Accord d'entreprise SIEMENS HEALTHCARE SAS

Avenant 1 à l'accord sur la mise en place et fonctionnement du CSE ainsi qu'à l'exercice du dialogue social au sein de Siemens Healthcare SAS

Application de l'accord
Début : 07/10/2020
Fin : 31/12/2020

29 accords de la société SIEMENS HEALTHCARE SAS

Le 07/10/2020


AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE

ECONOMIQUE ET SOCIAL AINSI QU’A L’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL AU

SEIN DE SIEMENS HEALTHCARE SAS

Entre les soussignés :

La société Siemens Healthcare SAS, ayant son siège social 40 avenue des Fruitiers, 93 200 SAINT-DENIS,
Immatriculée sous le n° 81079480000013 au RCS de Bobigny,
Représentée par XXX, Président et XXX, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée

« l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise

  • La CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • L’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées «

Les Organisations Syndicales »


D’autre part,

Ci-après ensemble désignées «

les Parties »


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique le 19 septembre 2018 précisant notamment ses modalités de fonctionnement.
Dans le contexte de la crise sanitaire COVID 19 et afin d’une part, de préserver la santé et sécurité des membres du CSE et les salariés de l’entreprise (intervenants externes, représentant de la Direction, RH), et d’autre part, d’assurer une continuité du dialogue social sur l’ensemble des thématiques relatifs à la marche de l’entreprise et nécessitant une consultation de notre Comité Social et Economique, les parties se sont réunies le 21 juillet, 9 septembre 2020 et 7 octobre 2020 afin d’adapter, les modalités de recours à la visioconférence pour la tenue des réunions du Comité Social et Economique ainsi que de ses commissions.
Nota :
Par « CSE », il est entendu « Comité Social et Economique ».

Article 1 : Réunions du CSE et des commissions

L’article II.1.2.5 de l’accord CSE relatif à la visioconférence est modifié comme suit :
En cas de circonstances exceptionnelles listées ci-dessous :
  • menace de pandémie sur le sol français ;
  • pandémie sur le sol français ;
Les parties conviennent que toutes les réunions du CSE pourront avoir lieu en visioconférence durant les périodes décrites ci-dessus et pendant toute la durée du présent accord.
Dans ce cadre, les réunions du CSE organisées sous forme de visioconférence, pourront porter sur un ou des points d’information et/ou, après concertation entre le secrétaire du CSE ou le cas échéant son secrétaire adjoint et le Président du CSE, des points d’information/consultation ne portant pas sur des dossiers liés à des changements d’organisation très importants ou de profondes réorganisations (projet de licenciement collectif pour motif économique).
Les autres dispositions de l’article II.1.2.5 restent inchangées.
Les réunions des quatre commissions du CSE pourront également être organisées en visioconférence.

Article 2 : Information des membres du CSE et des commissions

Les membres du CSE et des commissions mentionnées seront informés de la tenue de la réunion en visioconférence lors de leur convocation. Le lien de connexion, le numéro de téléphone à contacter ainsi que le numéro d’identification seront mentionnés lors de l’envoi de cette convocation à la réunion et au plus tard le jour qui précède la réunion.
Article 3 – Suspensions de séance
Ces dispositions ne font pas obstacle aux suspensions de séance prévues conformément à l’article D.2315-1 du code du travail.
Les membres du CSE et/ou des commissions auront la possibilité d’échanger entre eux tous ensemble ou uniquement entre les membres élus d’une même organisation syndicale en passant par un groupe dédié (créé en amont de la réunion par l’un d’entre eux ou par leur organisation syndicale ou durant la réunion même) qui utilisera le même système de visioconférence.
Cette possibilité, d’échanger en passant par un groupe dédié, sera également ouverte pour toute suspension de séance à l’initiative de la Direction.
Article 4 – Délibérations et modalités de vote
Les parties conviennent que les délibérations du CSE en visioconférence pourront avoir lieu sous différentes formes :
  • Lorsqu’il est procédé à un vote oral, la procédure de vote se déroule conformément aux étapes suivantes :
  • Le secrétaire du CSE recueille en séance ou lors de la suspension préalablement demandée l’expression du vote de chacun ;
  • Et en transmet la teneur globale (et non individualisée) au Président de séance.

  • Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

  • Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Cette procédure se déroule conformément aux étapes suivantes :
  • L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues ci-dessus ;

- Le vote a lieu de manière simultanée. À cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
Article 5 — Durée de l’accord

Cet accord sera applicable à compter de sa date de signature et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être reconduit au-delà par avenant conclu avec les organisations syndicales représentatives.
Article 6 — Révision
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y avait lieu d’envisager des modifications de cet accord dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 — Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 — Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny

Fait à Saint-Denis, le 7 octobre 2020 et établi en 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Siemens Healthcare SAS,

Représentée par XXX, Président,
XXX, Directeur des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives

  • La CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,





  • La CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical






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