ACCORD INSTAURANT UN NOUVEAU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)
DU 22 JANVIER 2025
ENTRE
La société Siemens Energy SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 878 482 819, dont le siège social est situé 10 avenue de l’Arche – 92400 Courbevoie, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Générale Déléguée en charge des Ressources Humaines
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
Pour la CFDT, Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
PREAMBULE La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») ainsi qu'une ordonnance du 24 juillet 2019 a créé le Plan d'Epargne Retraite Obligatoire (dit « PER Obligatoire » ou « PERO »). Suite à la création de la société Siemens Energy, il a été conclu le 19 février 2021 un accord mettant en place un PERO au sien de ladite société qui a décidé d’avoir comme critère de répartition, la classification. Compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er janvier dernier de la nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) de la Métallurgie, cet accord a été dénoncé. Les parties souhaitant conserver ce dispositif et ayant volonté d’en étendre le bénéfice se sont réunies à plusieurs reprises au cours de l’année 2024 afin d’adapter le régime existant jusqu’alors. L’objet du présent accord est donc d’organiser l'adhésion des Salariés bénéficiaires au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise, sur la base des garanties définies dans ce contrat. Selon l’article L. 912-2 du code de la Sécurité sociale, le choix de cet organisme devra être réexaminé par l’employeur dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
ARTICLE 1er – Objectifs du PERO
Ce Plan d'épargne retraite a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension de retraite dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale. Le Plan prévoit la faculté pour les intéressés en sus des versements obligatoires d'y affecter :
Des versements individuels et facultatifs du bénéficiaire ;
Des versements issus de jours de repos dans la Iimite de 10 jours par an ou issus d'un Compte Epargne Temps (CET) (dans le cadre de la réglementation en vigueur et sous réserve que la convention ou l'accord instituant le CET prévoit cette faculté) ;
Des sommes issues de l'épargne salariale (participation et/ou intéressement) uniquement via un transfert en provenance d'un autre Plan d'épargne retraite ;
Des droits issus d'un autre Plan d'épargne retraite par transfert.
ARTICLE 2 – Bénéficiaires
Catégorie Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 3° du code de la Sécurité sociale, le PERO bénéficie à tous les Salariés de Siemens Energy dont les emplois sont au moins classés E9 au titre de la classification résultant de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 et sans qu’aucune condition d’ancienneté ne soit requise.
Suspension du contrat de travail L'adhésion des Salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, des lors qu'ils bénéficient pendant cette période d'un maintien de salaire total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, Siemens Energy verse une contribution calculée selon les règles définies ci-dessous pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le Salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les modalités habituelles sur le salaire maintenu. Les personnes relevant de cette catégorie et qui font l'objet d'une mobilité internationale, sans rupture du contrat de travail et dans le cadre des règles en vigueur dans le groupe, continuent de bénéficier du régime et à y cotiser dans la limite de leur salaire de référence français, tel que défini dans leur avenant de détachement ou d'expatriation.
ARTICLE 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
Conformément à l’article L. 224-24 du code Monétaire et financier, l’adhésion au PERO est obligatoire. Ainsi, les Salariés concernés ne peuvent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation obligatoire. Toutefois, la liquidation des droits constitués, mentionnée à l’article L. 224-5 du même code, dégage le Salarié de son obligation d’adhésion. En application de l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale, les Salariés suivants ont la faculté de refuser leur adhésion au Plan :
Salariés et apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée d’au moins 12 mois, sous réserve de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Salariés et apprentis titulaires d’un CDD d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne justifient pas d’une telle couverture ;
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au Plan les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
La demande de dispense d’adhésion au PERO des Salariés doit être formée par écrit auprès de l’employeur, accompagnée de tout justificatif nécessaire pour justifier la situation de l’intéressé. L’attention des Salariés qui invoquent une dispense est attirée sur le fait que leur refus d’adhérer au PERO fait obstacle à la constitution d’un supplément de retraite par capitalisation venant en sus des prestations du régime général de la Sécurité sociale et du régime unifié de retraite complémentaire Agirc-Arrco.
ARTICLE 4 – Gestion par un organisme assureur
Conformément aux dispositions de l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier, le PERO donne lieu à la souscription d'un contrat d'assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances. L'ensemble des dispositions relatives à la retraite garantie, aux modalités de liquidation de la retraite constituée par le présent PERO, aux types de rentes constituées, aux modalités de transfert individuel des droits d'un participant à un autre plan, aux règles prudentielles imposées par la loi, aux actifs du Plan et plus généralement à la gestion du Plan seront fixées par ce contrat d'assurance de groupe dont les principales dispositions sont rappelées dans la notice d'information établie par le Gestionnaire.
