Accord d'entreprise SICAE EST

Avenant 3 au compte epargne temps

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SICAE EST

Le 23/10/2023





Avenant n° 3 à l’Accord Compte Epargne Temps

SICAE EST





Entre :



SICAE EST, société anonyme à capital et personnel variables, dont le siège social se situe 9, Avenue du Lac – 70000 VESOUL – SIREN 815680277 représentée par XXXX , son Directeur Général,




Ci-après désignée « La société »



d’une part,


Et


Les Organisations Syndicales de ladite entreprise, à savoir :


Mr XXXX , représentant le syndicat CFDT et délégué syndical de SICAE EST,

Ci-après dénommé le Délégué Syndical

d’autre part





Il a été convenu ce qui suit :

1 – Préambule



Les parties entendent par le présent avenant modifier le plafond des droits constitués sur le CET.

Les parties entendent modifier le solde d’heures au delà duquel les heures de repos acquises au titre du repos compensateur ne peuvent plus être affectées au CET.

Les parties entendent apporter des précisions concernant les élémens salariaux à prendre en compte pour la monétisation des droits.


2 – Modification de l’accord du 26 octobre 2010


Article 4 : Disposition générales


Le dernier alinéa de l’article 4 de l’accord est modifié comme suit :

Pour chaque salarié, les droits constitués sur son CET ne pourront excéder un volume total de 3500 heures.


Article 5 : Modalités et gestion du compte


L’Article 5 est supprimé et remplacé comme suit :

Le Compte Epargne Temps est tenu en temps de travail.
Les droits sont exprimés en heures.

L’épargne constituée est valorisée sur la base du taux brut horaire de référence du titulaire du compte. Le taux horaire brut de référence est déterminé à partir du salaire de base du salarié, ainsi que les indemnités liées à la fonction du salarié et à caractère permanent et figurant dans le contrat de travail du salarié (à titre d’illustration, il est précisé que l’indemnité d’astreinte n’est pas prise en compte car cette indemnité est liée à la tenue effective de l’astreinte planifiée au sein de l’entreprise, non à une fonction).


Article 6 : Alimentation du Compte Epargne Temps


L’article 6 de l’accord est supprimé et remplacé comme suit :

L’alimentation du CET au titre de l’année A doit intervenir au plus tard le 31 mai de l’année A+1.


▪ A l'initiative du salarié par les éléments suivants :



- Congés annuels :


Le calcul s'effectue en jours ouvrés conformément aux règles du statut des IEG. Les droits ne peuvent en tout état de cause être inférieurs aux droits résultant d'un calcul en jours ouvrables comme le stipule la loi.

Tout ou partie des congés annuels, y compris les congés d'ancienneté et la journée de fractionnement pour les salariés en bénéficiant, excédant la durée de vingt jours ouvrés.

Toutefois, la 5ème semaine de congé ne peut être capitalisée que pour permettre d'acquérir des droits à congés rémunérés.

  • Heures supplémentaires
Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur équivalent à la contrepartie du paiement d’heures supplémentaires pourront être affectées au CET dans la limite où le solde du CET du salarié n’excède pas 1100 heures.

  • Jours de repos ou congés liés à la durée du temps de travail
Les jours de repos ou de congés liés à la durée du temps de travail accordés au titre de l’accord sur le temps de travail au sein de SICAE EST, tant pour les salariés astreints à un horaire collectif que pour les salariés dont la durée de travail en heures ou en jours est fixée par une convention collective de forfait.


Toutefois l’affectation de jours de repos ou de congés sur un CET ne peut en aucun cas amener le salarié en question à accomplir moins de jours ou d’heures de travail que le forfait ou la durée de travail effective prévus à son contrat de travail.

La décision d’affecter des jours de repos sur un CET relève du libre choix du salarié. Dès lors, le salarié est libre de décider d’affecter ou non des jours de repos et/ou de congés sur son compte épargne-temps.

A ce titre, ces jours ne sont pas considérés comme des jours supplémentaires et n’ouvriront pas droit à majoration.


▪ A l'initiative de l'employeur :



- Congés annuels antérieurement non pris


L'employeur renonce à se prévaloir de la prescription des jours de congés non pris sur la période de référence, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, à la condition que le salarié soit titulaire d’un CET. Les Congés non pris sur la période de référence alimenteront le CET du salarié.

Seuls peuvent être concernés les jours de congés non pris au-delà de la durée minimale prévue par les dispositions légales.

Article 8Situation du salarié en Congés Epargne Temps


L’Article 8 est supprimé et remplacé comme suit :

Pendant le congé épargne temps, le salarié est en situation de suspension du contrat de travail.

Le salarié en congé épargne temps bénéficie, pendant toute la durée de celui-ci du paiement d'une rémunération correspondant au maintien du salaire de base qu'il percevrait s'il travaillait.

La période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination d'un certain nombre de droits :
les avancements au choix, l'avancement d'échelon,
constitution de droits à la retraite et au régime maladie, constitution de droits à la retraite supplémentaire , constitution de droits au régime de prévoyance,
la qualité d'électeur et d'éligibilité,
le temps de service nécessaire pour l' obtention des médailles (honneur du travail et médaille SICAE),
l’indemnité de logement,
les droits aux avantages en nature,
les primes de l'article 26 du Statut National, l'Aide aux Frais d’Etudes, le forfait familial ,
le droit aux congés annuels, aux congés d'ancienneté ainsi qu' aux congés pour événements familiaux,
la gratification de fin d' année, la qualification des services, l' interessement,
l' alimentationdu PEEet du PERCO etles abondements correspondants.

Le versement des indemnités liées à la fonction est maintenu

Le salarié en congé épargne temps continue à figurer à l'effectif de l'entreprise.

En cas d' arrêt de travail imputable à la maladie ou à la maternité, le congé épargne temps est suspendu dès le 1er jour. Le terme du congé n' est, en principe, pas reporté sauf accord entre le salarié et la Direction. Le solde de l'épargne non utilisée est conservé par le salarié pour bénéficier d'un congé ultérieur



3 - Dispositions finales

Durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du 1 décembre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Suivi de l’accord


Les représentants du CSE sont chargés du suivi du présent accord.

La Direction leur présentera annuellement un bilan du présent accord.

Validité de l’accord et opposition à l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, les parties entendent préciser :

- que les organisations syndicales signataires ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections,

- que sa validité est subordonnée à l’absence d’opposition, dans le délai de 15 jours de sa notification, d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
  • Publicité de l’accord


Une copie de l’accord sera transmise à chacun des représentants du personnel. Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de la SICAE EST. A leur demande chaque membre du personnel pourra être destinataire d’une copie du présent accord.

Une procédure similaire sera mise en place à l’occasion de tout nouvel avenant qui pourrait être conclu.

  • Révision et dénonciation


A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande d’un ou plusieurs signataires du présent accord, dans les conditions prévues par le Code du Travail, notamment dans ses articles L 2222-5 et suivants et L 2261-9 et suivants.

Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires dans les mêmes conditions sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.


Modalités de dépôt et de publicité



En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Le déposant adressera également :

- un exemplaire de l’accord pour information à la Sous-direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT ;

- un exemplaire de l’accord au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de VESOUL.



Fait à Vesoul, le 23 octobre 2023


Le Directeur Général Le Délégué Syndical


XXXXX XXXXX

Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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