Accord d'entreprise SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail de l'établissement du Havre de la société Siemens Gamesa Renewable Energy

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.

Le 21/05/2025


Accord relatif à l’aménagement du temps de travail de l’établissement du Havre de la

Société Siemens Gamesa Renewable Energy

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail de l’établissement du Havre de la

Société Siemens Gamesa Renewable Energy




ENTRE


L’établissement du Havre de la société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS, situé 131 avenue Lucien Corbeaux – Le Havre, représenté par XXX en sa qualité de XXX,


ET


L’organisation syndicale représentative :


  • CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical





PREAMBULE
Lors de la négociation obligatoire annuelle de 2024 faite au niveau de l’établissement, les parties sont notamment convenues, par accord signé le 11 septembre 2024, d’engager des « discussions sur le sujet [accord sur le temps de travail] durant l’année civile 2024 en vue de l’annualisation en remplacement de la tri-annualisation et visant à la mise en place de jours de RTT en contrepartie des 10 minutes par jour travaillé ».

Compte tenu des négociations qui ont été menées en vue de l’accompagnement social du projet d’extension de l’usine, les discussions visées ci-dessus n’ont pu intervenir qu’en février 2025.

C’est dans ce contexte qu’un premier groupe de travail a eu lieu le 12 février qui a été suivi d’un second, le 27 suivant. Lors de ce dernier, la Direction a confirmé son accord pour passer en annualisation et permettre l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) aux Salariés qui travaillent plus de 35 heures en moyenne et accomplissent 10 minutes de travail au-delà des 7heures journalières.

L’objet des discussions portant sur un sujet tenant exclusivement à l’organisation de l’usine, la négociation a été ouverte à ce niveau. Dans ce cadre, deux réunions se sont tenues le 27 mars et le 3 avril 2025.

Le présent accord a donc pour objet de donner les nouvelles modalités d’OTT de l’usine pour les Salariés à temps plein. Ce faisant, il se substitue aux articles 8 et 9 du Titre III de l’accord d’entreprise SGRE du 14 juin 2021 et les annexes associées (annexes 1, 3 et le point lié à l’aménagement triennal de l’annexe 5 (3ème point en partant du bas) ; le reste de cet accord demeurant applicable.


TITRE I – Répartition de la durée du travail calculee en heures sur l’année des Salaries a temps plein, ou modulation annuelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 1.1 – Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés postés et non postés à temps plein de l’établissement, signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à trente-six mois.

Sont considérés comme salariés postés, l’ensemble des salariés intégrés dans une organisation du travail en équipes selon laquelle les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, continu ou discontinu, entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines (2x8 et 3x8 à la date de signature de l’accord).


Article 1.2 – Durée et aménagement du temps de travail

La durée du temps de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, s’effectue sur l’année à hauteur de 1 607heures, journée de solidarité incluse. En ce qui concerne la journée de solidarité, cette journée sera un jour non travaillé, rémunéré. 
Comme jusqu’alors, une modulation du temps de travail continue d’exister, avec des périodes basses et hautes qui peuvent être collectives ou individuelles.
Le temps de travail évoqué ci-avant peut être réparti sur tout ou partie des jours des semaines de l’année selon des horaires collectifs ou individuels.
Il peut être organisé sous forme d'équipes fixes, alternantes, successives, chevauchantes, en horaire de journée ou, éventuellement, de nuit (2X8 et 3x8 à la date de signature de l’accord). Concernant les horaires, une information-consultation du CSE d’établissement sera faite conformément aux prérogatives de l’instance.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins une semaine selon affichage ou notifications individuelles ou par voie électronique ou via Horoquartz. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail 

Pour les Salariés embauchés en cours de période de référence, le seuil de 1607 heures est proratisé. Ce faisant, la durée du travail à effectuer de la date d’embauche jusqu’à la date de fin de la période de référence visée ci-dessous est déterminée en multipliant le nombre de jours ouvrés, de la date d’embauche jusqu’à la date de fin de la période de référence par sept heures.
Pour les Salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
A l’occasion de la communication que la Direction va faire sur le changement de période de référence, un exemple sera donné sur ce sujet de proratisation.

Article 1.3 – Mise en place de jours de réduction du temps de travail

  • Modalités d’acquisition


Pour les Salariés travaillant de manière habituelle 7h10 par jour et ayant une OTT conduisant à être à plus de 1 607 heures en fin de période, des heures issues de la réduction du temps de travail sont mises en place.
Les Salariés concernés par ce dispositif sont tous les non-cadres de l’usine travaillant sur la base d’un temps plein. Ce faisant, les Salariés qui n’étaient pas à 7h10 de travail jusqu’à présent, le seront à compter du 1er juin prochain.
 
