relatif au maintien des jours de congés supplémentaires antérieurement accordés au titre d’un usage
Entre les soussignés :
La société SICAL CELTA Saint-Etienne,24 rue Albert Poylo, 42000 SAINT-ETIENNE
SIRET : 575 780 028 00131 représentée par
Et : l’organisation syndicale suivante : CFDT
Préambule :
La société SICAL CELTA Saint-Etienne pratiquait jusqu’alors un usage consistant à accorder aux salariés cadres un nombre de jours de congés supplémentaires, à raison de :
+4 jours à partir de 30 ans avec 3 ans d’ancienneté.
Cet usage était historiquement fondé sur l’article 36 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et pellicule cellulosique du 21 décembre 1972, dans sa version initiale, aujourd’hui non en vigueur depuis l’avenant n° 37 du 9 mai 2012.
Les congés payés supplémentaires découlent alors d’un avantage acquis pour les salariés en poste.
Afin de sécuriser juridiquement cette pratique et de clarifier les droits des salariés actuels et futurs, les parties conviennent de conclure le présent accord.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre fin à l’usage collectif relatif aux congés supplémentaires cadres, tout en assurant la continuité de cet avantage pour les salariés en poste à la date d’effet.
Article 2 – Bénéficiaires
Bénéficient des dispositions du présent accord :
Tous les salariés cadres de l’entreprise en poste au 1er juillet 2025.
Ceux-ci continueront de bénéficier de l’attribution des congés supplémentaires selon les modalités de l’usage en vigueur jusqu’alors, tant qu’ils restent dans les effectifs de l’entreprise.
Le présent accord ne constitue ni une reconduction, ni une modification de l’usage antérieurement en vigueur, mais l’instauration d’un dispositif conventionnel autonome, négocié collectivement.
En conséquence, les salariés embauchés après le 1er juillet 2025 ne pourront se prévaloir d’un quelconque usage en matière de congés supplémentaires cadres, celui-ci ayant été formellement dénoncé.
L’avantage accordé aux salariés présents relève exclusivement de l’application du présent accord. Il ne saurait, en aucun cas, être considéré comme le maintien implicite d’un usage.
Article 3 – Salariés non concernés
Les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2025 ne bénéficieront pas de cet avantage. Ils seront soumis aux seules dispositions légales et conventionnelles applicables à leur statut.
Article 4 – Cessation de l’usage collectif
À compter du 1er juillet 2025, l’usage collectif relatif aux jours de congés supplémentaires est formellement dénoncé. Le présent accord a pour effet de le remplacer au profit d’un dispositif réservé aux salariés présents, sans effet rétroactif pour les nouveaux entrants.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet :
D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords
D’un affichage au sein de l’entreprise, conformément aux règles en vigueur.
Fait à Saint Hilaire du Rosier, le 17 juillet 2025
En 2 exemplaires originaux
Pour l’employeur :
Pour les représentants du personnel :Syndicat CFDT