Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise SIEGFRIED ST VULBAS S.A.S.
relatif aux éléments constitutifs de la rémunération
Nous soussignés :
La société SIEGFRIED ST Vulbas SAS
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 388 303 554. Dont le siège social est sis Parc Industriel de la Plaine de l’Ain – 530 allée de la Luye – 01150 Saint-Vulbas Représentée par Monsieur xxx Agissant en qualité de Directeur Général
Assisté de : Madame xxx – Responsable Ressources Humaines,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise représentée par :
Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical C.F.E. – C.G.C.
Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.D’autre part,
Préambule
Après plusieurs mois de négociation, les organisations professionnelles d'employeurs et deux organisations syndicales (CFDT et CFE-CGC) se sont accordées sur une nouvelle structure des salaires minima dans la Chimie, applicable au 1er juillet 2024.
Cet accord majoritaire sur la structure des salaires permet notamment de :
Adopter une grille unique de rémunération sur la base de 151.67 heures mensuelles qui se substitue à la référence conventionnelle de 165.23 heures pour la détermination des minima.
Mettre un terme à une valeur de point unique applicable à l'ensemble des coefficients et à toutes les primes
Supprimer le complément de salaire pour la détermination des minima de branche
Ces deux mesures impactent le calcul de la prime d'ancienneté actuellement en cours au sein de l'Entreprise.
Les parties sont donc convenues ce qui suit.
Article 1
Bénéficiaires
Il est attribué aux salariés relevant de l’avenant 1 et de l’avenant 2 de la CCNIC, une prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté telle qu’elle est définie à l’article 10 des clauses communes de la convention collective et à l'article 3 du présent accord.
Article 2
Règle de calcul de la prime d'ancienneté
2.1 Avant le 1er juillet 2024 :
La règle de calcul appliquée au sein de l'Entreprise était plus favorable aux salariés que la règle conventionnelle dans le sens où elle intégrait le complément de salaire dans le salaire mimima pris en compte.
Calcul : Salaire minima du coefficient base 38h (intégrant le complément de salaire) * taux de la prime
2.2 Après le 1er juillet 2024
2.2.1 Formule de calcul
L'accord sur la structuration des salaires minima de branche dans les Industries Chimiques, prévoit une Valeur du Point (VP) qui sert notamment de base de calcul à la prime d'ancienneté. La valeur du point "base 35 heures" est négociée chaque année lors des négociations sur les salaires minima de branche.
A titre d'information, la valeur du point à la signature du présent accord est la suivante :
1er Juillet 2024 1er Octobre 2024 Valeur du point 35 heures 8.51 € 8.65 € Valeur du point 38 heures 9.24 € 9.39 €
Pour les entreprises poursuivant en pratique l'application d'une Valeur du Point "base 38 heures" pour la détermination de la prime d'ancienneté, cette valeur est déterminée selon la formule 38/35ème à partir de la Valeur du Point "base 35 heures". Les parties au présent accord s'entendent pour conserver le mode de calcul qui sera le plus favorable aux salariés et conservent donc la référence à une base 38h et non 35h. La formule retenue est donc la suivante :
Calcul : Valeur du Point (VP) 38 heures * coefficient * taux de la prime
2.2.2 Salariés dont la prime d'ancienneté est impactée par la suppression du complément de salaire dans le calcul des minima conventionnels
Il est à noter que le calcul précédent de la prime d'ancienneté conventionnelle ne prévoyait pas d'intégrer le complément de salaire dans la référence de salaire pour le calcul de la prime d'ancienneté. En faisant ce choix, l'Entreprise a proposé une approche plus favorable aux salariés concernés qui ont donc bénéficié d'un montant supérieur de leur prime d'ancienneté.
L'évolution du mode de calcul conduit à une baisse du montant de la prime d'ancienneté pour une partie des bénéficiaires concernés.
Néanmoins, les parties ne souhaitent pas pénaliser les salariés concernés et s'engagent à leur garantir un niveau de prime équivalent. Elles conviennent donc du dispositif suivant :
Le montant de la prime d'ancienneté est celui correspondant à la formule de calcul selon les critères définis au point 2.2.1 du présent accord.
Le montant correspondant à l'écart négatif entre les deux formules de calcul est figé à la valeur au 1er juillet 2024 et intégré au salaire de base du mois de décembre 2024.
Un rappel sur le montant de la prime d'ancienneté entre la valeur du point du 1er juillet 2024 et celle du 1er octobre 2024 sera fait sur la paie de décembre 2024.
Il ne sera pas fait de régularisation de répartition entre le salaire de base et la prime d'ancienneté pour la période de juillet à novembre 2024 étant entendu que la garantie porte sur le montant global salaire de base + prime d'ancienneté.
Article 3
Taux de la prime d'ancienneté
Il est rappelé que les taux applicables au sein de l'Entreprise sont les suivants :
3% après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise
4% après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise
5% après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise
6% après 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise
7% après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise
8% après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise
9% après 9 ans d’ancienneté dans l’entreprise
10% après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
11% après 11 ans d’ancienneté dans l’entreprise
12% après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise
13% après 13 ans d’ancienneté dans l’entreprise
14% après 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise
15% après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
16% après 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise
17% après 17 ans d’ancienneté dans l’entreprise
18% après 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Le montant de la prime ainsi calculée s’ajoute aux appointements réels.
Article 4
Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement à compter du 1er juillet 2024 et ses dispositions se substituent de plein droit à tous les accords, usages ou engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet ou dont les dispositions seraient en contradiction avec celles du présent accord.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle civile sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie.
Article 5
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.