Accord d'entreprise SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 07/10/2022
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.

Le 07/10/2022


ACCORD DE SUBSTITUTION





ENTRE :


SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS (SGRE SAS)


Société par actions simplifiée au capital de 1.001.000,00 €
Dont le siège social est situé Immeuble Le Colisée-Bâtiment A - 10, avenue de l’Arche 92419 COURBEVOIE Cedex
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 823 619 804
Représentée par, agissant en sa qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART




ET :


- La

CFTC, organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, représentée par, déléguée syndicale


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale de salariés représentative »

D’AUTRE PART




Ensemble dénommées « les Parties ».


PRÉAMBULE


Dans le cadre du projet de simplification de l’organisation de la branche d’activité « service » du groupe Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) en France, les contrats de travail des salariés de la société SGRE SERVICE SAS ont été transférés automatiquement et de plein droit à la société SGRE SAS au 1er octobre 2022, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et consécutivement à la fusion-absorption simplifiée de la société SGRE SERVICE SAS par la société SGRE SAS.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la société SGRE SERVICE SAS ont été automatiquement mis en cause à cette date.

Ainsi, les salariés transférés continuent de bénéficier du statut collectif qui leur était applicable avant la date du transfert pendant une durée de préavis de 3 mois.

À l’issue de cette période de préavis de 3 mois, les conventions et accords collectifs continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
C’est dans ce cadre, poursuivant une volonté commune de forger une même culture d’entreprise au sein du groupe SGRE et progresser sur le terrain de l’harmonisation des statuts sociaux, que les Parties se sont rapprochées afin de négocier le présent accord, lequel a pour objet, d’une part, de rappeler les accords collectifs applicables au sein de la société SGRE SAS et, d’autre part, d’adapter certaines mesures issues du statut collectif de la société SGRE SERVICE SAS au statut collectif de la société SGRE SAS afin de faciliter l’intégration des salariés transférés.

Le présent accord est le résultat de ces négociations.

Il vaut accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein de la société SGRE SERVICE SAS ayant le même objet.



  • TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

I.1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SGRE SAS, en ce compris aux salariés transférés à compter du 1er octobre 2022 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Il est conclu au niveau de la société SGRE SAS et s’applique à tous les établissements de l’entreprise.


I.2. Objet de l’accord

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il vise à l’adaptation et à l’harmonisation des statuts sociaux, consécutivement au transfert des salariés de la société SGRE SERVICE SAS à la société SGRE SAS au 1er octobre 2022.

Il vaut ainsi accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein de la société SGRE SERVICE SAS ayant le même objet.



  • TITRE II - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
  • ET INFRANATIONALE APPLICABLE
Au regard de l’activité principale de l’entreprise, il est rappelé que la société SGRE SAS applique :

Pour son personnel OETAM
  • Les accords nationaux de la métallurgie (brochure JO 3109)
  • La convention collective des industries de la métallurgie de la région parisienne (IDCC 54, brochure JO 3126)
  • La convention collective des industries de la métallurgie de l’arrondissement du Havre (IDCC 979)

Pour son personnel ingénieur & cadre
  • La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650, brochure JO 3025)



  • TITRE III - SUBSTITUTION DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE

Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l’ensemble des accords collectifs de la société SGRE SERVICE SAS cesseront de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

À compter de cette même date, les accords collectifs de la société SGRE SAS s’appliqueront de plein droit à l’ensemble des salariés de la société SGRE SAS, en ce compris aux salariés transférés à compter du 1er octobre 2022 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Les accords collectifs de la société SGRE SAS en vigueur à la date de conclusion du présent accord sont mentionnés à titre indicatif en annexe 1.

En parallèle de la conclusion du présent accord, il est rappelé que la société SGRE SAS a procédé à la dénonciation des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein de la société SGRE SERVICE SAS et ce, à compter du 1er janvier 2023.

III.1. Mesures particulières concernant le temps de travail / la durée du travail


À l’exception des dispositions particulières du présent accord relatives au forfait annuel en jours, les Parties conviennent que seuls s’appliqueront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des accords collectifs de la société SGRE SAS en matière de temps de travail / durée du travail.

S’agissant du forfait annuel en jours, il est rappelé que la durée du travail de certains ex-salariés de la société SGRE SERVICE SAS reposait sur un forfait annuel de 218 jours de travail effectif au titre d’une année complète d’activité, incluant la journée de solidarité.

