Accord d'entreprise SIBILLE OUTILLAGE

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPE ET AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SIBILLE OUTILLAGE

Le 22/02/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif au travail en équipe et au travail de nuit




Entre

La société

SIBILLE OUTILLAGE SAS, immatriculée au RCS de Valence sous le numéro B 439 678 780, dont le siège social est situé 230 chemin des Chèvres, Z.I. Le Razas à 26780 MALATAVERNE, représentée par **** agissant en qualité de Directeur Général Délégué et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée "

l’Entreprise"


et

L’organisation syndicale ELAN, représentée par

*******, en sa qualité de délégué syndical,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

EN PREAMBULE

L’utilisation de l’outil de production au Pôle Injection sur cinq jours ouvrés en 2x8 ne permet plus de répondre aux exigences de volumes et de délais. L’augmentation de la capacité de production par un travail posté en 3x8 devient indispensable. Ceci permettra de supprimer les arrêts quotidiens des presses à injecter et ainsi les redémarrages générant des rebuts et des surconsommations d’énergie électrique.

En ce qui concerne le pôle Trempage, une organisation en 3x8 devrait permettre à l’entreprise de faire face aux commandes exceptionnelles.

Rappelons que les deux Pôles Injection et Trempage travaillent d’ores et déjà en cycle 2x8 (de 6H00 à 20H00).

La mise en place d’équipes travaillant 3x8 heures dans les deux pôles, en permanence dans l’Injection, occasionnellement au Trempage, apparaît comme une solution envisageable afin de garantir la continuité des process de fabrication avec toutes leurs complexités, ceci soit de manière intermittente soit éventuellement de manière durable.

Le présent accord a pour objectif d’exposer les modalités de mise en place du travail en équipe 3x8 dans le respect du devoir de protection des salariés et dans la recherche d’amélioration des conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.
Objet et champ d’application de l’accord d’entreprise
Le présent accord instaure, au sein de l’Entreprise, une nouvelle organisation du travail.

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de production, cadre et non cadre, de la société SIBILLE OUTILLAGE à MALATAVERNE.

II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire.

Le présent accord fixe les conditions d’intervention des équipes et détermine les garanties spécifiques à cet égard.
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Lorsqu’un salarié aura accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord.
Constitution des équipes et horaires de travail
La nouvelle organisation du travail objet du présent accord s’appliquera selon les besoins, soit sur toute l’année, soit pour une période définie. En cas de nécessité d’une nouvelle organisation, pour quelque raison et quelque durée que ce soit, une information préalable des institutions représentatives du personnel sera organisée.

Sauf cas de force majeur ou circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance réciproque est fixé à 8 jours calendaires en cas de demande de changement d’équipe ou de cycle de travail.

3.1 POLES INJECTION ET/OU TREMPAGE

Trois équipes, A, B et C sont constituées avec les horaires suivants :

Equipe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Total heures hebdo payées
Total heures hebdo effectif
A
05h00-13h00
05h00-13h00
05h00-13h00
05h00-13h00
05h00-13h00

40,00
38,33
B
13h00-21h00
13h00-21h00
13h00-21h00
13h00-21h00
13h00-21h00

40,00
38,33









C
21h00-05h00
21h00-05h00
21h00-05h00
21h00-05h00
21h00-00h00
00h00-04h40
40,00 *
38,00
*intégrant repos compensateur

Chaque équipe bénéficiera des temps de pause suivants :.
Cette pause sera prise selon les modalités suivantes :
  • Equipe A : 20 mn x 5 soit 1h40 mn/semaine, pause à 8 heures
  • Equipe B : 20 mn x 5 soit 1h40 mn/semaine, pause à 16 heures
  • Equipe C : 20 mn x 5 soit 1h40 mn/semaine, pause à minuit.

Ces horaires de pause pourront être réadaptés en fonction des contraintes de production.
Les temps de pause sont rémunérés mais ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

En tout état de cause, par souci de sécurité, aucun salarié ne devra se trouver seul à son poste de travail pendant que les autres membres de l’équipe sont en pause.

Les équipes travailleront en alternance suivant le calendrier affiché selon deux modes d’organisation possibles :
  • Les équipes A, B et C sont en alternance ;
  • Les équipes A et B sont en alternance et l’équipe C est fixe.

En cas de retour au travail en cycle 2x8, l’horaire collectif de travail est le suivant :

Equipe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Total heures hebdo payées
Horaire effectif
D
06h00-13h00
06h00-13h00
06h00-13h00
06h00-13h00
06h00-13h00
35,00
33 ,33
E
13h00-20h00
13h00-20h00
13h00-20h00
13h00-20h00
13h00-20h00
35,00
33 ,33

Chaque équipe bénéficie d’une pause payée de 20 minutes/jour.
  • Equipe D : 20 mn x 5 soit 1h40 mn/semaine, pause à 9 heures
  • Equipe E : 20 mn x 5 soit 1h40 mn/semaine, pause à 17 heures

3.2 EQUIPE EN HORAIRE DE JOUR

Il est rappelé que certaines fonctions de la production continueront à travailler en horaire de jour suivant l’horaire collectif de travail, soit 08h00-12h00 / 13h00-16h45 du lundi au jeudi et 8h00-12h00 le vendredi.
Il s’agit notamment des fonctions indirectes de production (logistique, expédition, réception…).