A la date de signature du présent accord, sont en revanche exclus du dispositif :
  • Les équipes de suppléance qui ne travaillent jamais 1 607 heures.
  • Les équipes CNS compte tenu de leur OTT actuelle ; elles le pourront si leur OTT évolue.

Pour tous les Salariés travaillant 10 minutes en plus des 7heures journalières, celles-ci viendront, au fur et à mesure de leur réalisation, alimenter un compteur dit « Salarié ».
  • Le reste dans un compteur dit « Salarié ».

A titre indicatif, pour un Salarié ayant fait l’intégralité de l’année sans absence, le nombre de RTT total acquis est d’environ 5,5 jours.


  • Modalités d’utilisation


Le temps acquis peut être utilisé par demi-journée ou journée.

Le Salarié peut utiliser son compteur sous réserve de validation de son manager et en respectant les délais de prévenance suivants :
  • 5 jours avant quand il souhaite poser une journée de RTT ;
  • 48 heures avant quand il souhaite poser une demi-journée.

Lors de leurs échanges, les parties ont évoqué la situation des Salariés postés qui pouvaient avoir des rendez-vous médicaux qui débordent sur une prise ou fin de poste. Il est convenu que la ligne managériale doit avoir un regard bienveillant sur ces situations dès lors qu’elles demeurent exceptionnelles et dans des proportions raisonnables (sauf retard venant du médecin). Dans ces conditions et sous réserve de la production d’un justificatif, le Salarié peut se rendre audit rendez-vous sans retenue sur salaire. Le Salarié veille à prévenir au préalable son TeamLead/manager et également, en cas de retard plus conséquent qu’initialement prévu.


  • Arrivée au terme de la période annuelle


A la date d’échéance de la période annuelle (31 mai) :

  • Si des minutes demeurent au compteur, celles-ci sont conservées en vue d’une utilisation sur la période de référence suivante ;

  • S’il reste des demi-journées ou journées, le Salarié bénéficie du mois de juin suivant pour en user. Passé ce délai, elles sont perdues. Dans le cas où le Salarié aurait été dans l’impossibilité de poser son reliquat du fait d’un refus de l’employeur, celui-ci lui sera alors payé.


  • Passage en équipe de suppléance


Il est possible que des Salariés de semaine passent en équipe de suppléance, dans ce cas les compteurs de RTT seront payés.

Article 1.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail

La programmation indicative de la modulation (périodes basses, périodes normales et périodes hautes) est établie et communiquée par mail aux Salariés concernés, après information du Comité Social Economique, au moins 15 jours avant le début de la période.

Pour les Salariés dont l’activité le justifie, les variations d’horaire peuvent être programmées selon des calendriers individualisés.

En cours de période, les Salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation, au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir. En cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité (commandes client exceptionnelle, annulation, panne machines, problème approvisionnement ou logistique par exemple), le délai peut être réduit à un jour. Ces changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).

Article 1.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des Salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois. Ainsi, la rémunération mensuelle des Salariés est indépendante de l’horaire réel du mois.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un Salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.


Article 1.6 – Heures supplémentaires et contingent

Compte tenu du passage à l’annualisation :

  • Les heures supplémentaires sont donc appréciées en fin de période sur la base de 1 607heures. En cas d’arrivée en cours de période, les heures supplémentaires sont calculées au-delà du seuil proratisé selon la règle définie au dernier paragraphe de l’article 1.2. Le reste de l’article 14.2 de l’accord du 14 juin 2021 cité en préambule demeure applicable ;

  • Le contingent passe, conformément à l’article 14.5 de l’accord d’entreprise de 2021, à 400heures ; les modalités de cet article restent applicables.

Article 1.7 – Mesure transitoire

Lors de la précédente période, la Direction a laissé la possibilité aux Salariés « annualisés » de convertir leurs heures supplémentaires en repos supplémentaire à hauteur de 70h maximum.

Pour la fin de la période de référence actuellement en cours (1er juin 2024 à 31 mai 2025), il est convenu entre les parties que les Salariés « triennalisés » pourront bénéficier des mêmes mesures que ceux « annualisés ».


TITRE II – Dispositions administratives

Article 2.1 - Champ d’application

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 2.3 – Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Article 2.4 - Révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Une commission de suivi composée de représentants de la direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire est créée afin notamment de suivre la mise en œuvre de l’accord, répondre aux éventuelles difficultés d’interprétation et évaluer l’efficacité des dispositifs. Elle se réunit au besoin, 1 fois par an.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la commission de suivi est réunie.

Fait à Le Havre, le 21 mai 2025

Pour l’établissement Le Havre SGRE SAS

XXXX

Pour la CGT

XXXX

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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