Accord d'entreprise Siemens Mobility SAS

Accord sur les Négociations annuelles obligatoire

Application de l'accord
Début : 04/01/2024
Fin : 30/09/2024

23 accords de la société Siemens Mobility SAS

Le 04/01/2024


ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA

VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés
La société Siemens Mobility SAS, ayant son siège social à Châtillon (92)
150 avenue de la République,
Immatriculée sous le n° 833 751 431 au RCS de Nanterre
Représentée par le Président
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales signataires d'autre part.

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies les 10, 15, 22 novembre, le 11 et le 14 décembre 2023 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail. Lors de ces réunions de négociation, un certain nombre d’indicateurs économiques et sociaux ont pu être présentés.
A l'issue de ces différentes réunions, un accord a été trouvé entre la Direction et les Organisations Syndicales.
Les dispositions de cet accord sont formalisées dans le présent document.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS.

ARTICLE II – OBJET DE L’ACCORD
II.1 – SALAIRES EFFECTIFS
II.1.1 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Afin de reconnaître l’implication et la performance individuelle, il a été convenu d’une augmentation des salaires de base avec effet au 1er janvier 2024 sous la forme d'augmentations individuelles représentant un montant global

de 4 % de Ia masse salariale brute.

Il est précisé que sur ce montant global, un montant à hauteur de

0,5% de la masse salariale brute sera consacré à la gestion des promotions systémiques liées au déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie (passages cadre, primes d’ancienneté, gestion des statuts individuels).

Ces augmentations respecteront le principe de nondiscrimination en raison notamment du sexe, de l’âge des salariés, et de leur éventuelle appartenance syndicale. Le principe de non-discrimination s'applique aussi à tous les salariés titulaires de mandat de représentation du personnel.
Dans le cadre des augmentations individuelles hors convention collective, et pour chaque salarié augmenté, hors augmentation générale, quelle que soit sa position dans Ia convention collective, le montant minimum d'augmentation du salaire de base ne pourra être inférieur à 75 euros brut mensuel.
Il est à noter que le bénéfice de ces augmentations sera réservé aux collaborateurs présents dans l’entreprise sur l’exercice en cours, ayant rejoint l’entreprise avant le 1er octobre 2023. Les apprentis et les stagiaires ne sont pas concernés par ce dispositif.

II.1.2 Dispositions concernant le cadrage des augmentations individuelles

Il sera demandé au management une attention particulière afin d’éviter le « saupoudrage » ou une trop forte sélectivité.
Le processus de déclinaison des budgets, de consolidation des retours ainsi que la préparation des communications vers les salariés peuvent prendre du temps. Ainsi, les parties signataires conviennent que les mesures concernant les augmentations individuelles pour le mois de janvier 2024 seront d’application au 1er janvier 2024, de manière rétroactive.
Les mesures concernant la mise en place de la nouvelle convention collective mentionnées à l’article II.1.1 entreront en vigueur sur la paie du mois de janvier 2024, en conformité avec les dispositions conventionnelles.

II.2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
II.2.1. – JOUR DE SOLIDARITE
Pour l’année 2024, le lundi de Pentecôte du 20 mai, dit Jour de Solidarité, sera un jour férié chômé. A titre exceptionnel, il ne sera pas décompté des compteurs temps de travail des salariés.
II.2.2. – JRTT EMPLOYEURS
Les trois « JRTT » employeurs, tels que définis dans l’accord du 6 avril 2000 de la société Siemens SAS applicable au sein de la société Siemens Mobility SAS, sont fixés pour 2024 aux jours suivants :
  • Vendredi 10 mai 2024
  • Vendredi 16 août 2024
  • Vendredi 27 décembre 2024

II.3. – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES
Conformément à la règlementation en vigueur, l’entreprise a procédé à l’enregistrement de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au 1er mars 2023 afin de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes. Les cinq indicateurs de l’index qui servent de base au calcul global permettent d’identifier les éventuels points de progression et les leviers sur lesquels les différents acteurs de l’entreprise pourront agir pour faire progresser l’égalité.
Les indicateurs calculables sur l’année 2022 relatifs aux écarts de rémunération et aux taux de promotions entre les femmes et les hommes montrent la forte implication de l’entreprise dans ces thématiques considérées comme indispensables à l’innovation sociale.
Les analyses fournies n’ont pas permis d’identifier, dans la politique pratiquée par l’entreprise, de différenciation négative entre les hommes et les femmes qu’il conviendrait de corriger. Les parties constatent que l’entreprise est garante du principe d’égalité professionnelle femmes/hommes.
La Direction s’engage à ce que la campagne d’augmentation soit faite, comme chaque année, sur des seuls critères de mérite individuel, sans considération notamment de sexe.

ll.4. — SUIVI DES AUGMENTATIONS
Il est convenu entre les parties qu’à l’issue de la campagne d’augmentations, il sera présenté aux Délégués Syndicaux, sous obligation de confidentialité, un état statistique du nombre d’augmentations réalisées. 