Conformément aux dispositions applicables au sein de la société SGRE SAS, le forfait annuel en jours est de 215 jours de travail effectif au titre d’une année complète d’activité, incluant la journée de solidarité.

Constatant un écart de 3 jours de travail effectif en moins, la Direction accepte néanmoins que la rémunération fixe forfaitaire annuelle brute de ces salariés transférés soit maintenue en l’état au titre d’une année civile complète d’activité.

L’adaptation du forfait annuel en jours de ces salariés transférés sera formalisée individuellement avec chaque salarié concerné qui se verra proposer un avenant à son contrat de travail, postérieurement à la conclusion du présent accord, afin de modifier la convention individuelle de forfait annuel en jours.


III.2. mesures particulières concernant les jours de congés spéciaux


Il est rappelé que la société SGRE SAS a procédé à la dénonciation des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein de la société SGRE SERVICE SAS et ce, à compter du 1er janvier 2023.

Après réalisation d’une étude comparative avec les mesures applicables en cette matière au sein de la société SGRE SAS, les Parties constatent un écart globalement positif au profit des salariés transférés à compter du 1er octobre 2022, excluant ainsi toute mesure de compensation.


III.3. Mesures particulières concernant les jours de congés supplémentaires pour fractionnement

  • Il est rappelé que les ex-salariés de la société SGRE SERVICE SAS bénéficiaient d’au maximum 2 jours annuels de congés supplémentaires au titre du fractionnement en sus des droits à congés payés annuels, conformément à l’article L. 3141-23 du Code du travail.

  • Au sein de la société SGRE SAS et en application de l’accord de substitution du 20 mars 2018, le fractionnement des jours de congés payés ne donne pas lieu à attribution de jours de congés supplémentaires.

  • À titre de compensation au profit des seuls salariés transférés à compter du 1er octobre 2022 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et sur la base d’un traitement équivalent par rapport aux salariés SGRE SAS qui avaient été transférés le 1er janvier 2017, les Parties conviennent, sur proposition de la Direction, d’un principe d’intégration de 1,5 jours annuels de congés supplémentaires au titre du fractionnement dans la rémunération forfaitaire fixe annuelle brute, selon les formules suivantes :

  • Pour les salariés relevant d’un forfait annuel en jours

[Rémunération forfaitaire fixe annuelle brute / 218 jours] x 1,5 jours

III.4. Mesures concernant les régimes de retraite complémentaire et supplémentaire

  • Depuis le 1er octobre 2022, les salariés transférés bénéficient des dispositions des régimes de retraite complémentaire et supplémentaire en vigueur au sein de la société SGRE SAS.

  • S’agissant de la retraite complémentaire et conformément à l’article 40 de l’ANI du 17 novembre 2017, les taux et assiettes de cotisation seront unifiés.

  • S’agissant de la retraite supplémentaire (article 83), les salariés transférés et concernés par ce régime de retraite supplémentaire bénéficient, depuis le 1er octobre 2022, des dispositions de ce régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place au sein de la société SGRE SAS.

  • Après réalisation d’une étude comparative, les Parties constatent que les salarié transférés et concernés voient ainsi leurs cotisations « retraite » (tous régimes confondus) augmenter ; toutefois, considérant les avantages résultant notamment du régime de retraite supplémentaire, il est exclu toute mesure de compensation.

  • TITRE IV - SUIVI DE L’ACCORD
  • Afin d’assurer un suivi du présent accord, notamment quant à sa mise en œuvre, les Parties conviennent de se réunir dans les 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.




  • TITRE V - DURÉE ET FORMALITÉS

V.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.


V.2. Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux parties signataires.


V.3. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement à cet accord, sans réserve et en totalité, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ou, à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront tenir une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions qui font l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.


V.4. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


V.5. Validité de l’accord


La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

À défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, par lettre recommandée avec avis de réception.

V.6. dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également adressé par voie postale au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version anonymisée, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de la société SGRE SAS via l’espace partagé « Share Point » et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Fait à Courbevoie,

Le 07 octobre 2022,

En 5 exemplaires originaux.




