La société SICA Viandes Pays, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,
ci-après la société,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat UR974, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,
d'autre part,
Les parties se sont accordées sur le fait de commencer les NAO 2026 dès la fin de l’année 2025.
A l’issue de discussions constructives qui se sont tenues les 5 novembre 2025 et 10 novembre 2025 en présence de représentants de la Direction et la délégation syndicale, il a été conclu l’accord suivant :
Répartition de la cotisation de retraite complémentaire :
Il a été porté à la connaissance des salariés une régularisation d’une cotisation supplémentaire de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi, vient s’ajouter à la cotisation légale de base de 7,87% une cotisation supplémentaire de 2,29%.
Dans le cadre de la présente négociation, il a été convenu que la régularisation de cette cotisation pour la période de
janvier à octobre 2025 sera intégralement pris en charge par l’employeur.
À compter du
1er novembre 2025, les parties conviennent des modalités suivantes concernant la répartition des cotisations de retraite complémentaire (régime AGIRC-ARRCO):
Les cotisations de retraite T1, CEG (toutes tranches confondues), CET, etc. conservent la répartition actuelle, soit 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié ;
La cotisation supplémentaire de 2,29 % sera prise en charge à 100 % par l’employeur, dans la limite de ce taux.
L’ensemble des autres dispositions relatives au régime de retraite complémentaire demeure inchangé.
Durée et modification de l’accord
2.1 Durée
Il est entendu entre les parties que la prise en charge de la cotisation supplémentaire de retraite complémentaire est applicable pour une durée indéterminée.
Ainsi la partie de l’accord traitant de cette prise en charge pour le futur est applicable pour une durée indéterminée. Dans ce cadre cette disposition pourra faire l’objet de révision ou dénonciation conformément aux dispositions légales.
2.2 Révision
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes. Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives au sujet traité.
2.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Publicité – Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS de la Réunion, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Information des salariés
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage.
Fait à Saint-Pierre le 18 novembre 2025 Signataires
Pour Sica Viandes PaysPour l’Organisation Syndicale UR 974 Directeur GénéralDélégué syndical