II.5. – Abondement dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL)
La société s‘engage à abonder dans le PERCOL les sommes versées par tous les salariés jusqu’au 30 juin 2024, dans le cadre :
  • d’un versement volontaire sur le PERCOL
  • d’un versement de l’intéressement sur le PERCOL
  • d’un versement de Ia participation, lorsque le salarié a affecté toute ou partie de sa participation sur le PERCOL, via le bulletin d’option mis à sa disposition

Pour les salariés dont le salaire de base temps plein au 31 décembre 2023 est inférieur ou égal à 3.000 € :
L'abondement sera de 300 % des sommes versées dans la limite de 500 €
Pour les salariés dont le salaire de base temps plein au 31 décembre 2023 est supérieur à 3.000 € et inférieur ou égal à 3.500 € :
L’abondement sera de 200% des sommes versées dans Ia limite de 500 €
Pour les salariés dont le salaire de base temps plein au 31 décembre 2023 est supérieur à 3.500 € :
L’abondement sera de 100% des sommes versées dans la limite de 500 €
Afin de maintenir le caractère collectif de l‘abondement, il est convenu que, pour les salariés entrés après le 31 décembre 2023, le salaire de base pris en référence est celui de la date d’entrée dans l’entreprise. Dans tous les cas, le salaire de base est pris en compte sur une base de travail à temps plein.
Considérant que le montant de l’abondement est plafonné, quelle que soit la situation du salarié, à 500 €, le présent dispositif n’a ni pour objet, ni pour effet, de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier, mais de permettre aux salariés ayant une plus faible rémunération, d’accéder plus rapidement à l’abondement.

II.6. – Abondement dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)
Les parties reconnaissent l’investissement particulier des salariés de l’entreprise. Elles conviennent ainsi de la mise en place d’un abondement exceptionnel sur le PEE défini comme suit :
A compter de la date de signature du présent document, la société s’engage à abonder les sommes versées par tous les salariés dans le PEE jusqu’au 30 juin 2024.
L’abondement sera de 100 % des sommes versées sur l’un quelconque des fonds existants dans la limite de 200 €, et sous réserve que les sommes qui alimentent le PEE proviennent d’un versement volontaire.

II.7. – Cheque Emploi Service Universel
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) est un dispositif qui s'adresse aux particuliers pour régler l‘ensemble des services à la personne et d‘aide à domicile. Afin de favoriser le recours aux services d‘aide à la personne, la société s’engage jusqu’à la fin de l’année civile 2024 à cofinancer l’achat de quarante CESU d’une valeur de 30 € chacun pour tout salarié qui en ferait la demande. La société contribuera au coût de ces CESU dans les conditions suivantes :
- Prise en charge de 50 % du montant total du chèque pour tous les salariés qui utiliseront ce dispositif (soit 15 € par chèque).

II.8. – PRIMES PROJETS
Les primes projets sont exceptionnellement relancées pour 2024. Ces primes seront accordées à tous les salariés ayant participé à la réalisation d’essais de nuit sur site le week-end. Le montant de la prime est fixé à 250 euros brut par nuit d’essai.
Sont entendus par essais de nuit sur site le week-end :
  • Les essais sur site comprenant la nuit de vendredi à samedi sur la période allant de minuit à 6h00 du matin,
  • Les essais sur site comprenant la nuit du samedi au dimanche de 21h00 à 06h00 du matin,
  • Les essais sur site comprenant la nuit de dimanche à lundi sur la période allant de 21h00 à minuit.

Cette prime s’appliquera rétroactivement du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, sans préjudice des dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise. Il est convenu entre les parties que cette prime cessera de s’appliquer en cas de conclusion d’un accord relatif au temps de travail des collaborateurs concernés.


II.9. – TICKETS RESTAURANTS
Conformément à l’accord de mise en place du télétravail du 14 juin 2022, les salariés éligibles au télétravail (stagiaires et apprentis inclus) bénéficient actuellement d’un ticket restaurant par jour de télétravail pour un montant total de 9,48 EUR pris en charge à 60% par l’employeur, soit le maximum autorisé par l’URSSAF.
Pour toute la durée du présent accord, les parties signataires conviennent d’amender l’accord de mise en place du télétravail du 14 juin 2022 en son annexe 3 comme suit :
Le détail des montants nouvellement pris en charge conformément aux conditions d’exonération URSSAF est le suivant :
  • Montant total : 10,00 EUR
  • Part patronale (60%) : 6,00 EUR
  • Part salariale (40%) : 4,00 EUR
Il est rappelé que les salariés auront la possibilité de refuser l’attribution de tickets-restaurants sur l’année en cours. Il est à noter qu’il ne sera pas possible de revenir sur cette décision pendant toute la période de référence.

II.10 Forfait mobilité durable
Les modalités de prise en compte de la mobilité quotidienne des salariés sont déterminées par accord d’entreprise. En 2024, les parties au présent accord s’engagent à ouvrir des négociations sur des dispositions visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail via des modes de transport vertueux.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an non renouvelable. Il est applicable à compter de sa date de signature et cessera de produire ses effets au 30 septembre 2024. Des négociations seront engagées en fin d’année 2024 en vue de la signature d’un nouvel accord annuel.
Il sera déposé en deux exemplaires dont un format électronique à la Direccte et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.

Fait à Châtillon, le 4 janvier 2024, en quatre exemplaires.

Pour l’Entreprise :
Le Président



Pour les organisations syndicales :
Pour le Syndicat CFE-CGC

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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