3.3 HORAIRES D’ETE

En cas de fortes chaleurs ou de canicule, les horaires de jour pourront être modifiés, après consultation du CSE :

Pour les équipes de jour :
Equipe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Total heures hebdo payées
Horaire effectif
F
06h00-13h00
06h00-13h00
06h00-13h00
06h00-13h00
06h00-13h00
35,00
33 ,33

Chaque équipe bénéficie d’une pause payée de 20 minutes/jour.
  • Equipe F : 20 mn x 5 soit 1h40 mn/semaine, pause à 9 heures.

Ou pour les équipes habituellement en 2x8 :

Equipe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Total heures hebdo payées
Horaire effectif
G
05h00-12h00
05h00-12h00
05h00-12h00
05h00-12h00
05h00-12h00
35,00
33 ,33
H
22h00-05h00
22h00-05h00
22h00-05h00
22h00-05h00
22h00-04h40
35,00*
33,00
*intégrant repos compensateur

Chaque équipe bénéficie d’une pause payée de 20 minutes/jour.
  • Equipe G : 20 mn x 5 soit 1h40 mn/semaine, pause à 9 heures
  • Equipe H : 20 mn x 5 soit 1h40 mn/semaine, pause à 1 heure.



Dispositions relatives au travail de nuit

4.1 Organisation du travail dans le cadre du travail de nuit

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l’exception des salariés occupés dans le cadre d’une équipe de fin de semaine, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Il pourra exceptionnellement être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures, du poste de nuit des travailleurs de nuit, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, lorsque l’organisation du travail, imposée par les contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures.

4.2 Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures, ou de celle qui lui est substituée, d’une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.

Cette réduction d’horaire de 20 minutes est directement appliquée à l’issue de la semaine de travail : voir répartition du temps de travail prévue à l’article 3.

Cette réduction d’horaire ne se cumule pas avec les éventuelles réductions d’horaire, complémentaires par rapport à l’horaire collectif de référence, accordées dans les entreprises en cas de travail de nuit ou de travail en équipes successives comportant des postes de nuit, telles que, notamment, les réductions d’horaire dont bénéficie le personnel des services continus.

L’application de la réduction d’horaire prévue par le présent article ne pourra être la cause d’une baisse de rémunération pour les salariés qualifiés de travailleurs de nuit, selon la définition de l’article 2 du présent accord, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4.3 Autres contreparties

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum prévu pour l’intéressé par la convention collective.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination (majoration d’incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d’emploi, prime de panier à l’exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale, etc...), ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit.

4.4 Paniers :

Les salariés travaillant en équipe (2x8 ou 3x8) bénéficieront d’une prime de panier dont la valeur est indexée sur le barème annuel de la convention collective de la Métallurgie Drôme-Ardèche (ex : 5,91 € pour l’année 2020). Les personnels ne travaillant que du matin par commodité, ne percevront pas cette prime de panier.
De même, les primes de panier ne concernent pas les équipes de jour travaillant en horaire d’été (équipe F).

4.5 Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent.

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L’employeur devra justifier, par écrit, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l’intéressée refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, l’employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement.
Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n’excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par la convention collective en cas de maladie.

En cas d’allaitement, justifié par certificat médical, le droit d’être affectée à un poste de jour est prolongé de trois mois. En outre, pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, d’une heure de repos par poste durant les heures de travail. Ce temps de repos s’ajoute au temps de pause prévu au 4e alinéa de l’article 5.

4.6 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

4.7 Formation

Les salariés travaillant en équipe de nuit bénéficient du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés occupant les mêmes postes de jour.

Chaque formation effectuée de jour se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Information des salariés
Le texte du présent accord sera affiché sur les panneaux d’information de l’entreprise.
Information de la délégation unique du personnel
La CSE a donné son accord unanime sur les modalités définies au présent accord dans sa réunion du 24/11/2020.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Révision
Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai d’un mois à compter de la demande.
Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur le 01/04/2021.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée via la plateforme en ligne TELEACCORDS qui transmettra directement auprès de la DIRECCTE compétente (DIRECCTE UT26

- 70 avenue de la Marne B.P. 2121 - 26021 VALENCE Cedex).


Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Malataverne, le 22/02/2021, en 4 exemplaires originaux

SIGNATURES

POUR L’ENTREPRISE SIBILLE OUTILLAGE

POUR LE SYNDICAT ELAN





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