Pour la société SIEMENS GAMESA Pour la CFTC

RENEWABLE ENERGY SAS Déléguée Syndicale

Directrice Générale

  • ANNEXE I
  • LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SGRE SAS


  • Accord Siemens SAS du 06/04/2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail + annexes

  • Accord relatif au compte épargne temps (CET) du 25/05/2004

  • Accord relatif à la modification du régime du compte épargne temps (CET) du 25/05/2004

  • Accord d’entreprise sur les régimes complémentaires de prévoyance et de santé du 11/10/2004

  • Accord d’entreprise relatif à l’harmonisation des régimes complémentaires de retraite du 11/10/2004

  • Accord sur la révision des jours de congés payés exceptionnels du 31/08/2005

  • Avenant du 31/12/2008 à l’accord du 11/10/2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé

  • Avenant du 31/12/2008 à l’accord du 11/10/2004 relatif à l’harmonisation des régimes de retraite complémentaire

  • Accord collectif d’entreprise du 11/03/2010 mettant en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

  • Avenant du 15/10/2010 à l’accord du 11/10/2004 relatif à l’harmonisation des régimes de retraite complémentaire

  • Avenant du 22/11/2011 à l’accord collectif d’entreprise du 11/03/2010 mettant en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

  • Avenant no 2 du 21/12/2012 à l’accord du 11/10/2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé

  • Accord relatif à la mise en place du travail au domicile du 17/12/2013

  • Avenant no 3 du 13/06/2014 à l’accord du 11/10/2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé

  • Avenant no 4 du 14/03/2016 à l’accord du 11/10/2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé

  • Accord relatif au plan d’épargne d’entreprise (PEE) du 27/04/2017

  • Accord relatif au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) du 27/04/2017

  • Accord de substitution de la société SGRE du 20/03/2018

  • Accord collectif instituant un régime d’astreinte du 20/03/2018

  • Avenant à l’accord du 27/04/2017 instituant un plan d’épargne pour la retraite collectif de la société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS du 30/01/2019

  • Avenant no 5 du 19/12/2019 à l’accord du 11/10/2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé

  • Avenant à l’accord du 27/04/2017 instituant un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) du 16/01/2020

  • Avenant de révision du 31/01/2020 de l’accord de substitution du 21/03/2018

  • Accord d’intéressement du 31/03/2020

  • Avenant n° 1 au plan d’épargne entreprise de la société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS du 19/06/2020

  • Accord de substitution de la société SGRE SAS du 27/08/2020

  • Avenant n°1 au plan d’épargne d’entreprise de la société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS du 28/09/2020

  • Accord collectif pour le budget des activités sociales et culturelles du CSE du 15/12/2020

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes du 15/12/2020

  • Avenant à l’accord du 27/04/2017 instituant un plan d’épargne pour la retraite collectif de la société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS du 12/01/2021

  • Avenant 2021 à l’accord d’entreprise portant sur les indicateurs, objectifs de résultat pour Siemens Gamesa Renewable Energy SAS du 10/02/2021

  • Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 15/06/2021

  • Avenant de révision à l'accord relatif au télétravail du 17 Décembre 2013 du 08/06/2021

  • Accord relatif à la base de données économiques et sociales (BDES) du 30/08/2021

  • Accord d'entreprise relatif à la mise en place des Représentants de Proximité (RP) du 29/09/2021

  • Accord d'entreprise relatif à l’affichage syndical du 29/09/2021

  • Avenant N°1 de l'accord collectif pour le budget des activités sociales et culturelles du 30/09/2021

  • Accord de substitution de la société SGRE SAS du 21/10/2021

  • Accord d'entreprise relatif aux temps de déplacements du 10/12/2021

  • Accord relatif à la participation Siemens Gamesa Renewable Energy SAS du 16/12/2021

  • Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime d'astreintes pour les départements Offshore (Usine et port d’installation), Service Offshore et fonctions supports du 07/01/2022

  • Avenant à l’accord du 27/04/2017 instituant un plan d’épargne pour la retraite collectif de la société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS du 13/01/2022

  • Avenant « 2022 à l’accord d’entreprise portant sur les indicateurs, objectifs de résultat pour Siemens Gamesa Renewable Energy SAS » du 09/02/2022

  • Accord collectif d’entreprise relatif à la catégorie professionnelle des emplois de « techniciens de maintenance » du 29/03/2022

  • Accord spécifique sur la répartition du supplément d’intéressement du 28/02/2018

  • Avenant à l’accord spécifique portant sur la répartition du supplément d’intéressement du 05/06/2018

Mise à jour : 2022-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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