ARTICLE 5 – Règles de gestion et alimentation du PERO
Ouverture du compte individuel et gestion des compartiments Est ouvert pour chaque participant, un compte individuel compose de trois compartiments dans lesquels sont affectés les versements faits au PERO. Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, sur l'un des trois compartiments suivants :
Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmes, effectues à tout moment par les Salariés bénéficiaires auprès du gestionnaire du Plan ;
Compartiment n° 2 :
Les versements issus de jours de repos dans la Iimite de 10 jours par an ou issus d'un Compte Epargne Temps (CET) (dans le cadre de la réglementation en vigueur et sous réserve que la convention ou l'accord instituant le CET prévoit cette faculté) ;
Les sommes issues de l'épargne salariale (participation et/ou intéressement) uniquement via un transfert en provenance d'un autre Plan d'épargne retraite ;
Compartiment n° 3 : les versements obligatoires du Salarié bénéficiaire et de la Société via des cotisations mensuelles obligatoires présentées ci-dessous qui sont calculées en fonction du salaire mensuel brut de base soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale :
Groupe d’emplois
Part employeur
Part salarié
≥ G
3%
1,75%
F
1,5%
0,50%
E
1%
0,25%
La part du financement à la charge des Salariés bénéficiaires est précomptée, mensuellement, sur le bulletin de paie. Les versements obligatoires cessent en cas de départ du Salarié, pour quelque motif que ce soit. Il est convenu entre les parties qu’à la prochaine négociation annuelle sur les salaires, un talon minimum sera prévu, dans les augmentations individuelles, pour les Salariés qui ne bénéficient pas du présent dispositif.
Autre alimentation possible – Transfert d’un autre plan d’épargne retraite Le Plan peut également être alimentée par le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d'un autre plan d'épargne retraite ou d'un régime de retraite supplémentaire visé à l'article L. 224-40 du Code monétaire et financier, dans les limites et conditions fixées par les articles L. 224-6 et L. 224-40 du Code monétaire et financier. Les éventuels frais dus à l'occasion d'un tel transfert demeurent, le cas échéant, à la charge des Salariés concernés. En fonction de leur nature ou de leur origine, les versements issus d'un tel transfert sont affectés au PERO dans l'un des trois compartiments susmentionnés
Choix d’affectation des versements Les versements des Salariés sont affectés selon les choix de gestion financière prévus par la convention conclue avec le Gestionnaire du Plan. Sauf décision contraire et expresse du Salarié, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire (gestion pilotée). La convention conclue avec le Gestionnaire du Plan propose également au Salarié d'autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, ainsi qu’au moins un fonds labellisé au titre du financement de la transition écologique ou de l’investissement socialement responsable.
ARTICLE 6 – Disponibilité des droits – sortie du plan
Liquidation de la retraite Les droits constitués dans le cadre du présent PERO sont indisponibles jusqu'à la date de liquidation de la pension de retraite du régime obligatoire d'assurance vieillesse des Salariés bénéficiaires ou de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale. A cette échéance :
Les droits correspondant aux sommes affectées au compartiment n° 3 sont délivrées sous forme de rente viagère (si la rente est inférieure ou égale à 110 euros par mois, un versement unique peut être substitué à la rente par le Gestionnaire, avec l'accord du Salarié) ;
Les droits correspondant aux sommes affectées aux compartiments n° 1 et n° 2 sont délivrés, au choix du Salarié, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère.
Lorsque les droits du Salarié sont délivrés sous la forme d'une rente viagère, il a la faculté d'opter pour le versement d'une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d'un bénéficiaire. Dans ce cas, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné. Conformément aux dispositions de l'article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une rente de réversion au conjoint survivant et au(x) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), le droit à réversion est reparti entre chacun d'entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Cas de déblocage anticipé Les droits constitués dans le cadre du PERO peuvent être, à la demande du Salariés, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée visée plus en amont, dans les cas suivants prévus à l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier, soit à la date des présentes :
Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lie par un pacte civil de solidarité ;
L'invalidité du Salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lie par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
Le fait pour le Salarié du plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquide sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
L'affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale, étant toutefois précisé que les droits correspondant aux sommes affectées au compartiment n°3 ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Lorsque le titulaire est âgé de moins de 18 ans à la date de demande du déblocage.
La liquidation ou le rachat anticipe des droits dans les cas mentionnés ci-dessus intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du Salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés. Le décès du Salarié avant la liquidation de la retraite ou l'atteinte de l’âge mentionne à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale entraîne la clôture du PERO.
ARTICLE 8 – Information Les Salariés bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par la convention conclue avec le Gestionnaire du Plan, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du Plan ou des frais appliques. A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le Salarié atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, le Salarié peut interroger par tout moyen le Gestionnaire du Plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée. Six mois avant le début de cette période, le Gestionnaire du Plan informe le Salarié de la possibilité susmentionnée.
ARTICLE 9 – Durée et suivi de l’accord Les mesures du présent accord prennent effet à compter du 1er février 2025 et ce, pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions légales, les mesures prévues ci-dessus se substituent de plein droit à toutes celles ayant le même objet qu’elles résultent d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs de branche, d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application. Une commission d’application, composée de la direction et de deux représentants de l’organisation syndicale signataire, se réunit autant que de besoin pendant la durée de son application.
Article 10 – Notification, dépôt et publicité Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans les conditions légalement prévues. Le personnel en est par ailleurs informé. Conformément aux dispositions légales, le présent accord fait l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public. Il est, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique, dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DRIEETS d'Ile de France pour les Hauts de Seine et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
ARTICLE 11 – Révision de l’accord Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
ARTICLE 12 – Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.