaire exact du 12ème mois n’a pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaires.


ARTICLE 7 : ENTREE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS D’ANNEE

Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 8 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT


Accord du 4 avril 2000 et ses avenants

Il est rappelé que le présent accord se substitue dans toutes ses dispositions à l’accord conclu le 04 avril 2000 et à son avenant du 25 juin 2008.

Date d’application - condition suspensive

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er juin 2018.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à la DIRECCTE ainsi qu’en version électronique (Word et PDF), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Cet accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait à Pithiviers, Le 23 avril 2018
en 4 exemplaires originaux


Pour la sociétéPour le délégué du personnel






ANNEXE 1 : TABLEAU INDICATIF DES HORAIRES


Agents d’entretien


38h

matin
total
après-midi
total
lundi
7:30
12:30
5:00
13:30
16:30
3:00
mardi
8:00
12:30
4:30
13:30
16:30
3:00
mercredi
8:00
12:30
4:30
13:30
16:30
3:00
jeudi
8:00
12:30
4:30
13:30
16:30
3:00
vendredi
8:00
12:30
4:30
13:30
16:30
3:00
 
 
 
23:00
 
 
15:00
 
 
 
 
 
TOTAL
38:00

Accueil

38h

matin
total
après-midi
total
lundi
8:45
12:30
3:45
13:30
17:30
4:00
mardi
8:45
12:30
3:45
13:30
17:30
4:00
mercredi
8:45
12:30
3:45
13:30
17:30
4:00
jeudi
8:45
12:30
3:45
13:30
17:30
4:00
vendredi
8:45
12:30
3:45
13:30
16:45
3:15
 
 
 
18:45
 
 
19:15
 
 
 
 
 
TOTAL
38:00

Bureaux (tous les services sauf la direction)

38h

matin
total
après-midi
total
lundi
8:30
12:30
4:00
13:30
17:15
3:45
mardi
8:30
12:30
4:00
13:30
17:15
3:45
mercredi
8:30
12:30
4:00
13:30
17:15
3:45
jeudi
8:30
12:30
4:00
13:30
17:15
3:45
vendredi
8:30
12:30
4:00
13:30
16:30
3:00
 
 
 
20:00
 
 
18:00
 
 
 
 
 
TOTAL
38:00

Bureaux (Direction)

38h

matin
total
après-midi
total
lundi
9:00
13:00
4:00
14:00
17:45
3:45
mardi
9:00
13:00
4:00
14:00
17:45
3:45
mercredi
9:00
13:00
4:00
14:00
17:45
3:45
jeudi
9:00
13:00
4:00
14:00
17:45
3:45
vendredi
9:00
13:00
4:00
14:00
17:00
3:00
 
 
 
20:00
 
 
18:00
 
 
 
 
 
TOTAL
38:00

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